Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

B. B., appelant

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant le 13 avril 2012. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] L’audience de cet appel a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :  

  1. Un service de vidéoconférence est situé à une distance raisonnable du lieu de résidence de l’appelant. Cependant, celui-ci a demandé que l’audience ait plutôt lieu par téléconférence.
  2. L’information au dossier n’est pas complète ou des précisions sont nécessaires.
  3. Ce mode d’audience satisfait à la condition énoncée dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] L’article 44(1)(b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
  2. b) ne reçoit pas de pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[4] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date ou avant la date marquant la fin de sa PMA.

[5] L’article 42(2)(a) du RPC prévoit que pour être considérée comme étant invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[6] Le litige ne concerne pas la PMA, car les parties conviennent que cette période a pris fin le 31 décembre 2009, ce qu’a également conclu le Tribunal.  

[7] Dans la présente affaire, le Tribunal doit déterminer si l’appelant était vraisemblablement atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la PMA ou avant cette date.

Preuve

a) Témoignage donné de vive voix par l’appelant

[8] L’appelant est âgé de 36 ans. Il a terminé ses études secondaires, puis a occupé divers emplois temporaires, comme en manœuvre, en entreposage, en ateliers d’usinage et en réception de commandes. Il n’avait pas de formation officielle à l’exception de celles données dans le cadre de ses emplois. Son dernier emploi a commencé en 2004 et était pour la société Canadian Tire, où il s’occupait d’un système de changement des batteries afin de retirer les batteries des chariots élévateurs dans le but de les changer. En 2006, il a ressenti des raideurs dans son dos en raison des exigences de son emploi. Il a pris un congé de maladie causé par le stress pour des raisons personnelles (non médicales), puis il est retourné au travail. En 2006, pendant les vacances de Noël, ses douleurs au dos sont revenues. Il a tenté de retourner travailler en 2007, mais ses douleurs au dos ne s’étaient pas dissipées. En mars 2007, il s’est fracturé la jambe après s’être foulé la cheville. Sa jambe a été mise dans un plâtre pendant six semaines, et il a été en arrêt de travail pendant quelques mois de plus. Son médecin lui a prescrit trois mois de congé. 

[9] Vers septembre ou octobre 2007, l’appelant a demandé d’effectuer des fonctions modifiées chez Canadian Tire, et on lui a dit qu’il n’y avait rien de disponible. Il ne pouvait pas retourner occuper son emploi régulier, car l’état de son dos s’aggravait. Il voulait retourner exercer des tâches plus légères, ce qui lui avait été recommandé par son chiropraticien. Il n’a pas cherché d’autre travail, car sa santé se détériorait et il était déprimé. Un rhumatologue lui a dit que sa douleur était causée par de l’usure progressive. Le Dr Samuel Silverberg, interniste, lui a dit qu’il devrait occuper un emploi sédentaire. Il a fait des traitements de physiothérapie jusqu’à ce qu’il ait épuisé ses prestations d’assurance-maladie. Aucun de ses médecins ne lui a dit qu’il ne pouvait pas travailler. Il estimait qu’il ne pouvait même pas occuper un emploi sédentaire, car il ne pouvait pas demeurer assis, se tenir debout ou marcher très longtemps. Il se plaignait principalement de son problème au dos qui irradiait jusque dans ses jambes. Il souffre également de migraines, de dépression, d’anxiété, de thrombose veineuse profonde et du syndrome du côlon irritable. Il a reçu un diagnostic de fibromyalgie. 

