Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 8 janvier 2016. La division générale jugea que le défendeur avait une invalidité sévère et prolongée en septembre 2010 lorsqu’il a été impliqué dans un accident de la route, et a déterminé qu’en vertu de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, les versements de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada commençaient en janvier 2011. Le demandeur sollicita la permission d’en appeler selon le motif que la division générale a fait une erreur en déterminant une date incorrecte de début d’invalidité. Pour que cette demande ait du succès, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] La division générale a accordé la pension d’invalidité au défendeur. Le demandeur ne conteste pas la conclusion voulant que le défendeur soit invalide. Cependant, il affirme que la division générale a fait une erreur en ce qui a trait à la date d’invalidité et la date de début des versements en établissant que la demande du défendeur pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avait été reçue par le demandeur en avril 2011. L’avocat fait valoir que la division générale a ainsi fait une erreur lorsqu’elle a déterminé la date de début des versements.

[4] L’avocat soutient que, considérant la date de la demande d’avril 2013, le moment le plus tôt où le défendeur aurait été invalide était janvier 2012, quinze mois avant la date à laquelle la demande a été reçue par le demandeur. Selon l’article 69 du Régime de pension du Canada, le paiement commencerait quatre mois après en mai 2012.

Analyse

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[7] La division générale nota que la demande du défendeur pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avait été reçue par le demandeur le 9 avril 2011. Un examen du dossier d’audience de la division générale indique que la demande avait été estampillée le 11 avril 2013, deux années plus tard. Le demandeur affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Considérant la preuve déposée auprès de la division générale, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable, que la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accordée. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige. Cependant, compte tenu du caractère probant du moyen d’appel invoqué et du caractère juridique de la question en litige, je suis disposée à instruire l’affaire sur la foi du dossier le plus tôt possible, sauf si l’intimée a des observations convaincantes à déposer. Les parties peuvent présenter des observations dans le respect du délai prévu par la LMEDS ou peuvent, si elles y consentent mutuellement, écourter le délai de réponse.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.