Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

K. R. : appelant

Michelle Bissenden : représentante de l’appelant

G. J. : observatrice

A. S. : observatrice

A. C. : interprète

Introduction

[1] Au mois de janvier 2006, le ministre intimé a conclu que l’appelant était invalide au sens du Régime de pensions du Canada (RPC). L’appelant est réputé être devenu invalide au mois de juin 2004, et il a commencé à toucher une pension d’invalidité du RPC à compter du mois d’octobre 2004. Le 21 août 2012, l’intimé a conclu que l’appelant avait cessé d’être invalide au mois de janvier 2011 et a annulé la pension de ce dernier au 31 janvier 2011. Il a réclamé à l’appelant, au titre d’un paiement excédentaire, les sommes d’argent qu’il avait reçues du mois de février 2011 au mois d’août 2012 inclusivement. L’intimé a maintenu sa décision au terme d’un réexamen. L’appelant a interjeté appel de la décision en réexamen auprès du Tribunal le 8 mai 2013.

[2] L’appel devait être instruit par vidéoconférence pour les motifs suivants :

  1. Plus d’une partie assistera à l’audience.
  2. Les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence à une distance raisonnable de l’endroit où habite l’appelant.
  3. Les questions en appel sont complexes.
[3] L’audience a été ajournée et remise au rôle à deux reprises : une première fois à la demande de l’appelant, et une deuxième fois en raison de difficultés techniques. Pour éviter tout autre retard, le Tribunal a entendu l’appel en personne.

Droit applicable

[4] Le paragraphe 70(1) du RPC prescrit qu’une pension d’invalidité cesse d’être payable le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide.

[5] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être considérée comme étant invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[6] Aux termes de l’article 70.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC), si la personne déclarée invalide aux termes de la Loi recommence à travailler, elle en informe sans délai le ministre de l’Emploi et du Développement social.

Question en litige

[7] L’appelant a admis qu’il a cessé d’être invalide en novembre 2011. Dans le présent appel, il s’agit de déterminer s’il a cessé d’être invalide avant cette date et, plus particulièrement, au mois de janvier 2011, ainsi que le soutient l’intimé.

Preuve

[8] Lorsque l’appelant a demandé des prestations d’invalidité du RPC au mois de septembre 2005, il a déclaré qu’il avait travaillé comme « réparateur » depuis 1992, et qu’il avait été incapable de travailler depuis le mois d’avril 2003 en raison d’une dépression et parce qu’il lui arrivait souvent de s’effondrer. Il a dressé une liste de ses limitations fonctionnelles pour ce qui est de se tenir debout, de marcher, de soulever des objets, de se rappeler, de se concentrer et de dormir.

[9] La demande de prestations d’invalidité contenait la déclaration suivante, signée par l’appelant :

[traduction]

Je conviens d’aviser le Régime de pensions du Canada de tout changement qui pourrait avoir une incidence sur mon admissibilité à des prestations. Cela inclut : une amélioration de mon état de santé; un retour au travail (à temps plein, à temps partiel, à titre bénévole ou pendant une période d’essai); mon inscription à l’école ou l’université; une formation professionnelle ou technique; ou toute réadaptation.

[10] Dans un rapport médical daté du 5 septembre 2005, le Dr Gill, le médecin de famille de l’appelant, a déclaré que l’appelant souffrait d’un trouble dépressif majeur; d’un possible trouble bipolaire; d’un trouble panique et d’agoraphobie; d’un trouble anxieux généralisé et chronique; et de diabète. Le Dr Gill a déclaré que l’appelant avait soudainement ressenti plusieurs problèmes somatiques caractérisés par de graves symptômes d’anxiété. Initialement, l’on a soupçonné l’existence d’une cause physique, et les investigations requises ont été entreprises. Les traitements prescrivant de nombreux antidépresseurs, des antipsychotiques et du lithium ont tous échoué. Le Dr Gill a déclaré que l’appelant avait consulté la Dr Rana, psychiatre, et que son état ne s’était amélioré que de façon minime au cours des deux dernières années. Le Dr Gill s’est dit d’avis que le pronostic de l’appelant était très sombre.

[11] Des renseignements médicaux supplémentaires ont été fournis par la Dr Rana et par un autre psychiatre, la Dr Zoffman, que l’appelant a consultée aux fins d’une évaluation psychiatrique indépendante en 2005 :

