Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Essentiellement, cet appel a pour but de déterminer si un demandeur peut s’appuyer sur une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada déposée antérieurement afin de déterminer la date de début du versement de la pension d’invalidité.

[2] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 8 janvier 2016. La division générale a rejeté son appel à l’encontre d’une décision rejetant sa demande d’obtention d’une date de rétroactivité antérieure des versements de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La date du versement a été déterminée selon la deuxième demande du demandeur pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, le 13 mars 2013, même si le demandeur cherchait à ce que le versement soit déterminé selon la présentation de sa première demande, le 12 février 1991.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 14 avril 2016. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[4] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[5] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence puisqu’il n’a pas eu droit à une audience équitable. Il allègue que la division générale a fait preuve de partialité à son égard, parce qu’elle a tiré des conclusions contradictoires. Il cite précisément ce qui suit :

  1. à la page 8, paragraphe 29, où la division générale a écrit [traduction] « il n’y a pas d’information pour conclure si une lettre de refus de révision a été envoyée au [demandeur], et aucun appel n’a été présenté en lien avec une décision de révision dans le processus de cette précédente demande »;
  2. à la page 6, paragraphe 21, où la division générale a écrit [traduction] « Une copie papier des éléments de preuve restants au dossier concernant le fait que la demande précédente mentionne que l’affaire a été révisée et que la décision originale a été maintenue le 28 avril 1993 (ex. GD 8, p. 6). »

[6] Le demandeur soutient que la division générale a reconnu au paragraphe 21 de sa décision l’existence d’un appel original, sinon [traduction] « à quoi d’autre une révision ferait-elle référence »?

[7] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents portant sur la demande de permission d’en appeler au défendeur. Cependant, le défendeur n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[10] Le demandeur soutient que la division générale a rendu des conclusions contradictoires, ce qui indique nécessairement sa partialité envers lui. Il fait valoir que, comme la division générale était partiale, il n’a pas eu droit à une audience équitable. Le demandeur soutient que le conflit provient du processus d’appel en lien avec sa première demande faite en février 1991. Il soutient que, d’un côté, la division générale a conclu qu’il n’avait pas présenté un appel à l’encontre de la décision de révision du défendeur, mais que d’un autre côté, la division générale a conclu que [traduction] « l’affaire avait été évaluée à nouveau ». Le demandeur soutient que cela démontre bien qu’il devait avoir eu appel en lien avec sa première demande.

[11] Les différentes étapes du processus des appels relatifs à l’invalidité devant la division générale sont les suivantes :

  1. un demandeur enclenche le processus en présentant une demande au défendeur;
  2. le défendeur rend une décision initiale;
  3. si le demandeur n’est pas en accord avec la décision initiale du défendeur, il peut lui demander de réviser sa décision;
  4. le défendeur rend une décision de révision;
  5. si le demandeur n’est pas en accord avec la décision de révision du défendeur, il peut interjeter appel à l’encontre de la décision devant la division générale (avant le 1er avril 2013, un demandeur interjetait appel à l’encontre de la décision de révision devant un tribunal de révision du Régime de pensions du Canada).

[12] Je ne suis pas convaincue de la présence d’un conflit ou d’incohérences entre les paragraphes 21 et 29 de la décision de la division générale. En réponse à la question du demandeur « à quoi d’autre une révision ferait-elle référence », le défendeur a rendu une décision de révision portant sur sa décision initiale. Le demandeur pouvait demander un appel à l’encontre de la décision de révision. La division générale a indiqué ne pas avoir de preuve devant elle que le demandeur aurait interjeté appel à l’encontre de la décision de révision du défendeur devant un tribunal de révision du Régime de pensions du Canada.

[13] Ni le défendeur ni la division d’appel ne peut accorder une plus grande rétroactivité des paiements de la pension d’invalidité que celle établie par le Régime de pensions du Canada.La division générale n’avait tout simplement pas la compétence pour se prononcer sur la première demande, puisqu’aucun appel ne lui avait été présenté concernant la décision de révision du défendeur.

[14] Le demandeur fait valoir que, comme la division générale était partiale, il n’a pas eu droit à une audience équitable. Toutefois, les allégations du demandeur concernant la partialité sont fondées sur ce qu’il considère comme des conclusions contradictoires. Ces allégations ne sont pas confirmées parce qu’il n’y a pas de conflit entre les paragraphes cités. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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