Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] Cet appel porte sur une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. J’ai accordé la permission d’interjeter appel le 29 mars 2016 au motif que la division générale aurait pu avoir omis d’observer un principe de justice naturelle si, comme le prétend l’appelante, elle a déterminé que deux documents étaient inadmissibles, car l’appelante ne les a pas présentés dans le délai imparti.

Décision de la permission d’en appeler

[2] Dans la décision relative à la permission d’en appeler, j’ai indiqué que les deux documents pourraient contenir une valeur probante au sujet des questions en litige à trancher par la division générale. J’ai également indiqué que si, de fait, la division générale a abordé la question de l’admissibilité des deux documents, elle aurait dû avoir indiqué pour quelles raisons elle a considéré que ces deux documents étaient admissibles. Le simple fait que l’appelante aurait raté le délai pour le dépôt est insuffisant pour refuser l’admission de documents, puisque la division générale a le pouvoir discrétionnaire d’accepter tout dossier présenté en retard, tenant compte de la prépondérance du préjudice causé aux deux parties et de l’intérêt de la justice. En présumant que la question de l’admissibilité des dossiers a été soulevée, j’ai indiqué qu’il ne ressort pas de la décision de la division générale qu’elle a exercé sa compétence à bon droit et qu’elle a tenu compte de la prépondérance du préjudice causé aux parties ainsi que de l’intérêt de la justice.

[3] Aux fins de la demande d’autorisation, j’étais convaincu que l’appel avait une chance raisonnable de succès, mais j’ai indiqué que si l’appelante souhaitait gagner sa cause, elle devrait présenter ou fournir des éléments de preuve démontrant qu’elle a bien tenté de présenter ces deux documents lors de l’audience et devrait également démontrer que la division générale a considéré que les deux documents étaient admissibles, car elle ne les a pas présentés dans le délai imparti. J’ai indiqué que la meilleure preuve des efforts de l’appelante serait de fournir l’estampille temporelle sur l’enregistrement audio de l’audience afin de démontrer qu’elle a bien tenté de présenter les deux documents au cours de l’audience et que le membre de la division générale ne les a pas admis en raison de son retard.

[4] Finalement, j’ai indiqué que si l’appelante était incapable de présenter une telle preuve, l’appel pourrait être rejeté. J’ai écrit que si la division générale a tenu compte de la question d’admissibilité des dossiers et qu’elle ne s’est pas limitée à déterminer si l’appelante avait raté le délai de dépôt, et que si elle a tenu compte du critère juridique approprié en ce qui a trait à l’admissibilité des documents, alors il se peut qu’elle n’ait pas commis d’erreur.

Observations

[5] En dépit de ma décision relative à la demande de permission d’en appeler, l’appelante n’a présenté aucune observation.

[6] L’avocat de l’intimé a déposé des observations le 13 mai 2016. L’intimé est d’avis que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour une audience de novo, en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, afin qu’un autre membre de la division générale puisse déterminer si l’appelante est invalide conformément au Régime de pensions du Canada.

Analyse

[7]   Aucune des parties ne m’a référé à une partie de l’enregistrement audio de l’audience auprès de la division générale afin d’étayer les allégations de l’appelante voulant qu’elle ait tenté d’admettre en preuve deux documents. Je ne formule aucune conclusion à savoir si l’appelante a bel et bien présenté les deux documents soit avant ou pendant l’audience de l’appel auprès de la division générale.
 
[8] Bien que j’ai indiqué que l’appelante aurait besoin de présenter ou de fournir des éléments de preuve afin de démonter qu’elle a tenté de présenter ces deux documents au cours de l’audience et afin de démontrer que la division générale a considéré que les deux documents étaient inadmissibles, car l’appelante a raté la date de dépôt, cela est rendu caduc compte tenu de la concession de l’intimé. Je note également que l’appelante a indiqué qu’elle avait de la difficulté à entendre les enregistrements audio.

[9] Il se pourrait bien que les deux documents aient été exclus à juste titre du dossier de preuve, mais la décision de la division générale n’indique pas les raisons pour lesquelles ils auraient été exclus ou si la question de leur admissibilité a été soulevée. Il n’est pas clairement établi si elle a agi de façon inappropriée, mais je suis toutefois disposé à accueillir l’appel compte tenu de la concession de l’intimé.

[10] À titre de juge des faits, la division générale est le mieux en mesure d’évaluer la valeur probante des documents et de déterminer l’impact que ceux-ci pourraient avoir sur l’issue de cette instance. Par conséquent, la décision appropriée est de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’une nouvelle audience ait lieu.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli et le dossier est retourné à un différent membre de la division générale pour une nouvelle audience.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.