  1. Le rapport de la Dr Zoffman daté du 4 avril 2005 indique que l’appelant a dit de son lieu de travail qu’il est dangereux; qu’il craint pour sa sécurité; que le travail par quarts était stressant; et qu’une campagne de syndicalisation qu’il appuyait l’avait amené à craindre de perdre son emploi en raison de menaces proférées par ses supérieurs. Il a commencé à se sentir faible et désorienté et il a en bout de ligne cessé de travailler. Lorsqu’il a consulté la Dr Zoffman, il avait très peu d’énergie et d’appétit, souffrait d’insomnie, manquait de concentration et se sentait triste. Il a décrit son trouble anxieux généralisé et chronique, ses tensions musculaires chroniques, ses ruminations préoccupées continues et son agoraphobie. À l’époque, il était capable d’aider son épouse à préparer les enfants à aller à l’école, il les reconduisait à l’école à pied, puis allait les chercher en après‑midi. Il s’allongeait dans son lit et s’inquiétait. Il aidait occasionnellement à passer l’aspirateur, et il pouvait lui arriver de rendre visite à un ami qui vivait près de chez lui. Il pouvait lui arriver aussi de travailler dans le jardin. Ses activités étaient limitées par l’épuisement et la [traduction] « fatigue qu’il ressentait dans les jambes ». Il voulait retourner au travail et il ressentait des pressions financières assez importantes.
  2. La Dr Zoffman a déclaré [traduction] qu’« à l’heure actuelle, je suis d’avis que les limitations avec lesquelles [l’appelant] doit composer se rapportent aux symptômes continus de dépression et d’anxiété généralisée avec crises de panique. Il manque de concentration et d’attention. » Elle lui a recommandé d’éviter d’effectuer des quarts de jour et de nuit en rotation ou de tenter de suivre son horaire de travail d’alors. Elle a recommandé une structure accrue, une stimulation, une thérapie comportementale cognitive et une autre intervention pharmacologique. Elle a déclaré qu’une fois qu’il aurait réussi à atténuer davantage ses symptômes, l’appelant serait un candidat pour un programme professionnel menant à une réintégration graduée au travail, mais elle a signalé qu’il faudrait que d’importantes mesures d’adaptation soient prises.
  3. Dans un rapport daté du 1er décembre 2005, la Dr Rana a indiqué qu’elle traitait l’appelant depuis le mois de février 2004. Ce dernier ne travaillait pas depuis le mois d’avril 2003, après avoir souffert de crises de panique. Elle a mentionné qu’après son évaluation initiale, elle avait conclu que l’appelant souffrait d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble anxieux généralisé et d’un trouble panique sans agoraphobie. En dépit du fait qu’il avait essayé divers médicaments, en juin 2005, il continuait de ressentir des symptômes résiduels de dépression, notamment un trouble du sommeil, un manque d’énergie, des préoccupations somatiques et un manque de concentration, [traduction] « en raison desquels il ne sera probablement pas en mesure d’occuper quelque travail que ce soit à ce moment‑ci ». Elle a déclaré que l’appelant était déprimé depuis plus de deux ans et que son pronostic de rétablissement était prudent. Elle a ajouté qu’il avait besoin d’être en rémission avant de songer à effectuer un retour gradué au travail.

[12] Se fondant sur les renseignements susmentionnés, l’intimé a conclu que l’appelant était invalide au sens du RPC, et en a informé ce dernier dans une lettre datée du 16 janvier 2006. Il lui a rappelé également qu’il devait informer le RPC s’il retournait au travail et qu’il gagnait un revenu de 4 200 $ en 2006.

[13] L’intimé a déclaré qu’à compter du mois de février 2007, l’appelant avait reçu des communiqués annuels l’informant de son obligation de signaler tout changement à sa situation au RPC. L’intimé a fourni un exemple de communiqué. Celui‑ci est daté du mois de février 2012 et se lit comme ceci : [traduction] « Vous pouvez gagner jusqu’à 5 000 $ en 2012 avant d’être tenu de communiquer avec nous (revenu brut avant impôt, que vous occupiez un emploi ou que vous soyez un travailleur autonome) », et [traduction] « Veillez à aviser Service Canada : si vos revenus tirés d’un travail sont supérieurs à 5 000 $ en 2012 (même si vous l’avez déclaré à une autre organisation, comme l’Agence du revenu du Canada ou un bureau de l’aide sociale); si votre retour au travail n’a pas été réussi; [ou] si votre état de santé s’est amélioré ».

[14] À l’audience, l’appelant a témoigné qu’avant qu’il ne devienne invalide, il a travaillé dans une usine, où il était chargé de réparer et d’entretenir l’équipement. Il a témoigné qu’après avoir mis fin à cet emploi, il n’avait recommencé à travailler qu’en 2010, ainsi qu’il est indiqué plus loin. Depuis 2004, il consulte régulièrement sa psychiatre, la Dr Rana. Ils ont à un moment donné commencé à discuter de la possibilité qu’il reprenne un certain type d’emploi. La Dr Rana lui a dit qu’il ne devrait pas rester assis à la maison, mais elle a prévenu que, s’il retournait à son ancien domaine de travail, il deviendrait probablement plus déprimé. Elle a encouragé l’appelant à penser à quelque chose qu’il pourrait faire chez lui.

[15] L’appelant a témoigné qu’il avait pensé qu’il serait peut‑être capable de conduire un taxi, et il a décidé d’essayer. Au mois de janvier 2010, il a obtenu une certification de TaxiHost Pro, ce qui a nécessité qu’il suive un cours de trois jours. Il a continué de souffrir d’anxiété et d’avoir des crises de panique mais, en octobre 2010, il a commencé à travailler à temps partiel comme chauffeur de taxi pour l’entreprise Bel-Air Taxi. Il a haussé le nombre de quarts qu’il a effectués de sorte qu’en novembre, il conduisait un taxi régulièrement, comme s’il travaillait à temps plein.