[10] L’appelant habite avec ses parents. Il a affirmé qu’il avait de la difficulté à effectuer des tâches ménagères. Il faisait parfois une marche autour du pâté de maisons en utilisant une canne et visitait le centre commercial. Il croit être capable de travailler à temps partiel.

b)  Preuve médicale

[11] Le tomodensitogramme de la colonne lombaire effectué le 7 mars 2007 n’a révélé aucun signe de discopathie dégénérative lombaire ou de hernie discale centrale. Le Dr Lawrence Chizen, physiatre, a mentionné dans son rapport daté du 11 avril 2007 que l’appelant se plaignait principalement de douleurs au bas du dos et aux membres inférieurs depuis plusieurs mois. L’apparition de ces douleurs s’est faite graduellement, sans effet ou blessure connexe. Il s’est également fracturé la cheville. Il participait à des séances de thérapie, et avait fait de lents progrès. Un examen physique a révélé que l’appelant n’était pas en détresse physique aiguë, ne souffrait pas d’arthrite inflammatoire, marchait normalement, avait un équilibre normal, avait des signes vitaux normaux, avait une perfusion distale normale et aucun signe vasomoteur. Le Dr Chizen a affirmé dans son rapport daté du 24 octobre 2007 que l’appelant n’était pas encore retourné au travail et ne fréquentait pas l’école, car il estimait qu’il ne pouvait pas travailler. L’examen n’a révélé aucune affection musculosquelettique, aucune condition liée à la tête ou au cou, aucune condition cardio-vasculaire, lesquelles étaient des facteurs contributifs, et aucun signe d’arthrite inflammatoire généralisée. Son examen neurologique a donné des résultats normaux. Une consultation en rhumatologie lui a été recommandée. 

[12] Le Dr Charles Lu, médecin de famille, a déclaré dans son rapport daté du 11 août 2007 que la fracture de l’appelant à la cheville aggravait ses problèmes au dos, et qu’en raison de ses douleurs, il n’était pas en état de retourner exercer ses tâches en tant que préposé aux batteries, lesquelles consistaient à se tenir debout, soulever des choses, marcher et demeurer assis pendant de longues périodes. Il prenait des analgésiques. Le Dr Lu était d’avis que s’il retournait au travail, il aurait besoin de plus de congés pour se rétablir de son invalidité, et ce, en continuant de consulter son chiropraticien et son physiothérapeute afin d’effectuer les exercices nécessaires pour renforcer son dos. Dans son rapport médical au RPC daté du 17 octobre 2008, le Dr Lu avait diagnostiqué le problème de santé comme étant un syndrome caractérisé par une douleur chronique au bas du dos, et avait affirmé qu’il ne pouvait pas retourner au travail. Le pronostic était sombre. 

[13] Dans son rapport daté du 20 novembre 2007, la physiothérapeute Shaileen Mohammed a énuméré les problèmes physiques de l’appelant : une diminution de l’amplitude de mouvement à la colonne lombaire, une distraction lombaire, une diminution de la masse musculaire au niveau des muscles paradorsaux lombaires, une faiblesse au niveau des muscles abdominaux, l’épanchement de la cheville droite, une faiblesse en raison d’une inversion de la cheville droite et une diminution de la proprioception du membre inférieur droit. Il a subi des traitements de physiothérapie deux fois par semaine, et on lui a donné des instructions relatives à un programme d’exercices quotidien. Les limitations recommandées relatives au retour au travail étaient les suivantes : de fréquents changements de position lorsqu’il était assis, se lever et marcher après 20 minutes, ne pas soulever un poids de plus de 15 livres à partir de la taille, ne pas soulever de poids lourds à partir du plancher ou au-dessus de la tête, limiter de se pencher de manière répétitive au niveau de sa colonne lombaire, éviter de se courber ou de s’accroupir et ne pas faire de torsion. Le 4 septembre 2008, Shaileen Mohammed a signalé à Manuvie que compte tenu de ses restrictions, il ne serait pas en mesure de retourner exercer son ancien emploi en tant que préposé aux batteries.

[14] Le Dr Samuel Silverberg, interniste, a signalé dans son rapport daté du 4 janvier 2008 que les douleurs de l’appelant au bas du dos sont apparues soudainement au cours de l’année précédente sans cause immédiate définie, et qu’il n’avait pas été en mesure d’exercer son travail depuis un an en raison de douleurs ressenties lorsqu’il se penchait. Il souffrait de douleurs à la cheville en raison d’une fracture survenue en avril 2007. Un examen a permis de déterminer qu’une douleur était ressentie à la jonction lombo-sacrée lorsqu’il mettait ses doigts à moins de trois pieds du sol s’il exerçait une flexion lombaire et une extension lombo-sacrée à cinq degrés, et qu’il avait une amplitude de mouvement normale dans les autres articulations. Il n’était pas capable de rester assis, de se tenir debout ou de marcher pendant plus de 10 minutes. Le Dr Silverberg a diagnostiqué cette condition comme étant de la douleur mécanique au bas du dos causée par le fait de se pencher et de soulever des poids au travail, et il a fortement suggéré qu’il retourne à l’école pour se recycler afin d’obtenir un poste sédentaire.

