Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le 8 février 2016, la division générale du Tribunal a rendu une décision dans laquelle elle a indiqué que la défenderesse était admissible à la pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Dans sa décision, la division générale a conclu que la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en décembre 2011. Aux fins de paiement, la division générale a considéré que la défenderesse était invalide en date d’avril 2011, et les versements devaient commencer en août 2011, en vertu de l’article 69 du RPC.

Motifs de l'appel

Le demandeur interjette appel de la partie de la décision de la division générale qui décrète que la date présumée de l’invalidité est en avril 2011. Selon les observations du représentant du demandeur, cela était une erreur, car il n’y avait pas de fondement en fait ou en droit qui permettait de conclure que la date de début de l’invalidité de la défenderesse était en avril 2011. Le représentant du demandeur a fait valoir que d’avoir déterminé que la défenderesse est devenue invalide en décembre 2011, la division générale ne pouvait pas trouver une date réputée d’invalidité qui était plus tôt que la date à laquelle la défenderesse a été considérée invalide.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives applicables

[4] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Lois sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Sous réserve du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit « accorder ou refuser cette permission ».

[5] Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Un demandeur convainc la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, (2007) CAF 41 et dans l’affaire Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, une cause défendable a été considérée comme étant une chance raisonnable de succès.

Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement (Loi sur le MEDS) énonce les trois seuls moyens d’appel suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7]   Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Analyse

[8] La présente demande porte sur l’interprétation et l’application par la division générale de l’alinéa 42(2)b) du RPC. Le représentant du demandeur soutient que bien que la loi prévoit ce que l’on appelle une « rétroactivité maximale », les dispositions sont seulement applicables aux circonstances où une personne a fait une demande de prestations d’invalidité plus de 15 mois après avoir été déclarée invalide. Le représentant a soutenu que la règle générale est que l’on considère la personne invalide au moment où celle-ci est devenue invalide, et les « dispositions sur la rétroactivité maximale » s’appliquent comme une exception à la règle générale. La division générale aurait donc contrevenu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[9] Le représentant du demandeur se fie uniquement aux dispositions législatives. Après avoir examiné celles-ci, la division d’appel est convaincue que le demandeur a présenté une cause défendable qui mérite que la demande de permission d’en appeler soit accordée.

Conclusion

[10] Le représentant du demandeur a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lors de l’application de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la division d’appel est d’avis que les arguments du représentant soulèvent un motif d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande est accordée.

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