[16] L’appelant a témoigné qu’il louait un taxi 100 $ pour chaque quart de travail et qu’il déduisait cette somme ainsi que le coût de l’essence des courses perçues. Il a témoigné que, bien qu’ils indiquent qu’il conduisait un taxi pendant des quarts de huit heures ou plus, les registres de Bel-Air n’établissent pas qu’il travaillait effectivement. Il prenait des médicaments, il était d’humeur sombre, et il était anxieux et nerveux. Il avait le sentiment que quelque chose de mauvais allait se produire, et il avait l’impression d’avoir le corps froid. Il a témoigné qu’il sentait souvent qu’il devait arrêter de travailler, dans lequel cas il ramenait le taxi chez Bel-Air et s’en allait à la maison. Les registres indiquaient alors qu’il continuait le quart de travail jusqu’à ce que le chauffeur suivant indique son arrivée dans les registres.

[17] Au mois de décembre 2010, l’intimé a entrepris un examen du dossier de l’appelant. Le 2 décembre 2010, ce dernier a reçu un questionnaire de réévaluation de l’invalidité à remplir, et il a été prié de fournir des renseignements allant du 1er octobre 2004 jusqu’à la date d’alors. Dans sa lettre d’accompagnement, l’intimé a informé l’appelant qu’il devait aviser le RPC s’il retournait au travail et qu’il tirait au total un revenu de 4 700 $ ou plus en 2010, ou si son état de santé s’améliorait.

[18] L’appelant a retourné le questionnaire rempli ce mois‑là. Il a témoigné qu’il avait demandé à sa fille âgée de dix‑sept ans de remplir le questionnaire pour lui, et qu’elle avait traduit les questions pour lui parce qu’il lui arrivait parfois d’éprouver de la difficulté à comprendre l’anglais. Sa fille a ensuite écrit ses réponses. Dans le questionnaire, il a indiqué qu’à ce moment‑là, il souffrait de [traduction] « dépression majeure, qu’il était souvent pris de panique, qu’il était incapable de se concentrer ou de se trouver au milieu d’une foule, qu’il se sentait désemparé et impuissant et qu’il avait de la difficulté à se concentrer et à prendre des décisions ». Il a déclaré que son état était demeuré inchangé au cours de la période en cause; qu’il n’avait pas eu de nouveaux problèmes de santé; qu’il avait continué de se faire traiter par le Dr Gill et la Dr Rana; et qu’au cours de la période en cause, il n’avait entrepris aucune formation au travail, ni aucun retour à l’école ou programme de réadaptation, ni aucune activité professionnelle.

[19] Le Dr Gill a rempli un rapport de réévaluation médicale daté du 12 décembre 2010, dans lequel il a déclaré que l’appelant souffrait d’un trouble panique, d’un trouble dépressif majeur et d’anxiété. Il était incapable de quitter la maison sans être accompagné. Il avait moins de mémoire et de concentration, se sentait fatigué, souffrait de labilité émotionnelle et se sentait déprimé. Le Dr Gill a vu l’appelant la dernière fois à cette date. Il a déclaré qu’il n’y avait aucun changement dans l’état de l’appelant et que son pronostic demeurait très sombre.

[20] L’appelant a témoigné qu’en octobre, novembre et décembre 2010, il avait habituellement réussi à effectuer des quarts de quatre à sept heures en taxi avant de devoir partir. Il ne savait pas exactement s’il avait à quelque moment que ce soit effectué un quart de 12 heures au cours de cette période. Il a témoigné qu’il n’avait pas indiqué qu’il travaillait lorsqu’il a rempli le questionnaire en décembre 2010 parce qu’il ne considérait pas qu’il travaillait réellement et qu’en fait, il essayait plutôt de travailler. Il n’a pas déclaré ses gains au RPC, car il ignorait qu’il devait le faire. Il avait cru comprendre qu’il devait déclarer son revenu à Revenu Canada.

[21] L’appelant a témoigné qu’au cours de cette période, il a continué d’avoir régulièrement des symptômes d’anxiété et de dépression. Après avoir essayé de travailler pendant trois mois, il a conclu qu’il ne pouvait continuer. Il a témoigné que, s’il avait travaillé à quelque moment que ce soit en janvier 2011, ce n’était que pour deux ou trois quarts de travail, et qu’il avait arrêté complètement par la suite. Il a conservé son numéro d’identification chez Bel-Air Taxi, lequel d’après son témoignage était connu et utilisé par d’autres chauffeurs lorsqu’ils voulaient travailler en sus de leur quart de travail habituel de 12 heures.

[22] L’appelant a continué de consulter la Dr Rana toutes les six semaines et de prendre des médicaments pour traiter ses symptômes. La Dr Rana l’a encouragé à continuer d’essayer de travailler, mais il se sentait incapable de le faire.

[23] En juin et en août 2011, l’intimé a communiqué avec l’appelant après avoir obtenu des renseignements selon lesquels il travaillait comme chauffeur de taxi. Il s’est fait demander de fournir des registres de taxis, des relevés bancaires et d’autres renseignements.

