Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) portant sur la décision de la division générale du Tribunal rendue le 20 octobre 2015 et qui a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Lois sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Sous réserve du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit « accorder ou refuser cette permission ».

[5] Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6] Un demandeur convainc la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans les affaires Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, une cause défendable a été assimilée à une chance raisonnable de succès.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

Observations

[9] Au nom de la demanderesse, sa représentante a fait valoir les éléments suivants :

  1. La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a mal interprété et mal appliqué l’affaire Agostino c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) CP 04171, 6 mars 1997, de la Commission d’appel des pensions (CAP).
  2. La division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement le critère invoqué dans l’affaire Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248.
  3. La division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte du fait qu’elle a mal interprété la preuve et qu’elle a appliqué le mauvais critère d’évaluation de la capacité résiduelle de travailler de la demanderesse.
  4. La division générale a mal appliqué à la présente affaire la décision lnclima c. Canada (Procureur général) 2003 CAF 117.

Analyse

Est-ce que la division générale a mal interprété et mal appliqué l’affaire Agostino en l’espèce ?

[10] La représentante de la demanderesse a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a mal interprété et mal appliqué la décision de l’ancienne Commission d’appel des pensions (CAP), plus précisément l’affaire Salvatore Agostino c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), CP 04171, 6 mars 1997 à la présente affaire. Elle soutient que la division générale a [traduction] « effectivement diagnostiqué que l’appelante était atteinte d’une forme de syndrome chronique de la douleur sans s’appuyer sur aucune preuve médicale qui lui aurait été présentée à ce sujet. » (AD1-4)

[11] La position de la représentante est fondée sur l’allégation de la division générale se trouvant au paragraphe 23 de la décision, et selon laquelle [traduction] « l’image d’elle-même qu’elle a brossée au cours de l’audience était similaire » à celle du demandeur dans l’affaire Agostino.Elle a soutenu qu’en comparant la demanderesse à l’appelant de l’affaire Agostino, la division générale [traduction] « a indûment assumé le rôle de “diagnosticien” ». Selon la représentante de la demanderesse, cette comparaison constitue une grave erreur de droit ainsi qu’un excès de compétence, car il n’y avait aucune preuve médicale devant la division générale indiquant que la demanderesse avait été diagnostiquée comme souffrant d’une forme du syndrome de la douleur chronique ou qu’elle avait des problèmes liés à la gestion de la douleur. De plus, la représentante de la demanderesse fait valoir que la division générale aurait dû lui fournir la décision Agostino avant de rendre sa décision afin qu’elle ait la chance de présenter des observations ou des commentaires.

[12] Sans référence jurisprudentielle, car la représentante de la demanderesse n’en a pas fourni, la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale avait l’obligation de fournir à la représentante de la demanderesse, ou à toute partie que ce soit, une copie de la décision Agostino avant de rendre sa décision. Néanmoins, la division d’appel estime qu’une cause défendable a été présentée, car la division d’appel saisit difficilement comment la division générale en est arrivée à ses conclusions selon lesquelles la demanderesse avait des caractéristiques similaires à celles du demandeur dans l’affaire Agostino. La division d’appel a également de la difficulté à saisir à quel point ces conclusions ont influencé l’issue de l’affaire.

Est-ce que la division générale a mal appliqué les conclusions de l’affaire Villani à la présente affaire ?

[13] La représentante de la demanderesse a également indiqué que la division générale a mal interprété et mal appliqué l’affaire Villani en avançant des [traduction] « hypothèses non fondées au sujet de la capacité de l’appelante à exercer un emploi rémunérateur dans le monde réel sans évaluer correctement l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise ». (AD1-4)

[14] La représentante de la demanderesse a soutenu que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demanderesse était apte à travailler, malgré les conclusions selon lesquelles elle avait peut-être des limitations sur le marché du travail en raison de son âge, de son faible niveau de scolarité, de ses faibles compétences en anglais oral et de ses qualifications professionnelles limitées. La représentante de la demanderesse a indiqué que la division générale a ignoré les antécédents professionnels de la demanderesse ainsi que le fait qu’elle avait de la difficulté à effectuer de petites tâches dans une cuisine, et cela à temps partiel.

[15] La division d’appel n’est pas d’accord avec les observations de la représentante telles qu’elles ont été présentées. Précisément, la division d’appel conclut qu’il n’y a aucune contradiction entre la conclusion selon laquelle la demanderesse avait des limitations qui limitaient sa capacité à travailler et la conclusion selon laquelle elle était apte à travailler. Cependant, la division d’appel estime encore que l’on ne sait pas très bien comment la division générale en est arrivée à cette dernière conclusion. Le membre a énuméré les problèmes de santé de la demanderesse qui ont été indiqués par son médecin de famille (paragraphe 21). Sans aucune analyse, il a ensuite indiqué que les douleurs aux genoux et au dos étaient des problèmes de santé datant d’avant la PMA de la demanderesse, mais que la demanderesse était apte à travailler. Sans une analyse appropriée, la division d’appel ne peut pas être convaincue que la division générale a appliqué les critères juridiques appropriés à la situation de la demanderesse. Ainsi, la division d’appel conclut que la demanderesse a soulevé une cause défendable.

[16] En tirant cette conclusion, la division d’appel conclut qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur les autres questions en litige soulevées par la représentante de la demanderesse, puisqu’elles sont essentiellement comprises dans la question à savoir comment la division générale en est venue à la conclusion que la demanderesse était apte à travailler à la fin ou avant la fin de sa PMA du 31 décembre 2013.

Conclusion

[17] Pour les motifs qui précèdent, la demande est accordée.

[18] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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