Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Contexte

[2] Le 21 octobre 2015, un membre de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre de la décision de révision lui refusant une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a rejeté l’appel en vertu du paragr. 53 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Selon cette disposition, la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[3] Cet appel découle de la deuxième demande de l’appelante pour une pension d’invalidité du RPC. Elle a présenté sa première demande en janvier 1988.

[4] Au moment où cette demande a été refusée, l’appelante a demandé une révision de la décision. L’intimé a maintenu le refus, puis l’appelant a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 6 juin 2000, un tribunal de révision a rendu sa décision visant le rejet de l’appel de la décision de révision. Le 4 octobre 2000, la Commission d’appel des pensions a refusé la demande de permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision. (GD4-81) À ce stade, la décision du tribunal de révision est devenue définitive.

[5] L’appelante a fait une seconde demande pour une pension d’invalidité du RPC en mars 2013 et a obtenu les mêmes résultats. En refusant cette seconde demande, l’intimé lui a expliqué que la précédente décision du tribunal de révision était définitive et exécutoire. L’intimé a aussi expliqué que cette seconde demande ne pouvait pas être approuvée parce que l’appelante n’a pas versé de cotisations supplémentaires depuis décembre 1998, sa période minimale d’admissibilité (PMA), ou la date à laquelle elle devait être déclarée invalide. (GD4-6 et 73)

[6] Qu’il y ait eu une décision définitive rendue sur la question à savoir si l’appelante était admissible à une pension d’invalidité du RPC et que la question à trancher, de même que les parties demeuraient inchangées, la division générale a considéré que le principe de l’autorité de la chose jugée est applicable à l’appel de l’appelante. Convaincue que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès, la division générale a rejeté l’appel.

Motifs de la demande

[7] L’appelante invoque l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement (Loi sur le MEDS) à l’appui de la demande. Elle a affirmé avoir des documents médicaux que son représentant aurait omis de remettre avec sa première demande et pendant les procédures ultérieures. Elle a prétendu que le représentant a manqué de professionnalisme à son égard et elle a affirmé être demeurée à l’extérieur du marché du travail en raison de son invalidité.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

Observations

[9] Comme il est indiqué à l’article 36 du Règlement sur le TribunalNote de bas de page 1, le Tribunal a donné aux parties 45 jours à partir de la date à laquelle l’appelante a déposé l’appel pour soumettre des observations. Pour le cas en l’espèce, les parties avaient jusqu’au 15 février 2016 pour soumettre leurs observations ou un avis indiquant qu’aucune observation ne serait déposée à la division d’appel. En tant que son représentant, le fils de l’appelante a présenté des observations qui détaillaient l’historique des demandes de l’appelante et de ses troubles médicaux et mentaux. Il a joint plusieurs rapports médicaux qui, selon lui, démontraient les problèmes de santé mentale de longue date de l’appelante et donc, son invalidité. (AD4)

[10] Le représentant du défendeur a affirmé que l’appel présenté à la division d’appel ne mentionnait pas l’un des moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et que la division générale avait correctement déterminé que l’autorité de la chose jugée était applicable. L’appel ne peut donc pas être accueilli. (AD3)

Droit applicable

Décision de rejeter sommairement l’appel

[11] L’art. 53 de la Loi sur le MEDS prévoit (1) que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Dans l’affaire Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès au fait d’avoir une cause défendable. Plus récemment, les membres de la division d’appel ont exprimé en ces termes le critère à appliquer aux cas de rejet sommaire : « Est-il évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec? M.C. c. Commission de l’emploi du Canada, 2015 TSSDA 237. Il est de l’avis de la division d’appel que pour les situations où les faits ne sont pas contestés, où le droit applicable est clair, et que, sur ces faits non contestés, la loi indique une seule décision claire qui n’est pas en faveur de l’appelant; alors c’est une situation où l’art. 53 est correctement appliqué.