[24] L’appelant a répondu aux questions par écrit le 9 septembre 2011, déclarant qu’il n’avait pas travaillé de 2004 à 2009 et qu’il n’avait tiré aucun revenu pendant ces années. Il a déclaré qu’il avait commencé à conduire un taxi pour Bel-Air Taxi le 4 octobre 2010 et qu’en 2010, il avait travaillé [traduction] « au départ, à temps partiel, parfois un jour ou trois jours ou cinq jours sur appel et selon mon état de santé ». Il a déclaré qu’il louait un taxi 12 heures par jour, mais qu’il ne travaillait pas toujours pendant les 12 heures en raison de son état de santé. Il a ajouté qu’il n’avait pas pris de cours de formation avant d’obtenir son permis de conduire de classe 4 (la documentation au dossier indique qu’il a obtenu ce permis en 1994). Il a fourni les numéros de taxi et les noms des propriétaires des taxis qu’il avait conduits, et déclaré qu’il allait chercher et ramenait les taxis au bureau de Bel-Air. Il a indiqué qu’il n’avait pas déclaré au RPC avoir suivi une formation pour être chauffeur de taxi, avoir travaillé comme chauffeur de taxi et avoir tiré des revenus à ce titre parce qu’il avait déclaré ceux‑ci à la Dr Rana, qui l’avait encouragé dans ses efforts pour travailler. Il a déclaré qu’il ne savait pas qu’il devait faire rapport au RPC, et qu’il n’avait pas encore produit de déclaration de revenus de 2010, laquelle ferait état de son revenu de 2 870 $ cette année‑là.

[25] L’appelant a remis à l’intimé une liste des heures travaillées et du total de ses gains d’octobre à décembre 2010. Cette liste indique qu’il a effectué sept quarts de travail à temps plein sur une période de trois semaines en octobre; et 19 et 21 quarts de travail à temps plein en novembre et décembre respectivement. Il a fait état pour chaque journée de travail de gains qui se sont élevés au total à 1 165,10 $ en octobre; à 3 551,60 $ en novembre et à 3 867,20 $ en décembre. À l’audience, l’appelant a témoigné que ces montants représentaient le total des courses en taxi faites ce jour‑là, et qu’il avait conservé une portion de ces courses après avoir déduit le coût de l’essence et les frais de location de 100 $ par jour.

[26] H. D., le gérant de Bel-Air Taxi Inc., a rempli un questionnaire de l’employeur pour l’intimé le 6 juillet 2011. Il a déclaré que l’appelant a commencé à travailler pour l’entreprise en octobre 2010 et qu’il travaillait encore comme [traduction] « chauffeur de taxi par location – travailleur autonome ». Il a travaillé à temps partiel, a effectué des heures irrégulières ou a travaillé à titre occasionnel. Son taux horaire, le nombre d’heures travaillées et le total de ses gains depuis 2004 n’étaient pas connus.

[27] L’appelant a témoigné qu’il est retourné au travail et conduit un taxi en novembre 2011 et qu’il a haussé graduellement ses heures jusqu’à ce qu’il travaille à temps plein. En même temps, il a été en mesure de réduire son recours à des antidépresseurs et il n’en prend plus. Il continue de prendre des médicaments pour anxiété, car il devient nerveux lorsqu’il travaille et qu’il est à l’extérieur de la maison.

[28] Dans une lettre datée du 15 février 2012, la Dr Rana a déclaré qu’elle traitait l’appelant depuis le mois de février 2004; que ce dernier souffrait de trouble dépressif majeur et de trouble panique, avec réponse partielle à la médication; et [traduction] qu’« il continue de souffrir de graves crises d’anxiété et de crises de panique lorsqu’il est stressé ». La Dr Rana a déclaré qu’au mois d’août 2009, elle a recommandé un retour au travail gradué, mais que l’appelant a continué d’éprouver des problèmes physiques et psychiatriques. Lorsque l’appelant lui a dit en octobre 2010 qu’il aimerait conduire un taxi et que son nom figurait sur une liste d’attente, [traduction] « je l’ai encouragé à le faire parce qu’avoir des objectifs dans la vie et être productif a un effet positif sur les symptômes de la dépression et de l’anxiété ». La Dr Rana a déclaré que l’appelant lui a dit en août 2011 qu’il avait commencé à conduire un taxi à temps partiel en janvier 2011. La Dr Rana a encouragé l’appelant à accroître graduellement ses heures selon son état de santé mentale, et elle a cru comprendre que l’appelant avait conduit un taxi à temps plein depuis le mois de novembre 2011.

[29] En février, mars et avril 2012, l’appelant a répondu à des questions supplémentaires de l’intimé. En plus de fournir des réponses similaires à celles qu’il a fournies en septembre 2011, l’appelant a déclaré qu’il est allé à la GRC pour demander un permis de taxi/chauffeur en 2008, et qu’il s’est fait dire qu’il devait d’abord suivre un programme obligatoire de TaxiHost. Il a entrepris ce programme en novembre 2008, mais il n’a pas achevé le deuxième niveau. Il a été informé plusieurs mois plus tard que les deux niveaux avaient été combinés, et il a achevé le programme en janvier 2010, après quoi il est retourné à la GRC et a fait une demande de permis. Il n’était pas tenu de soumettre des rapports médicaux à la GRC. Il a déclaré qu’il avait commencé à conduire un taxi la première fois le 10 octobre 2010, qu’il avait gagné 2 550 $ comme chauffeur de taxi en 2011 et qu’il était propriétaire de 50 % d’un taxi, qu’il avait acheté le 15 novembre 2011. L’appelant a témoigné qu’il ne retournait plus les taxis au bureau de Bel‑Air parce que le copropriétaire de celui‑ci habitait près de chez lui et que c’était pratique pour les deux que le taxi soit retourné à la maison de son partenaire plutôt qu’au bureau de Bel‑Air.