[15] Le Dr Silverberg a affirmé dans son rapport daté du 24 juin 2009 que l’appelant avait commencé à souffrir de douleurs à la colonne lombaire qui irradiaient dans ses jambes en décembre 2006. Il a arrêté de travailler le 3 janvier 2008 en raison de la douleur persistante, et il n’a pas été en mesure de retourner exercer son emploi pour lequel il devait [traduction] « se pencher et soulever des poids ». Il n’était pas capable de marcher, de rester assis ou de se tenir debout pendant plus d’une heure. Un tomodensitogramme de la colonne lombaire effectué en mars 2007 s’est révélé normal. Il n’y avait aucun signe de spondylarthrite ankylosante. Le Dr Silverberg a soutenu que son traitement de physiothérapie et son traitement analgésique n’amélioreraient pas sa condition, et qu’il ne s’attendait pas à ce que son état s’améliore dans le futur. Il était considéré comme étant inapte au travail et ayant perdu toute capacité à travailler.

[16] Une échographie du genou effectuée le 19 mai 2010 a révélé des épanchements articulaires, alors qu’une radiographie du genou effectué la même journée s’est avérée normale. 

[17] Le Dr Silverberg a mentionné dans son rapport de consultation daté du 5 juillet 2010 que l’appelant n’était pas capable de marcher, de se tenir debout ou de demeurer assis pendant plus de 30 minutes. Il ne pouvait pas se pencher pour pelleter de la neige, transporter les ordures, mettre ses souliers ou transporter de lourds sacs d’épicerie sans ressentir de la douleur, et il n’était pas capable de se concentrer. Un suivait un traitement de physiothérapie depuis trois ans sans aucune amélioration et ressentait uniquement un soulagement temporaire grâce aux analgésiques. Le Dr Silverberg ne s’attendait pas à une entière amélioration, et il a conclu qu’il n’était pas en mesure de retourner exercer tout type de travail nécessitant qu’il se tienne debout, qu’il soit assis, qu’il marche ou qu’il se penche. 

[18] L’appelant a consulté le Dr T. Glazman le 7 septembre 2010 concernant l’essai d’un bloc nerveux pour tenter de soulager sa douleur chronique au bas du dos. Il a décidé de ne pas aller de l’avant avec le traitement après avoir discuté des risques et bienfaits potentiels.

[19] Selon la lettre datée du 21 septembre 2010 et rédigée par Shaileen Mohammed, physiothérapeute, l’appelant suivait des traitements de physiothérapie pour traiter son entorse lombaire depuis le 23 octobre 2007, et ce, d’une à quatre fois par mois, jusqu’au 15 avril 2010. Il a signalé souffrir de douleurs au quotidien, ce qui restreignait sa capacité à demeurer debout, à s’asseoir et à marcher pendant des périodes prolongées. Des tests de capacité fonctionnelle effectués précédemment ont révélé une incapacité à soulever des poids lourds, à transporter des poids et à se pencher de manière répétitive, ce que son employeur précédent exigeait. Des tâches modifiées n’étaient pas disponibles. On l’encourageait à demeurer actif en ce qui a trait aux tâches ménagères tout en respectant ses limites.

