Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d'en appeler de la décision rendue par la division générale le 6 octobre 2015. Le 8 septembre 2015, la division générale a tenu une audience par comparution en personne et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada puisque, selon la division générale, son invalidité n’était pas « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2015. Le 9 décembre 2015, le représentant de la demanderesse a déposé une volumineuse demande de permission d'en appeler, suggérant de nombreux moyens d'appel et s'appuyant sur différentes sources juridiques. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[2] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

Conclusions de fait erronées

[5] Le représentant de la demanderesse fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur de nombreuses conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

  1. Au paragraphe 44 de sa décision, la division générale a affirmé que les relevés de gains de 2013 de la demanderesse ne reflétaient pas « des salaires de crève-faim », et que rien n'indiquait comment ces salaires avaient été établis. Ce faisant, la division générale n'a pas pris en compte la preuve selon laquelle les 17 741 $ rapportés par la demanderesse correspondaient à un revenu d'entreprise, qui s'est traduit par un revenu personnel puisqu'elle était propriétaire unique de l'entreprise.
  2. La division générale a conclu, au paragraphe 46 de sa décision, que la demanderesse pouvait occuper des emplois à temps partiel ou à temps plein, particulièrement en raison de la date de fin de sa période minimale d'admissibilité, alors qu'il n'y avait aucune preuve pour appuyer cette conclusion.
  3. Au paragraphe 48, la division générale a affirmé que la demanderesse avait suivi des cours d'anglais et des cours de français, ce qui pourrait signifier que, « outre ses origines serbes... elle est polyglotte... et tout à fait capable de parler et d'écrire dans plusieurs langues. » Aucune preuve n'a permis d’étayer cette affirmation.

Erreurs de droit

[6] Le représentant de la demanderesse soutient qu'en rendant sa décision, la division générale a commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier :

  1. En n'accordant pas suffisamment d'importance à la preuve selon laquelle l'invalidité de la demanderesse était grave dans le contexte personnel de la demanderesse, le Tribunal n’a pu appliquer l'affaire Procureur général c. Dwight-St-Louis, 2011 CF 492.
  2. En omettant de prendre en compte le fait que le travail ponctuel de la demanderesse au restaurant familial était significatif et concurrentiel, le Tribunal n’a pu appliquer l'affaire L.F. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (PAB CP26809 20 septembre 2010)
  3. En ne tenant pas compte de toutes les affections médicales de la demanderesse et de leurs multiples effets sur sa mobilité, le Tribunal n'a pu appliquer l'affaire E.J.B. c. Canada (Procureur général) 2011 CAF 47.
  4. En ne prenant pas en considération l'aspect "régulier" du test de gravité de l'invalidité, le Tribunal n'a pu appliquer l'affaire D'Errico c. Procureur général, 2014 CAF 95.
  5. En mettant l’accent sur l’état de santé actuel de la demanderesse sans tenir compte des éléments de preuve médicale produits à l’époque où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le Tribunal n'a pu appliquer l'affaire Cochran c. Canada (Procureur général), 2003 FCA 343.

Analyse

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, la requérante doit convaincre la Cour qu'il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Ministre du Développement social), 2010 CAF 63.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à au moins un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusions de fait erronées

Qualification de l'état des gains de 2013 la demanderesse

[9] La demanderesse soutient que la division générale n'a pas tenu compte de la preuve selon laquelle les 17 741 $ qu'elle prétend avoir gagnés en 2013 constituaient des bénéfices d'entreprise et non un revenu personnel. Elle ajoute qu'à titre de seule propriétaire de l'entreprise familiale, tous les bénéfices de la société ont été inscrits sur sa déclaration de revenus, et ce, même si la pizzeria appartenait en partie à elle, à son mari et à son fils. Ces derniers ont d'ailleurs travaillé activement dans l'entreprise, tandis qu'elle, a cessé d'y travailler en 2013.