[30] L’intimé a demandé les documents de la location, les registres d’aiguillage, les relevés kilométriques, les registres de passagers et les transactions de cartes de débit et de crédit pour les taxis que l’appelant a déclaré avoir conduits, pour la période allant de janvier 2008 à décembre 2011. Ces documents ont été fournis par Bel-Air Taxi en mars 2012. Les relevés de cartes de crédit ont révélé des transactions traitées sous le numéro d’identification de chauffeur de l’appelant du mois de mars au mois de décembre 2011. Monsieur V., le comptable de Bel-Air qui a fourni les rapports, a déclaré que [traduction] « le seul autre registre que nous avons pour lui est le registre d’aiguillage pour la période du 25 novembre 2011 au mois de décembre 2011 ». L’appelant a témoigné que des frais ont été imputés aux cartes de crédit et de débit sous son numéro d’identification avant le mois de novembre 2011 parce que d’autres chauffeurs utilisaient son numéro d’identification, et que ce n’était pas une indication qu’il travaillait à ce moment‑là.

[31] Dans une lettre datée du 21 août 2012, l’intimé a dit à l’appelant que, d’après l’information figurant dans son dossier, il avait commencé à travailler comme chauffeur de taxi en janvier 2011 et avait continué de travailler à temps plein. L’on peut lire ceci : [traduction] « Étant donné que vous avez repris un emploi régulier et que vous avez le soutien de votre spécialiste, vous n’êtes plus réputé invalide au sens du Régime de pensions du Canada ». Il a été informé que ses prestations avaient cessé au 31 janvier 2011 et qu’il devait rembourser la somme de 25 000 $ au titre de paiements effectués en trop de février 2011 à août 2012.

[32] En réponse, la fille de l’appelant a écrit une lettre pour lui indiquant qu’il n’avait travaillé que quelques jours en janvier 2011 et que son revenu au cours de l’année en question était inférieur à 4 800 $. Il a répété qu’il avait commencé à travailler à temps plein en novembre 2011.

[33] Les détails des gains fournis par l’intimé indiquent que l’appelant a déclaré la somme de 2 870 $ à titre de revenu d’entreprise brut et net en 2010 et de 2 407 $ à titre de revenu d’entreprise brut sans revenu d’entreprise net en 2011. En 2012 et 2013, son revenu d’entreprise brut était supérieur à 27 000 $.

[34] L’intimé a soumis les résultats d’une recherche sur Internet faisant état des renseignements fournis par la GRC suivant lesquels, aux fins de l’obtention d’un permis de chauffeur, [traduction] « [l]es questions mentionnées dans la loi sur la santé mentale seront examinées au cas par cas, compte tenu des rapports médicaux dressés et des recommandations formulées par le fournisseur de soins du demandeur ».

Observations

[35] L’appelant a fait valoir qu’il a cessé d’être invalide au plus tôt au mois de novembre 2011 parce que, jusqu’à cette date, son invalidité est demeurée grave et prolongée.

[36] L’appelant a admis qu’il a cessé d’être invalide au mois de novembre 2011 et il a admis que ses prestations d’invalidité devraient prendre fin ce mois‑là.

[37] L’intimé a fait valoir que l’appelant a cessé d’être invalide en janvier 2011 pour les motifs suivants :

  1. il a été capable de travailler à temps partiel, mais de façon assez régulière, aux mois d’octobre et novembre 2011, après quoi il a été capable d’effectuer des heures à temps plein et, en février 2011, la preuve ne permettait plus de conclure à l’existence d’une invalidité grave et prolongée;
  2. la Dr Rana a indiqué qu’elle avait encouragé l’appelant à inscrire son nom sur une liste d’attente pour conduire un taxi en octobre 2010, et il devait avoir été tenu de fournir des rapports médicaux à l’appui pour le faire;
  3. la déclaration du Dr Gill selon laquelle l’appelant était incapable de sortir de chez lui sans être accompagné en décembre 2010 n’est pas appuyée par la preuve, car l’appelant a indiqué qu’il avait recommencé à travailler à temps partiel;
  4. d’après les renseignements fournis par l’appelant, ce dernier a travaillé presque à temps plein du mois d’octobre au mois de décembre 2010, et ses gains bruts démontrent que, même s’il était incapable de conduire un taxi pendant un quart de travail complet, il reste qu’il gagnait beaucoup plus que ce que l’intimé considère être véritablement rémunérateur;
  5. l’appelant a été informé à plusieurs reprises depuis qu’il a commencé à toucher des prestations d’invalidité qu’il devait signaler toute activité professionnelle, et il ne l’a pas fait.

