Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Le dossier est retourné à la division générale pour un nouvel examen conformément aux instructions de la division d’appel.

Introduction

[3] Le 23 juillet 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rendu sa décision, dans laquelle elle rejetait de façon sommaire l’appel de la demanderesse. La demanderesse a déposé un appel de cette décision.

Faits

[4] Une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avait été accordée à la demanderesse. Plus tard, elle présenta une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide pour ses trois enfants qui lui fut accordée. Elle fit la demande d’un prolongement de la période de paiement rétroactif qui fut refusée. À l’appel interjeté à la division générale, le Tribunal signala par avis à la demanderesse qu’il avait l’intention de rejeter son appel de façon sommaire. Tant la demanderesse et le défendeur avaient jusqu’au 17 juillet 2015 pour déposer leurs observations. Le Tribunal reçut une lettre d’appui à la demande de la demanderesse d’un député à la Chambre des communes datée du 25 juin 2015. Par la suite, le 17 juillet 2015, le Tribunal reçut des observations additionnelles de la demanderesse. Le Tribunal a accusé réception des observations de la demanderesse, celles-ci avaient été reçues dans les délais prévus.

[5] Le membre de la division générale a rendu sa décision le 23 juillet 2015. Dans sa décision, la membre écrit que :

[5] L’appelante avait reçu un avis que la division générale du Tribunal planifiait rejeter de façon sommaire sa demande de paiement rétroactif de prestation d’enfant de cotisant invalide pour ses enfants, et la division lui donnait un délai raisonnable pour répondre à cet avis. Elle ne déposa pas d’autres documents en appui à sa demande. Le Tribunal a considéré tous les documents au dossier pour rendre sa décision. »

[6] La division générale procéda en rejetant l’appel de façon sommaire.

Motifs de l'appel

[7] La demanderesse n’a pas cité de motif d’appel spécifique. Elle fit allusion à une violation de ses droits à l’égalité de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, les questions possibles relevant de la Charte n’ont pas été soulevées au niveau de la division générale, et elles ne le sont pas adéquatement non plus auprès de la division d’appel, car elles ne se conforment pas aux exigences de dépôt et de signification telles que définies à l’article 20 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.DORS/2013 60 (Le Règlement).

Néanmoins, étant donné que les circonstances du présent dossier soulèvent des questions d’équité procédurale, la division d’appel détermine que l’appel est fondé sur l’alinéa 58(1)a) de la de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Observations du défendeur

[8] Le défendeur admet que la division générale fit une erreur quand elle prit sa décision sans considérer les observations de la demanderesse. L’avocat du défendeur est d’avis que ceci va à l’encontre de l’équité procédurale et que la réparation adéquate à cette violation consiste, pour la division d’appel, à accueillir l’appel et à renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen par un autre membre. L’avocat du défendeur a aussi déclaré que les parties devraient pouvoir déposer des observations avant un tel réexamen.

Analyse et décision

[9] Les procédures du Tribunal en ce qui a trait aux rejets sommaires d’appels sont énoncées à l’article 22 du Règlement. Le paragraphe 22(1) impose que la division générale avise la demanderesse par écrit avant de rejeter un appel de façon sommaire. De plus, le paragraphe prévoit que la division générale doit accorder un délai raisonnable à la demanderesse pour présenter des observations. Ainsi :

22. Avis à l’appelant — (1) Avant de rejeter de façon sommaire l’appel en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

[10] Inhérent à ces exigences donnant à l’appelant un délai raisonnable pour présenter des observations, les attentes sont que le décideur prendre ces observations en considération. Que ce soit par inadvertance ou autrement, ceci n’a pas eu lieu dans l’appel en l’espèce. Par conséquent, la division d’appel juge que la division générale manqua à son devoir d’équité envers la demanderesse et commis une erreur en lien à l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS. En conséquence, l’appel est accueilli.

Décision

[11] Les parties sont d’avis que l’appel devrait être entendu de nouveau. En déterminant que la division générale fit un manquement à la justice naturelle, et en permettant l’appel, la division d’appel exerce sa compétence selon l’article 59 de la LMEDS et renvoie l’affaire à la division générale pour examen par un différent membre après avoir donné aux parties un délai raisonnable pour qu’ils déposent des observations.

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