[10] Après avoir réexaminé la décision de la division générale, j'estime qu'il s'agit d'un moyen d'appel valable. La division générale s'est appuyée essentiellement sur l'existence de revenus, mais n'a pas cherché à connaître le détail de leur origine : [traduction] « Rien n'indique comment les salaires ont été déterminés lorsqu'elle travaillait dans son entreprise. Cependant, il est fort probable qu'elle ait été rémunérée pour la tenue de livre et les autres tâches administratives dont elle s'occupait à temps partiel et parfois à temps plein ». L'enregistrement audio de l'audience permet de déceler un interrogatoire approfondi sur la question, mais jusqu'à présent, il est possible de soutenir que la division générale a tiré une conclusion de fait sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

L'existence d'une capacité à travailler à temps partiel ou à temps plein

[11] La demanderesse a fait valoir que la décision de la division générale, selon laquelle la demanderesse était apte à travailler à temps partiel et à temps plein à la fin de sa période minimale d'admissibilité, était sans fondement. La demanderesse a fait référence au questionnaire qu'elle a rempli sur le travail indépendant dans lequel elle a déclaré qu'elle n'avait pas travaillé plus de 2,5 heures par semaine, et à sa déclaration de revenus de 2014, qui n'indiquait aucun revenu pour cette année.

[12] La question d'intérêt centrale de cet appel au Tribunal de la sécurité social consiste à déterminer si l'appelante était capable d'accomplir un travail à compter du 31 décembre 2015. On peut être en désaccord avec les conclusions de la division générale, mais cette dernière les a tirées dans les limites de sa compétence. Il est vrai que la division générale a passé sous le silence le fait que la demanderesse n'avait aucun gain en 2013. Au cours de son témoignage et dans le questionnaire sur le travail indépendant, la demanderesse a affirmé qu'elle avait cessé de travailler en décembre 2013, mais la division générale ne la croyait pas lorsqu'elle a dit qu'elle était présente au restaurant plusieurs heures par jour, mais qu'elle ne s'impliquait plus dans l'entreprise familiale. Cependant, cette conclusion est nourrie par plusieurs éléments, y compris l'active implication passée de la demanderesse dans les activités du restaurant, la prise en compte de la preuve médicale et l'évaluation de la crédibilité. Finalement, je considère ces moyens d'appel si vastes qu'ils équivalent essentiellement à demander une réappréciation de la preuve, ce qui dépasse largement la portée d’une demande de permission.

[4] Je ne crois pas que pour ce motif l'appel ait une chance raisonnable de succès.

Déterminer que la demanderesse est polyglotte

[5] Dans sa décision, la division générale a décrit la demanderesse comme étant polyglotte en disant qu’outre ses origines serbes, elle était tout à fait capable de parler et d'écrire en français et en anglais. Cette conclusion vient du fait que la demanderesse a suivi des cours de français pendant 7 mois et des cours d'anglais pendant 9 mois, et du fait qu'elle traite souvent avec les clients lorsqu'elle travaille à la pizzéria familiale à Kitchener, en Ontario.

[6] Il semble possible de maîtriser l'anglais après avoir vécu et travaillé en Ontario pendant près de 15 ans, mais il est difficile d'imaginer qu'on puisse atteindre une maîtrise parfaite du français après avoir suivi des cours en la matière pendant seulement quelques mois. Bien que la demanderesse soit effectivement « polyglotte » puisqu'elle parle couramment une langue (le serbo-croate) et en maîtrise minimalement une autre (l'anglais), le français ne fait pas partie de son répertoire. En outre, « polyglotte » (contrairement à « bilingue ») est un terme réservé aux gens qui parlent plus de deux langues.

[7] Il semble que la division générale ait tenté d'accorder trop d'importance à l'intelligence et à la capacité d'adaptation de la demanderesse en tant que participante au marché du travail, mais la preuve n'appuie pas cette conclusion. Il pourrait s'agir d'une erreur importante de la part de la division générale de rejeter la demande en fondant sa décision, au moins en partie, sur cette conclusion. Je suis convaincue que ce motif d’appel a une chance raisonnable de succès.