Analyse

[12] Pour décider de cet appel, la division d’appel tient compte de la position de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale selon laquelle, où la division d’appel entend des appels conformément au paragr. 58(1) de la Loi sur le MEDS, le pouvoir du Tribunal, la division d’appel doit se limiter au mandat qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. Canada (Procureur général) c. Jean; Canada (Procureur général) c. Paradis, 2015 CAF 242 (CanLII), 2015 FCA 242; Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 FCA 274, affirmant la position établie dans Jean /Paradis; Tracey c. Canada (Procureur général) 2015 CF 1300.

[13] La question sous cette rubrique consiste à déterminer si, en rejetant de façon sommaire l’appel, la division générale a manqué à un principe de justice naturelle ou a commis une erreur susceptible de contrôle en vertu de l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Pour les raisons qui suivent, le Tribunal répond à cette question par la négative.

[14] Les faits du cas en l’espèce ne sont pas contestés. L’appelante a présenté deux demandes pour une pension d’invalidité. Les deux ont été refusées. En première instance, elle a interjeté appel devant un tribunal de révision, lequel a rejeté l’appel. La Commission d’appel des pensions a refusé la demande de permission d’en appeler. Treize années plus tard, l’appelante a présenté une seconde demande pour une pension d’invalidité du RPC. L’appelante a avoué ne pas avoir travaillé pendant cette période. (voir AD1) Sur le fondement de ces faits, le tribunal de révision a rejeté l’appel.

[15] Devant la division générale, l’appelante a plaidé l’incompétence de ses précédents représentants légaux. (décision de la division générale paragr. 12) Elle maintient sa position. Elle a affirmé avoir des documents médicaux que ses représentants légaux auraient dû présenter au tribunal de révision au moment de son premier appel. La division d’appel conclut que le présent régime législatif n’inclut pas la présentation et la considération de nouveaux éléments de preuve comme moyen d’appel. (Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100. Ces documents médicaux représentent de nouveaux éléments de preuve et ils ne peuvent donc pas être considérés dans cet appel. Par conséquent, la division d’appel juge que la division générale n’a pas commis un manquement à la justice naturelle. L’appel ne peut donc pas être accueilli sur ce fondement.

[16] La division d’appel est en accord que le principe de l’autorité de la chose jugée, spécifiquement la préclusion, s’applique à l’affaire en l’espèce. La division d’appel s’appuie sur la décision rendue dans Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] R.C.S. 460. Au paragraphe 25 de la décision, la Cour suprême du Canada a affirmé que [traduction] « les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ont été énoncées par le juge Dickson dans l’arrêt Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248 à la p. 254. » La Cour suprême décrit les trois condition d’application comme suit :

  1. que la même question ait été décidée;
  2. que la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion soit finale; et
  3. que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit.

[17] La division d’appel conclut que le principe de l’autorité de la chose jugée a correctement été invoqué pour la seconde demande de l’appelante pour une pension d’invalidité du RPC. La question à trancher concernait le statut de l’appelante en vertu du sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC. En juin 2000, le tribunal de révision a conclu qu’elle ne répondait pas au critère « grave et prolongé » comme il l’est défini sous le RPC. La permission d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision ayant été refusée, la décision du tribunal de révision reçût le statut de décision définitive. Par conséquent, la seconde condition d’application est remplie. Finalement, ce sont les mêmes parties qui sont concernées pour l’instance dont le tribunal de révision est saisi et pour l’instance en l’espèce. La division générale s’est penchée sur cette question au paragraphe 20 de sa décision. La division d’appel considère qu’il n’y a pas d’erreur sur l’identification du droit applicable ou en son application.

[18] Puisque les conditions d’application de l’autorité de la chose jugée ont été remplies, la division d’appel conclut que l’appel devant la division générale n’avait pas de chance raisonnable de succès. De même, l’appel devant la division d’appel ne peut pas être accueilli. Par conséquent, la division générale a correctement appliqué le droit sur le rejet sommaire de l’appel conformément aux dispositions du paragr. 53(1) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[19] À la lumière de l’analyse précédente, l’appel est rejeté.

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