Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler (demande) de la décision rendue par la division générale du Tribunal le 26 novembre 2015. Dans sa décision, la division générale a conclu que le défendeur ne répondait pas à la définition d'une invalidité « grave et prolongée » prévue dans le Régime de pensions du Canada. Par conséquent, il a été inadmissible à la prestation d'une pension d'invalidité.

Motifs de la demande

[3] Le demandeur s'appuie sur l'alinéa 58(1)b) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Dans sa demande, il soutient que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il a énuméré le grand nombre de façon que la division générale a commis des erreurs, selon lui.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d'en appeler

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, le demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervost, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, une cause défendable a été assimilée à une chance raisonnable de succès.

[6] La Loi sur le MEDS énonce les moyens d'appel au paragraphe 58(1). Il s'agit des seuls moyens d'appel. L’article est ainsi libellé :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1 300.

Analyse

[8] La justification de la décision de la division générale figure au paragraphe 31, où la division générale déclare ce qui suit :

[traduction]

[31] Le tribunal a conclu que l'appelant n'a fourni aucune preuve d'efforts ou de tentatives importantes déployés afin d'obtenir ou de conserver une occupation rémunératrice depuis son renvoi de Home Depot en 2008.

[9] Le demandeur n'est pas d'accord avec la décision et les conclusions qui étayent celle-ci. Il affirme qu'il était incapable de trouver un emploi après sa cessation d'emploi chez Home Depot en raison de son état de santé mentale précaire. De plus, il énonce de manière très approfondie ce qu'il estime comme étant des omissions et des conclusions de fait erronées dans la décision de la division générale. La division d'appel estime qu'il est approprié de répondre aux observations énoncées par le demandeur. Ainsi, conformément à l'observation du demandeur selon laquelle :

[traduction]

Ma demande a d’abord été refusée parce que j’ai déposé ma demande en retard. On m’a pardonné cette fenêtre, car même si ma santé mentale était précaire, j’essayais encore de trouver un emploi depuis un an et demi après Home Depot. Le premier point représentera vos 29e, 30e et 31e « décisions ».

[10] Les paragraphes 29, 30 et 31 de la décision de la division générale portent sur l'obligation du demandeur de trouver un autre emploi. La division d'appel estime que la déclaration du demandeur ne brosse pas un portrait exact des résultats de sa demande. Celle-ci n'a pas été refusée parce qu'il a présenté sa demande en retard. En fait, lorsqu'il a présenté une demande de pension d'invalidité en février 2013, le défendeur a conclu que la seule façon dont le demandeur pourrait être admissible à une pension au titre du RPC serait en vertu des dispositions qui s'appliquent aux demandes tardives étant donné que ses gains et ses cotisations étaient suffisants pour satisfaire au seuil de cotisations au moment où il a présenté sa demande. GD1A-3

[11] En ayant recours à la disposition relative à la demande tardive, il a été conclu que la période minimale d'admissibilité du demandeur a pris fin le 31 décembre 2010. Il n'a jamais été question du fait que l'appelant a prouvé que sa demande de pension d'invalidité au titre du RPC devait être prise en considération étant donné que sa santé mentale était précaire. Dans les circonstances, la division d'appel estime que cette allégation ne soulève pas de moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel.

[12] Voici l'observation suivante du demandeur :

[traduction]

2c) Vous semblez entretenir d’importantes lacunes entre les renseignements et vous semblez faire du picorage. Vous n'avez pas inclus tous les docteurs que j'ai consultés, et il manque beaucoup de renseignements dans les rapports de mon médecin principal. En raison des drogues pouvant entraîner une dépendance que je consomme, le gouvernement exige que je consulte mon médecin tous les trois mois avant que je puisse obtenir une autre prescription. Vous avez seulement cité deux des observations de mon médecin alors qu’il y en a des centaines. Il s’agit d’un abus total des faits.

[13] Bien que le demandeur n'indique pas clairement que les lacunes dans les renseignements ont été présentées à la division générale dans l'ensemble de l'observation, la division d'appel estime que c'est le cas. La division d'appel estime que la division générale pouvait seulement aborder les renseignements dont elle disposait, ce qui constitue la responsabilité du demandeur. En ce qui concerne l'observation selon laquelle la division générale a fait du « picorage » dans les documents médicaux du demandeur, la division d'appel fait remarquer qu'il est bien établi en droit que la division générale est présumée avoir examiné l'ensemble de la preuve dont elle dispose, ce que la division générale a déclaré avoir fait au paragraphe 22 de sa décision.

[22] Le Tribunal a examiné tous les documents présentés, y compris les rapports médicaux, les renseignements de l'appelant inscrits dans la demande et le questionnaire du PPIRPC, les explications de l'appelant sur son invalidité, les observations de l'intimé et les décisions précédentes sur la demande du PPIRPC.

[14] Sans d'autres renseignements, la division d'appel n'est pas convaincue que la division générale a ignoré la preuve médicale. De plus, il est également bien établi en droit qu’un tribunal n’a pas besoin de citer chacun des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Par conséquent, la division d’appel conclut que ces observations donnent également lieu à aucun moyen d’appel susceptible d’avoir une chance raisonnable de succès. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 SCC 62 (CanLII), la Cour suprême du Canada a établi ce qui suit :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).