[20] Dans le rapport de Dr Lu daté du 19 octobre 2010 et à l’attention de Manuvie, il a affirmé que l’appelant n’était pas en mesure de travailler en raison des lésions des tissus mous de son rachis lombaire inférieur. Le Dr Lu était d’avis qu’il n’était pas apte à détenir toute occupation rémunératrice en raison de ses douleurs chroniques graves et de la détérioration de son état de santé. En plus de la douleur, il se plaignait régulièrement de raideurs et de crampes ressenties tout au long de la journée et de la nuit. L’état général de sa flexibilité et son tonus musculaire s’est détérioré, et il a pris 60 livres au cours de sa période d’invalidité. Le Dr Lu estimait qu’il répondait à la définition d’invalidité totale depuis le mois de mai 2009.

[21] Selon le rapport opératoire daté du 19 avril 2011 et rédigé par le Dr Rajiv Sethi, gastro-entérologue, l’appelant a subi une endoscopie et une coloscopie. Il se plaignait de diarrhées, de nausées, de vomissements à intermittence et de douleurs au dos. Son état semblait empiré dans des situations stressantes. Le Dr Sethi a déclaré que certaines de ses plaintes étaient de nature somatique, et il soupçonnait que l’appelant était atteint du syndrome du côlon irritable. Selon le rapport du Dr Sethi daté du 16 juin 2011 à l’attention du Dr Lu, l’endoscopie s’est avérée normale. Le Dr Sethi estimait que ses symptômes étaient liés au stress et à son syndrome du côlon irritable, et il a recommandé qu’il surveille son régime alimentaire.

[22] Le Dr Ian Smith a reçu l’appelant le 13 septembre 2011 pour évaluer ses varices. Sa mobilité était très restreinte. Il s’est plaint d’avoir l’extrémité inférieure gauche enflée. Le Dr Smith n’a vu aucun signe d’insuffisance veineuse profonde. L’évaluation non invasive des artères des membres inférieurs de l’appelant, effectuée le 25 octobre 2011, s’est avérée normale. Ses symptômes n’étaient pas causés par une maladie artérielle. Le rapport de consultation du Dr Smith, daté du 2 novembre 2011, indiquait qu’il n’y avait pas de signe de thrombose veineuse profonde dans aucune des jambes. Le Dr Smith ne pensait pas qu’il était dans son intérêt fondamental de subir une chirurgie à la jambe gauche.   

[23] Le Dr Mohammed Hussain, psychiatre, a examiné l’appelant le 14 décembre 2011 en raison d’une humeur dépressive. Il a refusé une hospitalisation et des traitements antérieurs en psychiatrie. Il recevait l’appui du programme Ontario au travail. Le Dr Hussain n’a trouvé aucun signe d’agitation psychomotrice, de déficience, de trouble de la pensée ou de déficience cognitive grave. Il semblait préoccupé par son invalidité. Son score à l’évaluation globale du fonctionnement se situait entre 55 et 60. L’on a affirmé qu’il était atteint de symptômes d’une dépression légère, et on lui a prescrit une faible dose de Cymbalta pour sa dépression, ainsi que des séances de counseling, auxquelles il n’était pas intéressé. Le Dr Hussain ne voyait pas l’intérêt de recevoir des soins psychiatriques continus. 

[24] Le Dr Sethi a déclaré le 13 février 2012 que l’appelant se plaignait d’excès de gaz et de ballonnements, lesquels étaient probablement liés à son syndrome du côlon irritable, et de plusieurs problèmes somatiques pour lesquels il ne pouvait rien lui offrir. Le tomodensitogramme de son abdomen et de son bassin s’est avéré négatif en ce qui a trait à la maladie de Crohn. 

[25] Dans un rapport médical du RPC subséquent daté du 2 mars 2012, le Dr Lu a mentionné que les troubles diagnostiqués étaient de la douleur chronique grave au bas du dos depuis 2007, une dépression et un taux élevé de cholestérol. Le pronostic était sombre. Dans sa lettre datée du 10 septembre 2012, des migraines, un syndrome du côlon irritable et des varices graves aux deux jambes ont été ajoutés à ces conditions, et il a réaffirmé qu’il n’était pas capable de retourner occuper tout type d’emploi. 