Analyse

[38] L’alinéa 70(1)a) du RPC prescrit que la pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement qui concerne le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide.

[39] Il incombe à l’intimé de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a cessé d’être invalide parce qu’il ne satisfaisait plus aux exigences énoncées à l’alinéa 42(2)a) à la date à laquelle ses prestations ont pris fin (Atkinson c. Canada (Procureur général) 2014 CAF 187).

[40] La décision de l’intimé de verser une pension d’invalidité et de verser des prestations jusqu’au mois de janvier 2011 inclusivement doit être jugée comme ayant été correcte. L’intimé doit démontrer que l’état de santé sur le fondement duquel les prestations d’invalidité ont été versées s’était amélioré à un point tel que l’appelant n’était plus admissible à une pension d’invalidité (Boudreau c. MDRH, 2000 CP 11626; Milton c. MDRH, 2003 CP 18657).

Crédibilité

[41] Le Tribunal a conclu que l’appelant était un témoin crédible. Ce dernier a apporté des précisions et expliqué certaines choses dans des déclarations écrites versées au dossier. Il a expliqué les incompatibilités. Il a déclaré qu’il ne pouvait se rappeler certaines choses lorsqu’il aurait pu être avantageux pour lui de s’en rappeler. L’intimé n’a pas assisté à l’audience et n’a pas contre‑interrogé l’appelant.

[42] L’intimé a indiqué que l’appelant était tenu d’informer le RPC de tout retour au travail à temps plein ou partiel, et que plusieurs lettres diverses lui avaient été envoyées au fil des années pour lui rappeler cette obligation. Le Tribunal admet que l’appelant a reçu ces lettres et signale que, sans égard à la question de savoir s’il était au courant de l’obligation qui y était énoncée, il était tenu en application de l’article 70.1 du Règlement sur le RPC de signaler son retour au travail.

[43] L’appelant admet que l’appelant n’a pas lu ces mises en garde, qu’il n’était pas au courant de son obligation de signaler un retour au travail, et qu’il s’est fié dans une certaine mesure à ses enfants pour l’aider avec la paperasserie. Étant donné son état de santé et sa faible maîtrise de l’anglais, le Tribunal conclut que cela est raisonnable. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que l’omission de l’appelant de signaler son activité professionnelle en octobre 2010 et par la suite ne témoigne pas d’une tentative de tromper ou de dissimuler des renseignements, ni n’a d’incidence sur sa crédibilité.

Le diagnostic ou le pronostic de l’appelant a-t-il changé au mois de janvier 2011?

[44] La preuve du diagnostic de l’appelant en janvier 2011 figure dans le rapport du Dr Gill daté du mois de décembre 2010 et dans celui de la Dr Rana daté du mois de février 2012.

[45] Le Dr Gill a déclaré en décembre 2010 que l’appelant souffrait de trouble panique et de trouble dépressif majeur avec anxiété. Il a déclaré également que l’appelant était incapable de sortir de chez lui seul, alors qu’en fait l’appelant quittait sa maison régulièrement au moins pour conduire un taxi pendant plusieurs heures. Cette contradiction indique que l’opinion du Dr Gill ne reposait pas entièrement sur une évaluation soignée de l’état de l’appelant à cette époque. Cela ne signifie pas que la conclusion du Dr Gill selon laquelle l’appelant souffrait de trouble panique et de trouble dépressif majeur avec anxiété était erronée; cela signifie que le Tribunal ne peut accorder aucune valeur au rapport.

[46] Il incombe toutefois à l’intimé de prouver que l’état de l’appelant s’était amélioré. Si le rapport du Dr Gill du mois de décembre 2010 n’est pas une preuve fiable du diagnostic établi à l’égard de l’appelant à cette date, l’intimé n’a fourni aucune autre preuve indiquant que ce diagnostic avait changé. Un peu plus d’un an plus tard, la Dr Rana a déclaré qu’au mois de février 2012, l’appelant continuait de souffrir d’un trouble dépressif majeur et d’un trouble panique.

[47] Si l’appelant a admis que la Dr Rana l’a encouragé à essayer de travailler et qu’elle s’attendait à ce qu’il se sente mieux s’il le faisait, il n’y a aucune preuve qu’elle ait été fermement convaincue qu’il y aurait une amélioration considérable dans un délai raisonnable. L’intimé n’a fourni aucune preuve que le pronostic pour l’appelant avait changé au mois de janvier 2011.

[48] Le Tribunal estime qu’en janvier 2011, l’appelant a continué d’avoir un diagnostic de trouble dépressif majeur et de trouble panique, et que le pronostic sombre ou prudent qu’il avait reçu en 2005 pour ce qui est d’une amélioration n’avait pas changé.

Dans quelle mesure l’appelant a-t-il travaillé entre janvier 2011 et novembre 2011?

[49] Sans égard au diagnostic et au pronostic, la preuve que l’appelant travaillait effectivement de façon régulière au mois de janvier 2011 pourrait indiquer que ses symptômes et ses limitations s’étaient améliorés à tel point qu’il n’était plus invalide au sens du RPC.

