Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Contexte

[2] Le 5 janvier 2015, le demandeur a déposé un avis d’appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). Le 14 décembre 2015, la division générale a rendu une décision dans laquelle elle a déterminé que l’avis d’appel n’avait pas été déposé dans le délai imparti. Le membre a refusé d’accorder une prorogation de délai pour permettre le dépôt de l’appel, mettant ainsi fin à l’affaire dont la division générale était saisie. Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

Motifs de la demande

[3] Le demandeur soutient qu’en refusant de proroger le délai pour permettre le dépôt de l’appel, la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Ce manquement est prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Que doit établir le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler?

[5] Dans une demande de permission d’en appeler, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Une cause défendable équivaut à une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les moyens d’appel sont les suivants. Il s’agit des seuls moyens d’appel. L’article est ainsi libellé :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus.

Analyse

Est-ce que la division générale a contrevenu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS?

[8] Le demandeur fait valoir comme motifs de la demande qu’en raison d’une blessure au dos qui l’empêche de travailler, il est invalide depuis plus de 14 ans, et inclut des documents médicaux qui confirment son invalidité. Il a fait valoir que son appel a une chance raisonnable de succès, car il cotise au RPC depuis environ 1975. De plus, il croit fortement qu’il devrait être considéré comme invalide. (AD1/AD1B) Le demandeur a admis avoir présenté son avis d’appel après les délais impartis, mais il a trouvé que le processus d’appel était accablant et prêtait à confusion. (AD1)

[9] Pour les raisons suivantes, la division d’appel conclut que la division générale n’a pas contrevenu aux dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[10] Le 5 janvier 2015, le Tribunal a reçu l’avis d’appel du demandeur de la décision révisée. Le demandeur a indiqué dans l’avis d’appel complété qu’il a reçu la décision révisée le 15 mars 2013. En fait, la décision révisée est datée du 17 mai 2013. (GD1B) Dans l’avis d’appel, le demandeur a indiqué avoir présenté sa demande en retard parce qu’il ne pensait pas pouvoir le faire. Sa déclaration exacte est la suivante [traduction] : « Je n’ai pas porté en appel dans les délais de 90 jours, car je ne pensais pas pouvoir le faire. » De cette déclaration, la division d’appel en déduit que lorsque le demandeur a reçu la décision de révision, il savait bien qu’il devait déposer la demande de permission d’en appeler dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquée, mais il ne l’a pas fait. Par conséquent, ses déclarations ultérieures au sujet du processus ne sont pas convaincantes, selon la division d’appel.

[11] La division générale a tenu compte de deux éléments dans sa décision. Premièrement, elle a examiné si l’appel a été présenté plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision avait été communiquée au demandeur. Elle a ensuite examiné si elle devait accorder une prorogation du délai afin de permettre au demandeur de déposer l’avis d’appel. Ayant admis d’office le fait qu’au Canada, le courrier est généralement reçu dans les 10 jours suivant la date du dépôt à la poste, la division générale a conclu que la décision de révision a été communiquée au demandeur en date du 27 mai 2013. Cela contraste avec la déclaration du demandeur qui était qu’il a reçu la décision le 15 mars 2013. Cependant, dans le cadre de cette décision, cette incohérence n’est pas pertinente.

[12] La division générale a ensuite conclu qu’aux termes de l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le MEDS, le demandeur avait jusqu’au 25 août 2013 pour présenter son avis d’appel. Il a présenté une demande incomplète le 5 janvier 2015. Le demandeur a complété sa demande le 19 mai 2015 lorsqu’il a présenté sa décision de révision.

[13] En se fondant sur ses conclusions que le demandeur a présenté son appel complet seulement le 9 mai 2015, environ deux ans après que la décision de révision lui a été communiquée, la division générale a conclu que son appel était prescrit en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS. Ce paragraphe prévoit ce qui suit au sujet d’un délai supplémentaire :

(2) Délai supplémentaire La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[14] La disposition législative accorde une limite temporelle claire pour toute prorogation de délai pour présenter un appel. Ainsi, puisqu’il a présenté son appel plus d’un an après la date à laquelle la décision lui a été communiquée, le demandeur est directement soumis à l’application du paragraphe 52(2). La division générale n’a donc pas commis d’erreur dans les conclusions qu’elle a formulées ainsi que dans la décision qu’elle a rendue.

[15] En outre, même si l’appel n’était pas prescrit, la division d’appel conclut que le demandeur n’a soulevé aucun motif d’appel pouvant présenter une chance raisonnable de succès. Le fait de cotiser au RPC n’est pas un motif d’appel; la conviction du demandeur qu’il est invalide n’est pas non plus un motif d’appel. En conséquence, la permission d’en appeler est refusée par la division d’appel.

Conclusion

[16] Sur le fondement de ce qui précède, la division d’appel conclut que le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[17] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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