Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 8 octobre 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2010.

[2] Le 7 décembre 2015, la demanderesse a fait une demande de permission d’en appeler. Elle a joint une copie d’un certificat médical complété par son médecin de famille, daté du 17 novembre 2015. Son représentant a soumis des observations le 12 février 2016 en réponse à une lettre du Tribunal de la sécurité sociale où l’on demandait des informations supplémentaires.  Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[4] Dans la demande de permission initiale, la demanderesse a soumis avoir été atteinte de troubles médicaux au cours des 17 années précédentes, et sa condition se détériore toujours. Elle a expliqué que ses médecins n’ont pas conservé son dossier médical en entier, suggérant ne pas avoir suffisamment d’éléments de preuve médicale au soutien de sa demande. Elle mentionne toutefois que trois médecins sont entièrement d’accord sur le fait qu’il [traduction] « est horrible de vivre avec » la maladie dont elle est atteinte. Elle a joint une copie d’un certificat médical rempli par son médecin de famille, daté du 17 novembre 2015. Le Dr Ryan S. Bystrom confirme que la demanderesse a de longs antécédents liés à un trouble anxieux généralisé avec d’importants symptômes des troubles de l’humeur (trouble anxieux dépressif mixte). Il a confirmé avoir tenté d’obtenir les anciennes fiches médicales, mais sans succès. La demanderesse a aussi indiqué avoir des moyens financiers limités. Elle est motivée à obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada pour apaiser sa situation financière. Le représentant de la demanderesse confirme que la demanderesse et deux médecins ont essayé d’obtenir les rapports médicaux datant d’avant 2010, mais ils ont apparemment été détruits ou ne peuvent pas être trouvés. Il avance néanmoins que la division générale a commis une erreur parce que le dossier d’audience ne contenait pas un rapport médical que la demanderesse avait soumis.

[5] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents portant sur la demande de permission d’en appeler au défendeur. Cependant, le défendeur n’a présenté aucune observation.

Analyse

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a appuyé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[8] La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur parce que le dossier d’audience ne contenait pas une copie d’un rapport médical que la demanderesse avait soumis au Tribunal de la sécurité sociale. Ni elle ni son représentant n’ont identifié ce rapport médical, et ils n’en ont pas fourni de copie. La demanderesse fait sans doute référence au rapport du Dr Bystrom. Le représentant de la demanderesse semble suggérer que la division générale aurait dû inclure le rapport du 17 novembre 2015, mais le Dr Bystrom n’a pas préparé ou produit ce rapport avant la conclusion de l’audience. Malgré tout, même si le rapport avait été prêt au moment de l’audience tenue devant la division générale, il n’aurait probablement pas aidé la cause de la demanderesse. Le fait que le médecin de la demanderesse lui a diagnostiqué avoir de longs antécédents liés à un trouble anxieux généralisé avec d’importants symptômes des troubles de l’humeur ne répond pas à lui seul à la question de la gravité de son invalidité. De plus, le rapport du 17 novembre 2015 ne fait pas mention d’informations supplémentaires n’ayant pas déjà été présentées à la division générale. Le Dr Bystrom a préparé un rapport en date du 15 janvier 2013 dans lequel il indiquait que la demanderesse avait un historique de 15 années de trouble anxieux généralisé et de crises de panique.

[9] Il est fâcheux que la demanderesse ne puisse pas retrouver l’entièreté de son dossier médical, ou qu’il ne soit plus accessible, mais cela ne constitue pas un motif d’appel énoncé au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[10] Une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’est offerte qu’au demandeur qui répond aux critères stricts du Régime de pensions du Canada. Parmi ces critères, il faut prouver son invalidité grave et prolongée. La situation financière de la demanderesse ne peut pas être prise en considération parce qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’appel énuméré au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[11] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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