Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 16 octobre 2015. La division générale a tenu une audience en personne cette même date et a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le 31 décembre 1998.

[2] Dans une brève lettre manuscrite reçue par la division d’appel (DA) le 19 janvier 2016, le demandeur a demandé d’interjeter appel de la décision de la DG. Le 4 février 2016, la DA a fait parvenir une lettre au demandeur requérant qu’il précise ses motifs pour demander la permission d’en appeler. Le demandeur a répondu par lettre datée le 1er mars 2016; un nouveau rapport médical y était inclus.

Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS les seuls motifs d’appel sont les suivants :

  1. a) La DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est moins important que celui auquel il devra faire face lors de l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] Le demandeur n’est pas représenté par un avocat; il a préparé ses propres observations. De ce que je puis déterminer, le demandeur cherche à faire appel pour les motifs suivants :

  • Il souffre de problèmes psychiatriques et de troubles de mémoire;
  • La DG a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des éléments de preuve médicale, notamment les rapports du Dr Edwards et du Dr Leech-Porter, qui affirmaient clairement qu’il était gravement invalide et qu’il satisfaisait aux exigences pour se qualifier aux prestations d’invalidité en vertu du RPC.

[10] Le demandeur a également soumis un rapport médical, daté le 29 janvier 2016, de la part d’un médecin généraliste et spécialiste en toxicomanie nommée Caroline Ferris.

Analyse

[11] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut quelque motif sur lequel fonder l’appel : Kerth c. Canada.Note de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale (CAF), la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique Fancy c. CanadaNote de bas de page 2

[12] Dans ses observations, le demandeur semble suggérer que la DG a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de façon raisonnable les rapports du Dr Geoffrey Edwards, d’un généraliste et du Dr Colin Leech-Porter, un psychiatre. À mon sens, ce motif relève plutôt d’un manquement à observer un principe de justice naturelle. Quoi qu’il en soit, je note que la décision de la DG contient les sommaires des documents suivants qu’elle offre comme raisons pour celle-ci :

  • Des notes sélectionnées tirées du dossier (du demandeur) par le Dr Edwards; elles s’échelonnent entre 1996 et 2002;
  • Des rapports du Dr Edwards datés le 5 janvier 2014 et le 3 juillet 2015; et le 3 juillet 2015;
  • Le questionnaire médical du RPC rempli par le Dr Leech-Porter le 15 mars 2013;
  • Des rapports du Dr Leech-Porter datés le 5 juillet 2013 et le 23 novembre 2013.

[13] Il semble que la DG ait analysé et discuté de ces éléments de preuve médicale pour en arriver à sa détermination que la « gravité » de l’invalidité du demandeur ne satisfaisait pas aux critères du RPC au 31 décembre 1998. Le demandeur requiert que j’apprécie de nouveau la preuve disponible lors de l’audience et que j’en arrive à une conclusion autre que celle tirée par la DG. Ce serait aller au-delà de la portée d’une demande de permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS ne prévoit pas une réévaluation de la preuve à l’étape de la demande de permission d’interjeter appel. Par contre, elle oblige le demandeur de convaincre la DA qu’il existe au moins une erreur susceptible de révision qui a une chance raisonnable de succès, ce que ce demandeur n’a pas fait à cet égard.

[14] En déposant le rapport du Dr Ferris, le demandeur semble demander à la DA de prendre le rapport en considération afin d’infirmer la décision de la DG en sa faveur. Il m’est impossible de faire cela étant donné la portée étroite du paragraphe 58(1) de la LMEDS. La DA n’a pas la compétence de rendre une décision sur le fond de l’affaire. Une fois qu’une audience a pris fin, il y a très peu de raisons qui justifieraient de soulever d’autres points ou des points nouveaux. Un demandeur pourrait envisager de présenter une demande d’annulation ou de modification d’une décision de la DG. Cela dit, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences de l’article 66 de la Loi sur le MEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement). Non seulement y a-t-il des délais et exigences strictes à respecter pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification, mais aussi faut-il que le demandeur démontre que les éventuels faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Il faudrait aussi qu’une telle demande soit faite à la division qui a rendu la décision en question.

[15] Bien que l’analyse par la DG des éléments de preuve ne soit pas arrivée aux conclusions que le demandeur aurait préférées, mon rôle n’est pas de réévaluer la preuve, mais de déterminer si le résultat se justifie au regard des faits et du droit. Bref, le demandeur n’a présenté aucun motif ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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