Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) est accordée.

Introduction

[2] Dans une décision du 16 février 2016, un membre de la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse répondait à la définition de « grave et prolongée » établie au sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a déterminé que la demanderesse était devenue invalide en novembre 2015. La demanderesse désire obtenir la permission d’en appeler de cette décision (demande), plus spécifiquement en lien avec la date établie de l’invalidité.

Motifs de la demande

[3] La représentante de la demanderesse a plaidé que la division générale a commis un manquement en vertu de l’al. 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) lorsqu’elle a établi la date réputée de l’invalidité en novembre 2015. Sa décision était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, de même qu’elle a commis une erreur de droit.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 En vertu du paragr. 58(2) de la Loi sur le MEDS, le demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Donc, la demande de permission d’en appeler est refusée « si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] La Loi sur le MEDS énonce les moyens d’appel au paragr. 58(1). Il s’agit des seuls moyens admissibles. Il se lit comme suit :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission soit accordée, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

Analyse

[8] Le RPC traite de la question concernant le moment où une personne peut être qualifiée d’invalide à l’al. 42(2)b). Les dispositions législatives prescrivent qu’une détermination doit être faite selon la « manière prescrite ». De même, les dispositions législatives limitent la rétroaction de l’établissement de l’invalidité d’une personne à une période de quinze mois avant la date à laquelle la demande a été reçue. D’après le dossier du Tribunal, à la pièce GD4-14, le défendeur a reçu la demande pour une pension d’invalidité du RPC de la demanderesse le 15 avril 2013. Alors, pour le cas de la demanderesse, la période de rétroactivité maximale serait établie en janvier 2012. Le texte intégral de l’al. 42(2)b) se lit comme suit :-

42(2) Personne déclarée invalide – Pour l’application de la présente loi :
b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) – n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite..

[9] La représentante de la demanderesse plaide que novembre 2015 ne correspond pas à la bonne date de début de l’invalidité. Elle a fait valoir que l’information médicale présentée au dossier appuyait le fait que la division générale avait mal calculé la date de l’invalidité. La représentante de la demanderesse a aussi plaidé que de l’information claire pour appuyer la présente demande se trouve au dossier. Toutefois, elle ne suggère pas quelle serait la date correcte de début.

[10] Dans ses observations, la représentante de la demanderesse fait référence à la preuve de la demanderesse en ce qui concerne ses raisons pour avoir cessé de travailler, soulevant que la demanderesse a déclaré avoir quitté son dernier emploi parce qu’elle était incapable de se présenter et d’exercer ses fonctions de manière régulière comme aide-diététicienne à la résidence pour personnes âgées où elle a travaillé de juin 2010 à juin 2011. La représentante de la demanderesse a cité son témoignage et s’en est fondée que [traduction] « pendant les six derniers mois, elle a manqué beaucoup de quarts de travail en raison de son état de santé ».

[11] La division d’appel en déduit que la représentante de la demanderesse suggère que l’invalidité de la demanderesse a débuté au moins pendant les six mois de son emploi à la résidence pour personnes âgées. Selon les dispositions de l’alinéa 42(2)b) du RPC, et la date à laquelle le défendeur a reçu la demande pour une pension d’invalidité, la division d’appel ne peut pas rendre une telle conclusion. Par conséquent, sans autre clarification, cet argument ne renferme pas de moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès à l’appel.

[12] La représentante de la demanderesse a aussi soutenu que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit en ce qui a trait à sa conclusion que la demanderesse n’a pas reçu la continuité des soins avant novembre 2015. Selon les observations de la représentante de la demanderesse, la conclusion de la division générale n’est pas fondée sur les faits et sur les documents qui se trouvent au dossier. La représentante de la demanderesse a aussi fait l’observation que la continuité des soins n’est pas pertinente en ce qui concerne la date de début de l’invalidité et cela constitue une erreur pour laquelle la division d’appel devrait donner réparation. (AD1A-5)

[13] La division d’appel est d’accord avec l’observation de la représentante de la demanderesse en ce qui a trait au concept de la « continuité des soins ». La division d’appel ne peut trouver de soutien à l’avis que la date de début d’invalidité peut être déterminée en fonction de ce concept. Par conséquent, la division d’appel considère que la représentante de la demanderesse a soulevé une question qui indique une erreur de droit et qui donc constitue un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[14] La représentante de la demanderesse a aussi fait valoir que la division générale a omis de considérer la preuve médicale, à savoir [traduction] « qu’il y avait là une importante abstraction de la preuve médicale présentée. » La division d’appel n’est pas convaincue par cette observation. D’après Oliveira c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2003 CAF 213, il est maintenant bien établi qu’un Tribunal n’est pas tenu de faire expressément mention dans ses motifs de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire soumise. Les motifs démontrent que la division générale a examiné la preuve médicale et s’y est référée dans son analyse. La division d’appel ne peut pas soupeser à nouveau les éléments de preuve. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation soulève un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La représentante de la demanderesse a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La représentante de la demanderesse a aussi fait valoir que la division générale a commis des erreurs de droit dans sa détermination de la date de début d’invalidité de la demanderesse. La division d’appel conclut qu’une cause défendable est soulevée par rapport au concept de « continuité des soins ». La permission d’en appeler est accordée à ce sujet.

[16] La demande est accordée.

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