Erreurs de droit

Défaut d’appliquer les principes de l’affaire Dwight-St-Louis

[8] Selon le représentant de la demanderesse, qui a fait référence à ce précédent, il ne suffit pas au Tribunal d'admettre son obligation de prendre en compte les critères de l'affaire Villani, il doit aussi les appliquer à l'état de la demanderesse et à sa situation personnelle. Le représentant a également identifié un passage qui soulignait la nécessité de discuter d'un élément de preuve avant de l'écarter. Le représentant de la demanderesse a résumé les opinions médicales figurant dans le dossier de preuve, notamment les rapports du Dr Richardson (26 juin 2012), du Dr Surapanen (14 octobre 2012) et du Dr Nedimovic (4 mai 2015), qui envisageaient l'idée que la demanderesse serait apte à retourner travailler.

[9] Je remarque que la section preuve de la décision de la division générale contenait un résumé des deux premiers rapports et que la section analyse en traitait en détail. La décision de la division générale, il est vrai, n'a fait aucune référence à la lettre de mai 2015 du Dr Nedimovic, ce qui ne signifie pas qu'elle a ignoré cette preuve ou qu'elle n'en a pas tenu compte. Dans l'arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême a fait remarquer que le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale.

[10] Selon le représentant de la demanderesse, bien que la division générale ait discuté de certains de ces éléments de preuve, elle l'a fait en tentant d'assimiler la propriété de la demanderesse, ou sa présence au restaurant de sa famille, à une preuve de sa capacité de retourner au travail, ce qui a mené à une erreur de fait et à une erreur de droit. Le critère de la gravité ne consiste pas à déterminer si la demanderesse pouvait se présenter au restaurant familial quotidiennement (ce qu'elle a fait pour ne pas être seule pendant la journée), mais plutôt à savoir si elle est capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[11] Je crois que cette situation décrit mal le raisonnement de la division générale qui a fondé sa décision non seulement sur la présence de la demanderesse au restaurant familial, mais aussi sur son manque de crédibilité en décrivant ses activités sur les lieux. Pour des raisons exprimées en détail aux paragraphes 43 et 47, la division générale n'a pas vraiment cru la demanderesse lorsqu'elle a dit passer neuf à dix heures par jour au restaurant, mais y travailler seulement de façon intermittente dans le contexte de tâches telles que la tenue de comptes, la commande de matériel et la prise de commandes téléphoniques. C'est à la division générale, en tant que juge des faits, que revient la tâche de déterminer la crédibilité de la demanderesse et de fonder sur elle son appréciation de la capacité de fonctionner de la demanderesse. Je ne remettrais pas en question le pouvoir de la division générale de soupeser les rapports médicaux ou de les situer dans leur contexte.

[12] Je ne crois pas que pour ce motif l'appel ait une chance raisonnable de succès.

Défaut d’appliquer les principes de l'affaire L.F.

[13] On a fait valoir que la division générale n'avait pas tenu compte adéquatement du fait que le travail de la demanderesse à la pizzéria était significatif et concurrentiel. Une jurisprudence abondante (dominée par Atkinson c. Procureur général du Canada, 2014 FCA 187) a établi qu'on doit tenir compte de l' « employeur bénévole » lorsqu'un prestataire demeure sur le marché du travail malgré une prétendue invalidité. Dans sa décision, la division générale a décrit la demanderesse comme étant une « travailleuse indépendante », ce qui n'est pas exactement le cas. D'après un examen sommaire de la preuve, bien que l'entreprise était enregistrée au seul nom de la demanderesse, il s'agissait d'une entreprise familiale dans laquelle le mari de la demanderesse et son fils jouaient un rôle important et détenaient des intérêts financiers. Peu d’indices dans la décision de la division générale nous laissent croire que les membres de la famille de la demanderesse l’auraient laissée travailler à un rythme en deçà des normes du milieu de la restauration.

[14] Je constate l'existence d'au moins une cause défendable reposant sur ce moyen d'appel.

Défaut d’appliquer les principes de l'affaire E.J.B.

[15] Le représentant de la demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'état général de la demanderesse pour établir que ses troubles , particulièrement son syndrome de douleur chronique, son trouble affectif majeur, sa douleur au bas du dos attribuable à une discopathie dégénérative et à une sténose du canal rachidien, son niveau élevé de stress, ses troubles du sommeil et une déchirure oblique du ménisque médial et une possible déchirure du ligament croisé antérieur, ne répondaient pas au critère de gravité.