[26] Le rapport de consultation du Dr Silverberg, daté du 18 avril 2012, indiquait que l’appelait qu’il avait subi des blessures aux tissus mous de son rachis lombaire inférieur causées par le fait qu’il se penchait pour soulever des objets lourds dans le cadre de son travail de 2004 à 2006 et qu’il continuait de ressentir des douleurs provenant de ces blessures. Le tomodensitogramme effectué en 2007 a révélé un espace normal entre les disques au niveau du rachis lombaire. Le Dr Silverberg ne s’attendait pas à ce qu’il y ait une amélioration dans l’avenir, et il estimait que l’appelant n’était pas capable de retourner occuper tout type d’emploi. Puisqu’il était jeune, il a été convié à subir un examen par IRM des articulations sacro-iliaques pour tenter de détecter une maladie inflammatoire. Les rayons X de la colonne cervicale effectués le 18 mai 2012 ainsi que le tomodensitogramme du cerveau effectué le 13 juin 2012 se sont révélés normaux. 

Observations

[27] L’appelant soutient qu’il est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Il est physiquement incapable de travailler dans un environnement concurrentiel.
  2. Il a essayé la physiothérapie, les traitements chiropratiques, les massages et le yoga, mais son état médical s’est aggravé.
  3. Il est malade et a besoin de l’aide du RPC.

[28] L’intimé a soutenu que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. De nombreux examens n’ont révélé aucune pathologie inhabituelle ou détérioration structurale.
  2. Le Dr Hussain a conclu qu’il avait de [traduction] « légers » symptômes de dépression, et a suggéré une faible dose d’antidépresseurs ainsi que des séances individuelles de counseling, auxquelles l’appelant n’était pas intéressé. D’autres soins psychiatriques n’avaient pas été jugés nécessaires.
  3. Le Dr Sethi a confirmé des résultats tout à fait normaux en novembre 2011 en ce qui a trait à ses gaz et à ses symptômes relatifs à ses ballonnements.
  4. L’examen artériel de ses varices s’est avéré complètement normal tandis qu’une évaluation veineuse a révélé une insuffisance modérée au niveau de sa jambe gauche en raison de ses varices. Le Smith était contre toute intervention.
  5. Le Dr Silverberg a fortement recommandé en janvier 2008 qu’il retourne à l’école pour se recycler afin de se trouver un emploi sédentaire. 
  6. Sa physiothérapeute a déclaré en septembre 2008 que bien qu’il ne puisse pas retourner exercer son emploi précédent, il serait approprié qu’il se recycle afin de pouvoir occuper un emploi plus approprié.
  7. Il n’a pas suivi les recommandations du Dr Glazman en septembre 2010, c’est-à-dire d’administrer des injections à effraction minimale.

Analyse

[29] L’appelant doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2009 ou avant cette date. 

Caractère grave

[30] Le principal problème qui causerait l’invalidité de l’appelant est sa douleur au bas du dos. Celle-ci est apparue vers la fin de 2006 et a été attribuée au fait que son emploi au Canadian Tire exigeait qu’il se penche et soulève des objets lorsqu’il travaillait comme préposé aux batteries. Lorsqu’il était en congé, il s’est fracturé la cheville. Vers septembre 2007, il a tenté de retourner exercer son emploi précédent en effectuant des tâches modifiées, mais on lui a dit que cela n’était pas disponible. Divers tests et examens effectués à cette époque par le Dr Chizen n’ont révélé aucune anomalie objective. Au départ, le Dr Lu était d’avis qu’il aurait besoin de plus de temps pour se rétablir de son invalidité, et ce, en renforçant son dos grâce à de la physiothérapie. La physiothérapeute a recommandé qu’il retourne travailler, mais avec un certain nombre de restrictions. 

[31] Par conséquent, la preuve médicale datant de la fin de 2007 appuie le point de vue selon lequel l’appelant était capable de reprendre un travail modifié qui est adapté à ses limitations physiques, mais qu’un tel travail n’était pas disponible au Canadian Tire. 