[50] L’appelant a admis qu’il a commencé à conduire un taxi en octobre 2010. Il a déclaré que, bien qu’il ait réussi à conduire un taxi régulièrement entre octobre et décembre 2010, il lui arrivait souvent de ne pas faire un quart de travail complet. Il a témoigné qu’il avait trouvé que ce travail était difficile; qu’il lui était arrivé souvent de devoir retourner tôt à la maison; qu’au mois de janvier 2011, il avait essentiellement cessé de travailler; que s’il avait travaillé au cours de ce mois, c’était très peu; et qu’il n’avait pas travaillé du tout après cela, jusqu’au mois de novembre 2011.

[51] Le Tribunal a pris en considération la preuve qui indique que l’appelant travaillait en fait comme chauffeur de taxi entre le mois de janvier et la fin du mois d’octobre 2011 :

  1. La déclaration faite par M. H. D., selon laquelle l’appelant était encore un employé de Bel-Air Taxi au mois de juillet 2011. Cela n’est pas incompatible avec le témoignage de l’appelant. Il est évident que l’appelant aurait été autorisé à conduire pour Bel‑Air après le mois de décembre 2010 s’il avait été capable de le faire. Il y a maintenu son numéro d’identification et, dans ce sens, il est demeuré un employé. Cette déclaration n’est pas une preuve que l’appelant travaillait effectivement à un moment donné.
  2. Dans sa lettre du 15 février 2012, la Dr Rana a déclaré que l’appelant lui a dit au mois d’août 2011 qu’il avait commencé à conduire un taxi à temps partiel en janvier de cette année‑là. Le Tribunal conclut que cette déclaration a été le résultat d’une erreur ou d’un malentendu par l’appelant ou par la Dr Rana. Elle est incompatible avec la documentation que l’appelant avait obtenue et soumise à l’intimé pendant cette même période, indiquant qu’il avait commencé à conduire un taxi à temps partiel en octobre 2010, et non en janvier 2011. Elle est incompatible avec ce dont l’appelant s’est souvenu à l’audience, et avec les déclarations antérieures faites par sa fille, selon lesquelles au mois de janvier 2011, il avait cessé d’essayer de travailler à temps partiel parce qu’il ne pouvait plus y arriver, et qu’il avait travaillé très peu ce mois‑là et pas du tout au cours des neuf mois suivants.
  3. Les relevés de cartes de crédit de Bel‑Air indiquent des courses portées au crédit du numéro d’identification de l’appelant entre mars et octobre 2011. L’appelant a fourni une explication plausible à cet égard, que le Tribunal accepte. Le Tribunal note que Bel‑Air n’avait pas de registre d’aiguillage pour l’appelant avant le mois de novembre 2011, ce qui concorde avec son témoignage.

[52] L’appelant n’a fait aucune déclaration directe – dans la documentation ou dans son témoignage – selon laquelle il a travaillé régulièrement entre janvier et novembre 2011. Le Tribunal accepte la preuve de l’appelant et conclut qu’il a peu travaillé – si tant est qu’il ait travaillé – en janvier 2011, et qu’après cela, il n’a pas travaillé du tout jusqu’au mois de novembre 2011.

L’activité professionnelle de l’appelant en octobre 2010 et après cette date était‑elle véritablement rémunératrice?

[53] L’intimé a fait valoir que les gains bruts de l’appelant du mois d’octobre au mois de décembre 2010 étaient véritablement rémunérateurs.

[54] La preuve relative au revenu que l’appelant a effectivement gagné comme chauffeur de taxi entre octobre et décembre 2010 est ambiguë. Il a déclaré un revenu d’entreprise brut et net de 2 870 $, pour trois mois de travail. Ses registres de taxi indiquent qu’il a perçu 8 583,90 $ en courses au cours de 47 quarts de travail. Le Tribunal accepte la preuve de l’appelant selon laquelle il devait verser la somme de 100 $ au titre des frais de location pour chaque quart de travail effectué, ce qui ramène la somme qu’il a effectivement gagnée à moins de 3 883,90 $. L’appelant a témoigné qu’il avait dû payer l’essence également, mais il n’a fourni aucune preuve sur la somme que cela pourrait avoir représenté. Donc, il reste au Tribunal à prendre en considération une preuve que, sur une période de trois mois environ pendant laquelle il a conduit un taxi, l’appelant a gagné véritablement soit la somme de 2 870 $, soit une somme plus élevée, mais inférieure à la somme de 3 800 $.

[55] L’intimé a fait valoir que le RPC a établi qu’une personne détient une occupation véritablement rémunératrice si elle gagne 934,17 $. Le Règlement sur le RPC a été modifié en 2014. L’article 68.1 énonce maintenant une formule qui permet de déterminer en dollars si un montant est véritablement rémunérateur. L’on ne peut dire avec certitude si le chiffre soumis par l’intimé repose sur le Règlement sur le RPC. Quoi qu’il en soit, cette disposition ne s’applique qu’à l’égard des décisions ministérielles prises après le 18 juin 2014, de sorte qu’elle ne s’applique pas à l’égard de l’appelant. Les directives politiques sur le fondement desquelles l’intimé a tranché la question de l’occupation véritablement rémunératrice ne lient pas le Tribunal. Pour décider si la rémunération que l’appelant a tirée de l’entreprise était véritablement rémunératrice, le Tribunal doit déterminer si « la rémunération offerte pour services rendus n’était pas une compensation modique, symbolique ou illusoire, mais plutôt une compensation qui correspond à une rémunération appropriée selon la nature du travail effectué » (Boles c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), CP 2794 (CAP).