[16] Je ne partage pas cet avis. La preuve démontre que la requête de la demanderesse reposait essentiellement sur des plaintes de douleur chronique au dos et que ses prétendus troubles de santé provenaient pour la plupart de cette douleur ou en étaient dérivés. Bien que la division générale n'ait pas présenté une discussion exhaustive sur chaque aspect de l'état de santé de la demanderesse, elle y a fait référence (du moins, brièvement) en menant, à l'aide des rapports médicaux jugés pertinents, une enquête assez détaillée au sujet de la capacité à fonctionner de la demanderesse. L'évaluation psychiatrique de la demanderesse a été analysée puis confrontée avec la preuve concernant ses activités quotidiennes. Selon une note au paragraphe 49, ses problèmes au genou auraient contribué à restreindre sa mobilité. De toute façon, la division générale a admis que la demanderesse devait exclure tout emploi nécessitant un travail physique. L'appel a finalement porté sur la question de savoir si la demanderesse était capable de maintenir une même position de façon prolongée, ce que requiert le travail sédentaire.

[17] Je ne crois pas que pour ce motif l'appel ait une chance raisonnable de succès.

Défaut d’appliquer les principes de l'affaire D'Errico

[18] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ne considérant pas le fait que ses troubles l'empêchaient de détenir « régulièrement » un emploi, que la Cour d'appel fédérale a déjà interprété comme signifiant « pendant une période durable ». Dans ça. Je tiens toutefois à souligner que ce problème fait partie de de la question, mentionnée précédemment, selon laquelle l'entreprise familiale constituait un environnement de travail concurrentiel.

Défaut d’appliquer les principes de l'affaire Cochran

[19] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve médicale qui datait de l'époque où a pris fin sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2015, et en mettant plutôt l'accent sur son état de santé au cours de la période pendant laquelle elle recevait encore une rémunération. Je serais d’accord pour dire qu’il y a ici au moins une cause défendable. Une bonne partie de l'analyse de la division générale s'attarde sur l'année 2013, alors que la demanderesse avait rapporté des gains supérieurs à 17 000 $, ce que la division générale a considéré comme une preuve de la capacité à travailler de la demanderesse à ce moment. Ensuite, même si elle ne recevait aucun salaire, la demanderesse se rendait au restaurant tous les jours, à raison de quelques heures, ce qui a amené la division générale à conclure qu'elle continuait d'occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[20] Comme la décision ne traite que brièvement des deux dernières années d'admissibilité de l'appelante, pour ce motif, je suis convaincu que cet appel a une chance raisonnable de succès.

Appel

[21] Comme je l'ai mentionné précédemment, je permets que cet appel soit introduit pour les motifs suivants :

  1. La division générale aurait tiré des conclusions de fait erronées :
    • En qualifiant les gains de la demanderesse;
    • En décrivant la demanderesse comme étant polyglotte.
  2. La division générale aurait commis une erreur de droit :
    • En faisant défaut d’appliquer les principes de l’affaire Atkinson en ne tenant pas compte de la preuve de l’« employeur bénévole »;
    • En faisant défaut d’appliquer les principes de l’affaire Cochran en ne tenant pas compte des éléments de preuve médicale produits à l’époque où la période minimale d’admissibilité de la demanderesse a pris fin, le 31 décembre 2015.

[22] Si les parties ont l’intention de déposer des observations, elles pourraient aussi vouloir aborder les questions suivantes :

  1. L’appel pourrait-il ou devrait-il être tranché sur la foi du dossier, ou vaudrait-il mieux tenir une nouvelle audience?
  2. D’après les moyens d’appel en vertu desquels la permission a été accordée, la norme de contrôle devrait-elle appliquée ? Si oui, de quelle façon ? Si non, quel est le test applicable ? Quelle est la réparation appropriée, s'il en est une ?

[23] J’invite les parties à présenter des observations concernant également le mode d’audience (c.-à-d. déterminer si l’audience devrait avoir lieu par téléconférence, par vidéoconférence, à l’aide d’autres moyens de télécommunication, par comparution en personne ou à l’aide de questions et réponses écrites).

Conclusion

[24] La demande est accueillie.

[3] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.