Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 10 décembre 2015. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2009.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 7 janvier 2016. Il a déposé des observations supplémentaires le 24 février 2016 en réponse à une demande de renseignements du Tribunal de la sécurité sociale. Il soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Il indique que la décision contient des incohérences. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[4] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[6] Le demandeur soutient qu’il n’a pas reçu une audience équitable devant la division générale, car il n’a pas pu plaider ses arguments en raison d’une douleur invalidante.

[7] Le demandeur soutient que la preuve contient des incohérences, mais il n’a pas précisé quelles étaient ces incohérences. Il soutient que la raison principale de cet appel est que la division générale a fondé sa décision sur de l’information médicale incomplète. En effet, il note que son médecin de famille actuel continue d’attendre des indemnités de la division générale afin de lui permettre de compléter [traduction] « toute documentation ». De plus, certaines notes de son médecin de famille précédent étaient incomplètes.

[8] Le demandeur soutient que son problème de santé est grave et que son [traduction] : agonie sciatique s’intensifie » avec l’exercice de toute activité. Il soutient qu’il souffre d’une maladie de longue durée, dégénérative et permanente, ce qui l’empêche d’occuper un emploi, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Il indique qu’il a tenté à plusieurs reprises d’exercer un emploi à temps partiel après 2008, mais qu’il n’a pas réussi en raison de ses douleurs invalidantes.

[9] Le demandeur a fourni un résumé détaillé de ses antécédents médicaux et de ses traitements, ainsi que de ses antécédents professionnels. Il a présenté des copies de divers examens diagnostiques. Celles-ci ne faisaient pas partie de la preuve dont la division générale était saisie.

[10] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni au défendeur une copie des documents portant sur la demande. Cependant, le défendeur n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

a) Justice naturelle

[11] Le demandeur soutient qu’il n’a pas reçu une audience équitable devant la division générale, car il n’a pas pu plaider ses arguments en raison d’une douleur invalidante. Cela semble être la première fois qu’il formule cette plainte. Rien n’indique que le demandeur aurait porté ce point à l’attention de la division générale ou que cette dernière était au courant que le demandeur était limité par la douleur. En effet, le demandeur a même demandé à quelqu’un qui l’avait accompagné à l’audience de partir, car il semblerait qu’il trouvait sa présence dérangeante, mais il n’a pas laissé entendre qu’il n’était plus en mesure de continuer en raison de ses douleurs.

[12] Si un demandeur n’est plus en mesure de continuer pour des raisons de santé ou autres, il est de son devoir de le signaler immédiatement au juge des faits. En l’espèce, si le demandeur a eu des difficultés ou s’il a constaté que ses douleurs nuisaient à la qualité de sa preuve, c’était sa responsabilité d’aviser la division générale à la première occasion. S’il avait agi de la sorte et que la division générale avait choisi de procéder, cela aurait donc pu causer une violation des principes de justice naturelle. Cependant, soulever cette question lors de l’instance d’appel est trop tard.

[13] Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

b) Incohérence de la preuve

[14] Le demandeur affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les conclusions de fait erronées sont apparemment associées à des lacunes dans la preuve médicale, ce qui a mené à des incohérences.

[15] Non seulement le demandeur n’a précisé aucune incohérence, mais les lacunes ou les éléments de preuve médicale manquants ne peuvent pas être imputés à la division générale. Il incombe au demandeur de fournir tous les renseignements médicaux sur lesquels il entend se fonder, car la division générale devrait être en mesure de se fonder sur rapport médical complet.

[16] Si le demandeur veut établir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le demandeur doit démontrer que la division générale a à la fois fondé sa décision sur cette conclusion de fait, et cela, sans tenir compte d’éléments de preuve ou de documents qui lui ont été soumis. L’on ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte d’éléments de preuve qui ne lui ont pas été soumis.

[17] Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

c) Antécédents médicaux et professionnels

[18] Le demandeur a examiné ses antécédents médicaux et professionnels. Essentiellement, le demandeur demande une révision. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Tracey, le mandat de la division d’appel n’est pas de réviser la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs examinés par la division générale lorsqu’elle doit déterminer s’il convient d’accorder ou non la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que le demandeur ait une chance raisonnable de succès et réussisse à prouver qu’une révision est appropriée.

d) Examens diagnostiques

[19] Le demandeur a présenté plusieurs examens diagnostiques à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Il n’a pas identifié les moyens d’appel pour lesquels il a présenté ces examens diagnostiques, autres que pour établir qu’il a un fondement objectif pour expliquer ses douleurs.

[20] Essentiellement, le demandeur demande que j’examine de nouveaux faits, soupèse la preuve de nouveau et réévalue sa demande en sa faveur. Les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS sont très stricts. Ils ne me permettent pas d’acquiescer à la demande du demandeur. Au paragraphe 108 de l’affaire Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100 et comme il a été cité dans l’affaire Tracey, la Cour fédérale a établi que [traduction] « la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel en soi ».

[21] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès au motif que les nouveaux dossiers ne se rattachent à aucun des moyens d’appel aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[22] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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