[32] En janvier 2008, le Dr Silverberg a fortement recommandé à l’appelant qu’il retourne à l’école pour se recycler afin de se trouver un emploi sédentaire. L’opinion de Shaileen Mohammed, physiothérapeute, en septembre 2008 était qu’il ne serait pas capable de retourner occuper son emploi précédant en tant que préposé aux batteries. Cependant, cette opinion n’excluait pas une capacité de la part de l’appelant à occuper un emploi sédentaire. L’appelant a affirmé qu’il ne s’était pas recyclé et qu’il ne s’était pas cherché un travail modifié, car il estimait que même un emploi sédentaire serait au-delà de ses capacités. 

[33] Pendant plus de deux ans, l’appelant a reçu des traitements de physiothérapie, ce qui n’a pas entraîné une amélioration importante.  En juin 2009, le Dr Silverberg ne s’attendait pas à ce qu’il y ait une amélioration dans l’avenir, et ce, même après avoir fait de la physiothérapie et avoir pris des médicaments, et il a exprimé l’avis que l’appelant était inapte au travail et avait perdu toute capacité à travailler. Il n’y avait pas de rapport médical aux alentours de la date de fin critique de la PMA, soit en décembre 2009. 

[34] Un an plus tard, en juillet 2010, le Dr Silverberg a affirmé que l’appelant n’était pas capable de retourner occuper tout type de travail nécessitant qu’il se tienne debout, qu’il demeure assis, qu’il marche ou qu’il se penche, mais il n’a pas exclu la possibilité d’un travail sédentaire. La physiothérapeute n’a pas non plus exclu la possibilité d’exercer des tâches modifiées (qui n’étaient pas disponibles), et elle l’a encouragé, en septembre 2010, à demeurer actif et à effectuer ses tâches ménagères. 

[35] Le Dr Lu a appuyé la demande de prestations d’invalidité de l’appelant auprès de Manuvie selon laquelle il répondait à la définition d’invalidité « totale » depuis mai 2009. Cependant, cette définition n’est pas ce que le Tribunal doit examiner en l’espèce, puisqu’elle n’est peut-être pas semblable à la définition d’invalidité « grave » dans le RPC.

[36] En 2011, l’appelant a consulté des spécialistes en ce qui a trait à sa dépression, à ses varices et à son syndrome du côlon irritable. Les résultats de ces examens n’ont pas révélé de maladie sous-jacente grave qui porterait atteinte à sa capacité de travailler. Quoi qu’il en soit, ces problèmes de santé ont été signalés pour la première fois en 2011, soit après la fin de la PMA. L’avis du Dr Silverberg en avril 2012 selon lequel il n’était pas en mesure de retourner occuper tout type de travail datait de plus de deux ans après la fin de la PMA. Avant la fin de la PMA, le Dr Silverberg n’avait pas exclu la possibilité d’un emploi sédentaire et avait même encouragé l’appelant à se recycler afin de se trouver un autre type d’emploi.

[37] La gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte réaliste (Villani c Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. Ainsi, pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie. À l’âge de 36 ans, l’appelant peut se recycler afin de se trouver un autre type d’emploi adapté à ses restrictions physiques, comme l’ont mentionné le Dr Silverberg et sa physiothérapeute. Il lui reste plusieurs années de travail devant lui. Sa seule restriction relative au travail avant la date de fin de sa PMA était ses douleurs au bas du dos, lesquelles ne l’empêchaient pas d’exercer un travail modifié.

[38] L’appelant a reconnu dans son témoignage qu’il est capable d’exercer un emploi à temps partiel. En décembre 2009, ses professionnels de la santé, à l’exception du Dr Lu, croyaient qu’il pouvait exercer un emploi sédentaire s’il se recyclait. Puisque cela constitue une preuve à l’appui d’une capacité de travail, il se devait de démontrer que les efforts déployés pour se trouver un autre type d’emploi et le conserver se sont révélés infructueux en raison de son état de santé (Inclima c Canada (Procureur général), 2003 CAF 117).  Il n’a pas fait cela.

[39] Par conséquent, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave à la date de fin de sa PMA ou avant cette date.

Caractère prolongé

[40] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas nécessaire qu’il se prononce sur le critère de l’invalidité prolongée.

Conclusion

[41] L’appel est rejeté.

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