[15] Le demandeur semble avoir eu un certain nombre de problèmes avec son médecin de famille et avec d'autres praticiens qu'il a consultés. Il déclare que son médecin de famille ne lui a pas fourni la lettre qu'il lui avait demandée dans les délais pour les observations et qu’il lui a également posé un diagnostic de problème de la peau alors qu'il s'agissait d'un cancer. Il s'inscrit en faux contre le questionnement de la division générale à savoir pourquoi il n'a pas changé de médecins. Selon la division d'appel, la déclaration de la division générale est davantage un commentaire, et il ne s'agit pas d'une question qui soulève un moyen d'appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[16] Dans le même ordre d'idées, la division d'appel estime que le fait que le demandeur a consulté le Dr De Angelis en raison d'une urgence, et non d'avoir été dirigé vers lui, n'est pas une erreur qui est importante au point où elle soulève un moyen d'appel qui aurait une chance raisonnable de succès. Cela vaut également pour l'avis du Dr De Angelis concernant la consommation de marijuana du demandeur et le fait qu'il a redirigé le demandeur à son médecin de famille; il ne s'agit pas de moyens d'appel prévu par la Loi sur le MEDS. Le fait que le cancer du demandeur a été traité à Montréal, et non à Ottawa, ne soulève pas non plus un moyen d'appel prévu par la Loi sur le MEDS.

[17] Le demandeur souligne également une erreur au paragraphe 12(e) de la décision de la division générale; il soutient qu'il y aurait lieu de lire [traduction] « L'anxiété l'a forcé à ne plus avoir recours au transport en commun, visiter des endroits ou aller magasiner », ce qu'accepte la division d'appel. Cependant, la division d'appel n'est pas convaincue que l'erreur est d'une telle importance qu'elle aurait eu une incidence sur l'issue de la décision pour ainsi justifier l'appel. La division d'appel en arrive à cette conclusion parce qu'il semble que, au paragraphe 17 de sa décision, le membre de la division générale a souligné la déclaration du Dr Nagpal, médecin de famille du demandeur, selon laquelle celui-ci souffre d'épisodes d'anxiété qui le gardent confiné à son domicile au moins une fois par semaine. Par conséquent, la division générale est présumée au courant de cet effet de l'anxiété sur le demandeur.

[18] En ce qui concerne la tentative du demandeur de trouver un autre emploi, il semble laisser entendre qu'il a été forcé de quitter Home Depot par un superviseur qui a refusé de respecter les directives de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. Même si cela est vrai, il ne s'agit pas d'un moyen d'appel prévu par la Loi sur le MEDS et n'explique pas son manque d'efforts en matière d'emploi. Le demandeur semble s'inscrire en faux contre la division générale, ce qui comprend ses trois périodes d'emploi saisonnier dans ses antécédents en matière d'emploi. La division d'appel estime que cette allégation ne soulève pas de moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel.

[19] De plus, le demandeur affirme que la division générale a commis une erreur en pardonnant son [traduction] « retard en raison de la recherche d'emploi » et en rejetant ensuite sa demande parce qu'il n'a pas essayé de trouver un autre emploi. Il a soutenu que, s'il lui avait été demandé de chercher un emploi [traduction] « des années auparavant », il l'aurait fait. Selon le demandeur, il ne lui aurait pas été demandé de fournir une preuve de recherche d'emploi environ six ans après la cessation de son emploi.

[20] La division d'appel a déjà abordé la question de savoir pourquoi la disposition relative aux demandes tardives a été appliquée. Par conséquent, en se fondant sur cette discussion, la division d'appel estime qu'il ne s'agit pas d'une question qui pourrait soulever un moyen d'appel qui aurait une chance raisonnable de succès. De plus, la division générale n'a pas demandé au demander de chercher un emploi. Il s'agit d'une exigence d'admissibilité à la pension d'invalidité au titre du RPC. Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117. Le rôle de la division générale n'est pas de demander au demandeur d'obtenir une pension d'invalidité pour chercher un autre emploi. Les demandeurs doivent plutôt démontrer leurs tentatives à atténuer les dommages en trouvant un autre emploi. À titre subsidiaire, les demandeurs doivent prouver que leurs problèmes de santé physique et/ou mentale les empêchent de chercher et de conserver une occupation véritablement rémunératrice. Klabouch c. Canada (Développement social),2008 CAF 33. La division générale a étudié les efforts déployés par le demandeur pour respecter ces dispositions.

[21] Finalement, le demandeur a fait valoir que son problème de santé est de longue durée et qu'il subit un traitement depuis plus de 25 ans. Il a déclaré que son médecin ne constate aucun espoir ou amélioration concernant son problème de santé et que les médicaments qu'il consomme sont très toxicomanogènes. Selon lui, ces circonstances rendent ses problèmes de santé [traduction] « graves, prolongés et d'une durée indéfinie ».

[22] La division d'appel estime que cela ne démontre pas une erreur de la part de la division générale. Un demandeur ne peut pas faire une auto-évaluation. Quoi qu'il en soit, le critère est de savoir si le problème de santé empêche le demandeur de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Le dossier de cotisation du demandeur fait état qu'il a eu ses cotisations au RPC étaient valides de 1977 à 2008. Par conséquent, il a travaillé durant une grande partie ou l'ensemble de ces 25 années. Autrement dit, son problème de santé ne l'avait pas empêché de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice au cours de la période en question. Par conséquent, cela n'est pas non plus un moyen d'appel potentiel.

Conclusion

[23] Le demandeur a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Sur le fondement de ce qui précède, la division d’appel conclut que le demandeur n’a pas soulevé une cause défendable. Selon la division d'appel, le demandeur demande de soupeser à nouveau la preuve et de tirer une conclusion en sa faveur, ce qui n'est pas la fonction de la division d'appel.

[24] La demande est refusée.

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