Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal rendue le 23 février 2016 (demande). La décision de la division générale a conclu que la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de l'appel

[3] La demanderesse soulève une erreur de droit comme fondement de la demande. Elle s’appuie aussi sur l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) en mentionnant qu’il est de son avis que l’opinion dans les rapports de son médecin de famille et de ses spécialistes n’a pas été sérieusement considérée. (AD1A-4)

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives applicables

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS régissent la permission d’en appeler. Le paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS indique que la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. »  Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[6] Pour obtenir la permission d’en appeler, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS exige d’un demandeur qu’il convainque la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d’appel doit refuser la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission.Note de bas de page 1 Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été affirmé qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les trois seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9]  Dans Tracey c. Canada (Procureur général) 2015 CF 1300, l’on soutient que dans l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si l’un des motifs d’appel du demandeur correspond à l’un des moyens d’appel énoncés.

Analyse

[10] La demanderesse a soulevé plusieurs questions comme fondement pour sa demande. Premièrement, elle affirme être d’avis qu’elle n’a pas été bien préparée pour l’audience devant la division générale parce qu’elle souffrait de douleur intense et qu’elle est incapable d’avoir des pensées claires la majorité du temps. Souffrir de douleur intense et ne pas avoir des pensées claires ne constituent pas des moyens d’appel. La demanderesse a participé à l’audience tenue par vidéoconférence et aurait pu demander l’ajournement de l’audience si elle souffrait intensément, mais elle ne l’a pas fait. Donc, il n’était pas fondé que la division d’appel accorde la permission d’en appeler sur ces bases.

[11] La division d’appel considère aussi que l’observation de la demanderesse selon laquelle elle trouve que la division générale n’a pas suffisamment donné de poids aux rapports médicaux de son médecin de famille et de ses spécialistes ne constitue pas non plus un moyen d’appel. La division d’appel conclut que ces déclarations ne sont rien de plus que l’expression d’un désaccord avec les conclusions de la division générale. La division d’appel ne peut pas soupeser à nouveau la preuve pour en venir à une conclusion qui favorise davantage la demanderesse.

[12] La demanderesse allègue aussi que la décision de la division générale renferme une erreur de droit. Elle a affirmé que son opinion était fondée sur la preuve médicale. Toutefois, elle n’a pas démontré où et comment cette erreur est survenue. Elle a présenté, comme moyens d’appel, ne pas avoir cherché du travail parce que personne ne l’embaucherait en raison de ses troubles médicaux; et qu’elle sait ne pas pouvoir être un atout pour un employeur. (AD1A-4)

[13] Cette dernière observation a été faite en réponse directe à la conclusion de la division générale que la demanderesse avait conservé sa capacité de travail, mais n’avait pas démontré d’effort pour obtenir et conserver un emploi; ou que sa tentative de le faire avait été infructueuse en raison de son état de santé.

[14] La Cour d’appel fédérale a réitéré dans Lalonde c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 211, que les demandeurs de prestation d’invalidité du RPC ont le fardeau de prouver leur invalidité physique au, anciennement, Tribunal de la Commission d’appel des pensions, conformément aux exigences du RPC, paragraphe 42(2), et leurs efforts pour se trouver un emploi en conséquence (Lutzer c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), 2002 CAF 190, paragraphes 7 et suivants).

[15] La division d’appel a révisé le dossier du Tribunal, de même que la décision de la division générale, et la division d’appel conclut qu’il n’y a pas d’erreur commise par la division générale, que ce soit dans son exposé du droit concernant l’obligation de trouver un autre emploi ou dans son application du droit. Par conséquent, la division d’appel juge que la permission d’en appeler ne peut pas être accordée au motif de l’observation selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[16] La demanderesse a présenté que la division générale n’a pas correctement considéré les éléments de preuve médicale et a commis une erreur de droit. Elle a aussi affirmé qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’elle travaille compte tenu de son état de santé. En s’appuyant sur les éléments qui précèdent, la division d’appel conclut que les motifs présentés par la demanderesse ne constituent pas des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[17] La demande est refusée.

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