Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La division d’appel (AD) du Tribunal de la sécurité sociale refuse la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] Dans une décision datée du 17 octobre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler en date du 18 janvier 2016. La DA a reçu la demande à l’intérieur du délai prescrit.

Droit applicable

[4] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] La demanderesse soutient que la DG n’a pas soigneusement examiné son appel et n’a pas reconnu son incapacité à détenir un emploi rémunéré, comme confirmé par ses fournisseurs de traitement.

Justice naturelle

[10] La demanderesse soutient aussi que la DG a omis d’observer un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas tenu compte de façon raisonnable des rapports du Dr H.K. Wong, lequel considérait les conditions de la demanderesse comme « graves et prolongées ». La demanderesse a affirmé que son atteinte cutanée ne lui permettait pas de travailler dans le secteur alimentaire, et que sa maîtrise limitée de l’anglais ne lui permettait pas de travailler dans un bureau. Elle a indiqué qui lui est proscrit d’exécuter un travail physique en raison de douleur aux genoux, au dos et aux épaules.

Erreurs de fait

[11] La demanderesse soutient aussi que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Dans sa demande, elle affirme que la DG a omis de tenir compte des éléments suivants :

  • Elle a travaillé à peine quatre heures dans son magasin et un employé y travaillait à temps plein. Son époux et son fils l’aidaient pendant l’après-midi.
  • Son atteinte cutanée perdurait depuis longtemps, comme elle se poursuivait depuis 2007.
  • Elle a pris des médicaments prescrits, au coût de centaines de dollars.
  • Elle n’avait pas la capacité d’occuper un emploi véritablement rémunérateur et comptait sur sa famille pour exécuter les tâches ménagères, une source de honte et d’anxiété pour elle.
  • Elle porte des gants de plastique et de coton en tout temps à l’extérieur de la maison, ce qu’elle trouve embarrassant.
  • Elle se sent comme un fardeau financier pour son époux.
  • Son pronostic est considéré comme mauvais.

[12] La demanderesse a aussi présenté des rapports médicaux du Dr H.K. Wong, datés du 23 juillet 2015 et du 16 janvier 2016, de la Dre Allison Sutton, datés du 27 juillet 2015 et du Dr Alfonso Verdejo, datés du 8 juillet 2015. Elle a aussi remis un relevé d’emploi de son ancien employé, A. K.

Analyse

[13] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question à savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès revient à se demander s’il y a une cause défendable en droit : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. En l’espèce, la demanderesse ne m’a pas convaincu qu’elle a une cause défendable selon les motifs à l’appui.

Justice naturelle

[14] La demanderesse allègue que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas tenu compte de façon raisonnable des rapports du Dr H.K. Wong, plus précisément ceux en date du 13 juillet 2015 et du 16 janvier 2016. Je soulève que le premier a été abordé par la DG dans ses raisons de rejeter l’appel, de même que la DG a abordé les rapports des Dre Sutton et Dr Verdejo, lesquels ont été présentés à nouveau dans la demande de permission.

[15] Essentiellement, la demanderesse me demande d’apprécier de nouveaux éléments de preuve différents et d’en arriver à une conclusion autre que celle tirée par la DG, ce qui dépasse la portée de la demande de permission. La Loi sur le MEDS ne prévoit pas une réévaluation de la preuve soumise à la DG à l’étape de la demande de permission. Par contre, elle oblige le demandeur à convaincre la DA qu’il existe au moins une erreur susceptible de révision qui a une chance raisonnable de succès, ce que la demanderesse n’a pas fait à cet égard.

[16] D’après mon examen du dossier, deux documents présentés avec la demande de permission n’avaient pas été présentés à la DG au moment de l’audience : le rapport du Dr Wong du 16 janvier 2016 (lequel a visiblement été préparé après le jour de l’audience) et un relevé d’emploi du 5 mai 2009. Si la demanderesse souhaite soumettre des documents supplémentaires pour appuyer sa demande de pension d’invalidité du RPC, les documents supplémentaires doivent porter sur les moyens d’appel. Toutefois, la demanderesse n’a pas énoncé comment ils appuient les moyens d’appel énumérés. Si la demanderesse me demande de considérer ces documents supplémentaires, de réévaluer la preuve et de trancher en sa faveur, il m’est impossible de le faire à ce stade-ci, compte tenu des contraintes du paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[17] S’il y a des faits ou des dossiers nouveaux que la demanderesse entend déposer en vue de faire annuler ou modifier la décision de la DG, elle doit maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit aussi présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la DG. Le paragraphe 66(2) de la LMEDS exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où les parties reçoivent communication de la décision en question. L’alinéa 66 (1)b) de la LMEDS exige qu’un demandeur doit démontrer que le fait nouveau est important et qu’il n’aurait pas été découvert au moment de l’audience avec l’exercice d’une diligence raisonnable.

[18] Un appel n’est pas une nouvelle audience sur le fond de la demande pour une pension d’invalidité de la demanderesse. En bref, il n’y a pas de motifs pour lesquels je peux considérer les documents cités précédemment aux fins d’une demande de permission d’en appeler.

Erreurs de fait

[19] La DG a rendu sa décision après avoir procédé à ce qui semble être une évaluation approfondie du dossier et elle semble avoir apprécié la preuve telle qu’elle l’a jugé nécessaire. La demanderesse a eu amplement l’occasion de présenter sa version des faits, et il semble qu’elle en ait tiré pleinement avantage en présentant plusieurs observations depuis les deux ans et plus qu’il fallut pour que cette affaire soit entendue.

[20] À mon avis, la demanderesse n’a pas réussi à identifier une conclusion de fait erronée parmi les raisons de la DG pour rendre sa décision, encore moins une conclusion tirée de « façon abusive ou arbitraire » ou « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Tous les points énumérés dans sa demande de permission ont été évalués par la DG, à l’exception de la preuve récemment transmise concernant son employé. Cette preuve a vraisemblablement été transmise pour démontrer que les efforts physiques relatifs au maintien d’une boutique ont ainsi été allégés pour la demanderesse. Il faut noter que les observations écrites de la demanderesse présentées à la DG le 2 août 2015, sous le paragraphe 5, énonçaient explicitement qu’« elle était la seule employée » du magasin, et un bref examen de l’enregistrement de l’audience indique que cette déclaration est non contestée dans le témoignage. Quand il leur a été demandé à 19:40 s’ils avaient envisagé d’embaucher une autre personne, l’époux de la demanderesse a répondu qu’ils n’auraient pas pu gagner d’argent s’ils l’avaient fait.

[21] Dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a abordé le manquement allégué de considérer l’ensemble de la preuve et a statué qu’un tribunal administratif n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, car il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. De plus, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Un tribunal administratif qui entend un appel relevant de la définition de l’art. 58 de la LMEDS ne peut pas, en règle générale, substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve.

[22] Par l’énumération de « faits » que la DG aurait omis de prendre en considération, la demanderesse reprend essentiellement sa demande et me demande d’apprécier à nouveau la preuve pour trancher en sa faveur. Il m’est impossible de le faire, car j’ai seulement le pouvoir de déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache à l’un des moyens d’appel invoqués, et si l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès. Un appel devant la DA ne permet pas à un demandeur de plaider à nouveau sa cause et de demander un résultat différent.

Conclusion

[23] La demande est refusée.

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