Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale datée du 14 janvier 2016. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2010.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 4 avril 2016. Il joignit une copie d’un rapport médical de Dr Blaine Beaton daté du 26 février 1999, son médecin de famille à l’époque. Il inclut aussi une copie du rapport de suivi de son pacemaker daté du 28 août 2013. Il affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire et sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour accorder cette permission, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[4] Le demandeur fait valoir que la preuve médicale établit que son invalidité est sévère et prolongée depuis au moins 2010, sinon depuis les années 80. Il indique qu’il avait reçu un diagnostic erroné et avait été traité pour l’épilepsie. Ensuite, les médecins lui ont donné un diagnostic de syncope sévère. Le demandeur a fourni une copie de la lettre de Dr Beaton datée du 26 février 1999, qui se lit comme suit :

Considérant le niveau de formation, le niveau de scolarité et l’expérience du demandeur, il ne semble pas qu’il serait capable de travailler dans une situation où un épisode syncopal ne serait pas dangereux pour lui. Par conséquent, je vous demande de reconsidérer votre décision de lui accorder une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Je suis d’avis qu’il est admissible par sa combinaison de symptômes... ne crois pas que ça le rende employable pour aucune circonstance raisonnable.

[5] Le demandeur fait valoir que l’information de la lettre datée du 26 février 1999 établit que son invalidité est sévère et prolongée. Il ajoute que son médecin actuel est aussi d’avis qu’il est incapable de faire tout type de travail, car les risques de blessures dus à son état sont très élevés pour lui-même et toute autre personne.

[6] Le Tribunal de la sécurité sociale fournit une copie des documents portant sur la demande au défendeur. Cependant, le défendeur ne déposa pas d’observations écrites.

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de le la LMEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs énumérés dans le paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle tira de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il allégua aussi que la division générale n’a pas considéré les avis médicaux, incluant le rapport daté du 26 février 1999 qui établit qu’il a une syncope sévère et qu’il a une invalidité qui est sévère et prolongée depuis bien avant la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[10] La division générale n’avait pas la copie du rapport médical daté du 26 février 1999. Essentiellement, le demandeur sollicite l’introduction d’un nouvel élément de preuve ou la clarification de la preuve existante. Dans l’affaire Tracey, la Cour fédérale a déterminé que le Tribunal n’a pas l’obligation de tenir compte de tout nouvel élément de preuve. De plus, ne pas le faire ne constitue plus un moyen d’appel pertinent en soi.

[11] Mis à part le fait que le 26 février 1999 ne faisait pas partie de la preuve, il est peu probable que la division générale aurait accordé beaucoup d’importance à ce rapport, car il y avait plus d’éléments de preuve sur l’invalidité du demandeur près du moment de la période minimale d’admissibilité.

[1] Essentiellement, le demandeur sollicite un réexamen de la preuve. Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas approprié pour la division d’appel de réexaminer les éléments de preuve ou l’importance des facteurs considérés par la division générale lors qu’elle détermine si une permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la permission ni l’appel ne donnent la possibilité de réinstruire ou réexaminer la demande. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Il n’est pas approprié que je fasse un réexamen de la preuve.

Conclusion

[2] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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