Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 7 juin 2015. La division générale a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, après avoir établi que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2010.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 29 décembre 2015, soit plusieurs mois après le délai accordé pour interjeter appel. Elle a joint son dossier médical, y compris des dossiers du Manitoba Healthcare Employee Benefits Plan. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Les deux questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Dois-je exercer mon pouvoir discrétionnaire afin de proroger le délai prévu pour la présentation de la demande de permission d’en appeler?
  2. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[4] La demanderesse explique qu’elle a présenté sa demande de permission d’en appeler en retard parce qu’elle attendait qu’un spécialiste en réclamations examine son cas et lui formule des conseils. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada une fois que le spécialiste a communiqué avec elle et qu’il lui a recommandé qu’elle interjette appel.

[5] La demanderesse est d’avis que la division générale pourrait ne pas avoir disposé de tous les documents médicaux, alors elle a joint son dossier médical, ce qui comprend des dossiers du Manitoba Healthcare Employee Benefits Plan.

[6] Le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) a demandé des renseignements supplémentaires de la part de la demanderesse. Le 14 janvier 2016, le TSS a invité la demanderesse à expliquer la raison pour laquelle elle avait tardé à présenter la demande de permission d’en appeler, à confirmer qu’elle avait une intention constante d’interjeter appel, à expliquer si l’une des parties pourrait subir un préjudice et d’aborder la question de savoir si l’appel avait une chance raisonnable de succès. Le TSS a également invité la demanderesse à désigner tout moyen d’appel. Le TSS a tenté de communiquer avec la demanderesse par téléphone le 18 février 2016. Il a également envoyé une autre lettre datée du 18 février 2016 pour confirmer ses demandes faites le 14 janvier 2016. La demanderesse a confirmé qu’elle n’avait pas d’autres observations ou d’autres réponses relativement aux lettres des 14 janvier 2016 et 18 février 2016 du TSS.

[7] L’intimé a déposé des observations le 16 février 2016. Le défendeur est d’avis que la demanderesse a raté le délai de 90 jours pour remplir une demande de permission d’en appeler et que la division d’appel ne devrait pas prolonger le délai de dépôt de la demande de permission d’en appeler. Le défendeur fait valoir que la demanderesse n’a pas fourni une justification raisonnable pour le délai, qu’il n’y a aucune intention constante d’interjeter appel, que la demanderesse n’a pas une cause défendable et qu’il pourrait subir un préjudice si une prorogation est accordée. Le défendeur fait valoir que la demanderesse tente de faire instruire de nouveau sa cause en partie en présentant de nouveaux éléments de preuve qui n’auraient pas dû être admissibles. Le défendeur fait valoir que la fonction de la division d’appel n’est pas d’instruire à nouveau des affaires.

Analyse

a) ‏Demande tardive

[8] La demanderesse a déposé sa demande de permission d’en appeler environ six mois en retard. Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 833, la Cour fédérale a établi les quatre critères à prendre en considération et évaluer afin de déterminer s’il faut proroger le délai de 90 jours accordé au demandeur pour présenter une demande de permission d’en appeler. Ils comprennent la question de savoir si un demandeur a précisé qu’il avait une intention constante de poursuivre la demande ou l’appel, si la cause est défendable, s’il y a une explication raisonnable pour justifier son retard et s’il n’y a aucun préjudice à l’égard de l’autre partie en accordant la prorogation. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204 (CanLII), la Cour d’appel fédérale a établi que la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation serait dans l’intérêt de la justice, mais elle a aussi affirmé qu’il n’est pas nécessaire, pour proroger le délai, que les quatre questions concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire soient tranchées en faveur du requérant.

[9] Le défendeur déclare qu’il pourrait subir un préjudice si la demanderesse tente de présenter de nouveaux éléments de preuve et parce qu’il a un droit au caractère définitif des procédures. Généralement, les nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles en appel, à moins qu’ils portent sur l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Selon ce point de vue, le préjudice causé au défendeur est minime. Bien que le caractère définitif soit désiré, il doit être évalué en regard à tout préjudice dont un demandeur pourrait souffrir si une prorogation du délai pour le dépôt d’une demande était refusée.

[10] Les autres facteurs ne s’avèrent pas en faveur de la demanderesse. Je ne dispose d’aucune preuve concernant la question de savoir si la demanderesse a eu une intention constante d’interjeter appel. Elle devait encore former son intention d’interjeter appel jusqu’à ce qu’elle reçoive le conseil d’un spécialiste en réclamations qu’elle devrait poursuivre l’appel. La demanderesse explique qu’elle a présenté sa demande en retard étant donné qu’elle attendait un avis juridique. Je n’estime pas qu’il s’agisse d’une explication suffisante, car elle aurait pu remplir une demande par mesure de précaution tout en continuant d’attendre l’avis juridique. La demanderesse n’a pas énoncé un moyen d’appel qui a réussi à me convaincre que l’appel a une cause défendable. Finalement, la demanderesse ne m’a pas convaincu qu’il y a d’autres facteurs qui permettraient, dans l’intérêt de la justice, d’accorder une prorogation. Je ne suis pas prête à exercer mon pouvoir discrétionnaire et à proroger le délai prescrit pour la demande de la demande de permission d’en appeler.

b) Demande de permission d’en appeler

[11] Bien que je n’aie pas accordé la demande de permission d’en appeler, j’aborderai brièvement les questions soulevées par la demande de permission d’en appeler.

[12] Au paragraphe 58(1) de la LMEDS, il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[14] La demanderesse n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle ni qu’elle avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le Tribunal estime que la demanderesse n’a recensé aucune erreur en droit que la division générale aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision. La demanderesse n’a fait référence à aucun des moyens d’appel énumérés.

[15] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins de la demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer quelques détails concernant l’erreur ou le manquement commis par la division générale qui correspond aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La demande est insuffisante à cet égard et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[16] La division générale pourrait ne pas avoir eu le dossier médical complet de la demanderesse, mais cela ne se rattache pas à aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et ne suggère aucunement qu’il y a eu une erreur de la part de la division générale. Il incombait à la demanderesse de veiller à présenter son dossier médical complet auprès du TSS ou, à défaut, à demander un ajournement de l’instance.

[17] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(c) Dossiers médicaux

[18] La demanderesse a présenté son dossier médical à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Elle n’a pas déterminé les motifs pour lesquels elle a présenté ces dossiers médicaux, sauf en laissant entendre que la division n’avait peut-être pas son dossier médical complet.

[19] Essentiellement, le demandeur demande que j’examine de nouveaux faits, soupèse la preuve de nouveau et réévalue sa demande en sa faveur. Les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS sont très stricts. Ils ne me permettent pas d’acquiescer à la demande du demandeur. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, au paragraphe 28, la Cour fédérale a conclu qu’un appel devant la division d’appel du TSS ne permet pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve et qu’il est limité aux trois moyens d’appel prévus à l’article 58.

[20] Essentiellement, le demandeur demande une révision. Comme la Cour fédérale l’a établi dans la décision Tracey, ce n’est pas approprié pour la division d’appel de réexaminer les éléments de preuve ou l’importance des facteurs considérés par la division générale lors qu’elle détermine si une permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la permission ni l’appel n’autorise à intenter de nouveau un recours en justice. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Il n’est pas approprié que je fasse un réexamen de la preuve.

Conclusion

[21] La demande de prorogation de délai de la demande de permission d’en appeler et la demande de permission d’en appeler sont toutes deux refusées.

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