Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

Appelante : D. D.

Introduction

[1] La demande de pension d’invalidité présentée par l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) a été estampillée par l’intimé le 10 septembre 2013. L’intimé a rejeté la demande au départ puis après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Le présent appel a été instruit par comparution en personne pour les raisons suivantes :

  • a) L’appelante sera la seule partie qui participe à l’audience;
  • b) Aucun service de vidéoconférence n’est offert à une distance raisonnable de la résidence de l’appelante;
  • c) Les questions en litige sont complexes;
  • d) Les renseignements au dossier présentent des lacunes ou nécessitent des clarifications;
  • e) Le mode d’audience est conforme à la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, un requérant doit :

  1. a) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher une pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[4] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

[5] Conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC, une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[6] L’alinéa 55.1c) du RPC prévoit qu’il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) dans le cas d’anciens conjoints de fait qui ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an et qui ont fait la demande dans les quatre ans suivant le jour où ils ont commencé à vivre séparément.

Question en litige

[7] La question touchait à la PMA, puisque l’intimé prétend que l’appelante n’en avait aucune puisqu’elle ne peut pas utiliser les gains (issus d’un PGNAP) pour répondre aux exigences relatives à la PMA, puisque la PMA de l’appelante serait en date de décembre 2004 et qu’elle vivait encore avec son ancien conjoint à cette époque.

[8] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si l’appelante possède une PMA et, si tel est le cas, doit en déterminer la date et s’il est plus probable qu’improbable que l’appelante souffrait d’une invalidité grave et prolongée à sa PMA ou avant cette date.

Preuve

[9] En raison du PGNAP, l’appelante affiche des gains pour 1987, 1989, 1999, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2003 et 2004 (GD3-48). Elle et son ancien conjoint de fait se sont séparés en octobre 2005 (GD3-119). La demande de PGNAP a été faite en février 2007. Elle n’a obtenu aucun gain depuis leur séparation.

[10] L’appelante prétend avoir cessé de travailler en 2008 (GD3-16 et GD3-103), mais elle a précisé, à l’audience, qu’elle était simplement embrouillée et qu’elle n’avait pas travaillé depuis février 2004. Elle allègue ne plus être capable de travailler depuis février 2004 en raison de fatigue chronique, de fibromyalgie, de dépression, de polyarthrite rhumatoïde, d’anxiété et d’un syndrome chronique de l’intestin (GD3-128).

Observations

[11] L’appelante a fait valoir qu’elle est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  • a) Elle a consacré sa vie à élever ses deux fils et ne travaillait pas en dehors de la maison.

[12] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour la raison suivante :

  • a) Elle n’a pas de PMA.

Analyse

[13] Le Tribunal constate que l’appelante n’avait pas de PMA. D’abord, l’appelante a seulement versé des cotisations au RPC pendant un an. Puisqu’il faudrait que l’appelante ait versé des cotisations au RPC pendant au moins quatre ans sur une période de six ans, elle n’a pas versé de cotisations suffisantes pour être admissible à une pension.

[14] Cela dit, l’alinéa 55.1c) du RPC permet de procéder à un PGNAP, qui a pour effet de donner à l’appelante une PMA se terminant en décembre 2004. Malheureusement, elle s’est séparée de son ancien conjoint après 2004, en octobre 2005, et ne peut donc pas recourir au PGNAP pour le calcul de sa PMA.

[15] L’appelante n’a elle-même obtenu des gains valides que pendant un an, et vivait toujours avec son conjoint de fait à sa PMA potentielle de décembre 2004. Sans gains valides, il est impossible d’établir une PMA. L’appelante n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

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