Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 8 mars 2016. La division générale a déterminé que l’appel n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et que, par conséquent, il ne pourra pas aller de l’avant.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 4 mai 2016. Elle a expliqué pourquoi son appel auprès de la division générale n’a pas été interjeté dans le délai prescrit. Elle a indiqué que la division générale n’a pas tenu compte de certains des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Pour que la demande voie sa demande accueillie, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Décision de la division générale

[4] La division générale a déterminé que la demanderesse avait reçu la décision de la révision du défendeur d’ici le 18 février 2014, et que sa date limite pour déposer un appel était donc le 18 février 2015. La demanderesse a déposé son appel le 25 septembre 2015, c’est-à-dire, plus d’un an après qu’elle ait reçu la décision de la révision. La division générale s’est fiée au paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui indique que « [l]a division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel ». Elle a donc rejeté l’appel, car il a été déposé en retard.

Observations

[5] La demanderesse explique qu’elle ne voyait pas l’utilité d’obtenir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada avant septembre 2015, car elle recevait déjà des prestations d’invalidité prolongée jusqu’en août 2015 et elle a cru comprendre que toutes prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada lui seraient versées par son assurance-invalidité. C’est seulement après qu’elle ait été contrainte de prendre sa retraite et qu’elle ait arrêté de recevoir des prestations d’invalidité prolongée de son assurance-invalidité qu’elle a cherchée à interjeter appel de la décision de révision du défendeur.

[6] La demanderesse soutient que, puisque son employeur et son fournisseur d’assurance-invalidité l’ont déclarée [traduction] « complètement invalide, de façon permanente », elle pourrait être admissible à une certaine indemnisation. Elle fait valoir que la division générale a commis une erreur, car elle aurait dû tenir compte de l’ensemble de la preuve médicale. La demanderesse note qu’elle continue à être traitée. Elle a également fourni des renseignements médicaux supplémentaires à l’appui de sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[7] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni au défendeur une copie des documents portant sur la demande. Cependant, le défendeur n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[8] Le paragraphe 58(1) de le la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[10] La demanderesse n’a pas contesté aucun des faits présentés par la division générale. Elle n’a pas non plus traité de la raison pour laquelle la division générale a rejeté l’appel. La division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas interjeté appel dans le délai prescrit et que, conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, cet appel peut aller de l’avant.

[11] La Cour fédérale a traité sans détour de cette question dans l’affaire Fazal c. Canada (Procureur général), 2016 CF 487. Dans la demande dont il était saisi, la Cour a indiqué ce qui suit [traduction] :

Il est évident que la demande de permission d’en appeler a été présentée il y a de cela plus d’un an après la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant. La [Loi sur le MEDS] ne permet pas d’exercer de pouvoir discrétionnaire. Selon la norme de la décision correcte, cette décision était correcte.

[12] Bien que dans l’affaire Fazal, il s’agissait d’une décision rendue dans le contexte d’une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel, les mêmes principes s’appliquent en l’espèce. La demanderesse a interjeté appel devant la division d’appel plus d’un an après la date à laquelle elle a reçu communication de la décision. La Loi sur le MEDS ne permet pas d’exercer de pouvoir discrétionnaire. Les explications de la demanderesse au sujet du retard de l’appel ne sont pas pertinentes. La décision de la division générale est correcte.

[13] La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur, car elle aurait dû tenir compte de l’ensemble de la preuve médicale. Puisque l’appel a été présenté plus d’un an après la date à laquelle la demanderesse a reçu communication de la décision de la révision, la division générale n’avait pas le pouvoir de tenir compte des dossiers médicaux ou de procéder à l’instruction de l’appel.

[14] La demanderesse a déposé des renseignements médicaux supplémentaires à l’appui de sa demande. Comme la Cour fédérale a indiqué dans la décision Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, un appel devant la division d’appel ne permet pas la présentation de nouveaux éléments de preuve et est limité aux trois moyens énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Rien n’indique que ces dossiers médicaux supplémentaires portent sur l’un des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[15] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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