[56] Compte tenu des gains de 2 870 $ qu’il a déclarés, l’appelant a gagné en moyenne un peu plus de 60 $ par quart de travail. Si l’on prend le chiffre plus élevé de ses reçus de courses de taxi et que l’on soustrait les frais de location, il aurait gagné environ 80 $ par quart de travail. Compte tenu du fait que ses quarts de travail devaient durer entre huit et douze heures, le montant que l’appelant a en fait été capable de gagner comme salaire à titre de chauffeur était à peu près équivalent au salaire minimum qui était en vigueur en C.‑B. à ce moment‑là. L’on pourrait soutenir que cela était une rétribution adéquate en contrepartie des services rendus pendant un quart de travail en particulier et, dans ce sens limité, cela peut être considéré comme étant véritablement rémunérateur.

Autre preuve que l’appelant était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice au mois de janvier 2011

[57] Le fait de déterminer à quel moment l’appelant a commencé à travailler comme chauffeur de taxi ou ce qu’il a gagné lorsqu’il a effectivement travaillé ne tranche pas la question en litige. Bien que le Tribunal ait conclu que l’appelant ne travaillait dans aucune mesure importante au mois de janvier 2011, il pourrait quand même conclure qu’il a cessé d’être invalide s’il est convaincu, sur le fondement d’autres éléments de preuve, qu’il était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice au mois de janvier 2011. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il incombe à l’intimé de fournir une telle preuve.

[58] L’intimé a fait valoir que, pour que l’appelant soit inscrit à une liste d’attente pour travailler comme chauffeur de taxi, il devait avoir fourni des rapports médicaux à l’appui. Ces renseignements ont apparemment été obtenus sur un site Web de la GRC. L’on ne peut dire avec certitude quels renseignements un tel rapport aurait pu contenir. Il n’y a aucune preuve que l’appelant était tenu de fournir un tel rapport, et il a nié avoir été prié de le faire. Il n’y a devant le Tribunal aucun rapport médical qui indique que l’appelant a été déclaré apte sur le plan médical à travailler avant le mois de novembre 2011.

[59] Le fait que la Dr Rana a encouragé l’appelant à retourner au travail au mois d’août 2009 ne signifie pas qu’elle estimait que l’état de l’appelant s’était amélioré au point où ce dernier pouvait détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Elle a déclaré qu’elle avait encouragé l’appelant à prendre des mesures qui pourraient avoir un effet positif sur ses symptômes, mais elle l’a aussi prévenu de tenir son niveau de stress au minimum pour éviter une rechute. La Dr Rana a pensé qu’il était concevable que l’appelant puisse être chauffeur de taxi, mais elle était préoccupée aussi par une exposition à des situations stressantes. Il n’y a aucune preuve que la Dr Rana ou toute autre personne a pensé que d’autres possibilités d’emploi pourraient convenir aux limitations de l’appelant.

[60] La preuve au dossier indique que l’appelant a fait des efforts véritables pour retourner sur le marché du travail dès 2008, lorsqu’il s’est renseigné sur l’obtention d’un permis de chauffeur de taxi, et qu’il a donné suite à cette possibilité sur une période de plusieurs années sur les conseils de la Dr Rana. Il a réussi à faire un effort assez soutenu pour travailler à la fin de 2010, mais cela s’est révélé trop dur pour lui et il n’a pu continuer dans ce sens. Il a peu travaillé ou il n’a pas travaillé du tout après cela, jusqu’au mois de novembre 2011.

[61] Au cours des 13 mois qui se sont écoulés entre le mois d’octobre 2010 et le mois de novembre 2011, les gains que l’appelant a tirés d’un emploi s’élevaient entre 2 800 $ et 3 800 $ tout au plus. Examinée sur une période d’un an, sa capacité de travailler n’était pas régulière, et l’occupation n’était pas véritablement rémunératrice. Le fait qu’il a été capable d’accomplir le travail qu’il a effectué pendant trois mois seulement amène le Tribunal à conclure qu’il s’agissait d’une vaine tentative de travailler plutôt que d’un retour à une occupation véritablement rémunératrice.

[62] L’intimé n’a fait la preuve d’aucun changement dans l’état de l’appelant permettant de conclure qu’il a cessé d’être invalide jusqu’au mois de novembre 2011, date à laquelle l’appelant est retourné travailler à temps plein, ce qu’il continue de faire.

Conclusion

[63] Le Tribunal conclut que l’appelant a cessé d’être invalide en novembre 2011. En application du paragraphe 70(1) du RPC, sa pension d’invalidité a cessé d’être payable avec le paiement qui concerne ce mois.

[64] L’appel est accueilli.

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