Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette l’appel.

Introduction

[2] Le présent appel porte sur une décision rendue le 11 janvier 2016 par la division générale du Tribunal de rejeter l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre d’une décision issue d’une révision qui refusait le remplacement de sa pension de retraite par une pension d’invalidité.

Contexte factuel

[3] L’appelante reçoit une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) depuis novembre 2012. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité, que l’intimé a reçue le 15 juillet 2014. L’intimé a refusé sa demande au motif qu’elle avait été présentée plus de 15 mois après la date à laquelle l’appelante avait commencé à toucher une pension de retraite. Au stade de la révision, l’intimé a décidé de maintenir sa décision. L’appelante a interjeté appel de la décision issue de la révision devant la division générale du Tribunal, laquelle a rejeté son appel de façon sommaire.

[4] L’appelante porte maintenant la décision de la division générale en appel.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

Droit applicable

[6] Les dispositions législatives qui suivent régissent le présent appel.

Moyens d’appel :

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les trois moyens d’appel suivants permettent à un appelant d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Versement d’une pension d’invalidité :

[8] L’article 44 du Régime de pensions du Canada (Loi) prescrit qu’une pension d’invalidité est payable à certaines conditions. En bref, une pension d’invalidité est payable à une personne ayant versé les cotisations nécessaires au RPC et étant considérée comme invalide conformément à la définition prescrite par l’article 42 de la Loi. De plus, le cotisant ne doit pas toucher une pension de retraite du RPC.

Prestations payables

44 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

  1. a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;
  2. b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :
    1. (i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
    2. (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
    3. (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

Cessation d’une pension de retraite :

[9] La Loi prévoit aussi qu’une pension de retraite peut être remplacée par une pension d’invalidité si, encore une fois, certaines conditions sont remplies. L’article 66.1 et le paragraphe 66.1(1.1) en régissent l’application. Voici ce que prévoient ces dispositions :

66.1. Demande de cessation de prestation – (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

(1.1) Exception – Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite. 

[10] La demande est aussi régie par le paragraphe 46.2 (1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement), DORS/2013-60, dans sa version modifiée par L.C. 2013, ch. 40, art. 2, qui prescrit ce qui suit :

46.2 (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.

Observations

[11] L’appelante a fait valoir qu’il était injuste de lui refuser une pension d’invalidité. Elle a expliqué qu’elle avait pris une pension anticipée pour arrondir son revenu; que l’un de ses médecins lui avait conseillé de demander une pension d’invalidité; et qu’elle ignorait qu’elle pouvait toucher une pension d’invalidité quand elle a présenté sa demande de pension de retraite. Elle impute son ignorance au personnel de Service Canada qui ne l’aurait pas avisée des conséquences d’une pension de retraite du RPC. Du même coup, elle fait valoir que la décision rendue dans l’affaire Ministre du Développement social c. Desjardins (5 octobre 2006), CP 23966, autorise un cotisant à recevoir une pension d’invalidité du RPC conjointement à une pension de retraite.

[12] La représentante de l’intimé a soutenu que la division générale a rendu la bonne décision concernant l’admissibilité de l’appelante à une pension d’invalidité, qu’elle avait correctement cité la loi et qu’elle n’avait commis aucune erreur en appliquant la loi au cas de l’appelante. De plus, elle a ajouté que la décision de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire était la décision juste. La représentante de l’intimé a ajouté que la cause Desjardins ne pourrait avoir aucune incidence sur la décision, compte tenu des dispositions législatives.

Analyse

La division générale a-t-elle cité les bonnes dispositions légales?

[13] En ce qui concerne le rejet sommaire d’un appel, l’article 53 de la Loi sur le MEDS prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 1 La division générale a indiqué, au troisième paragraphe de sa décision, que cet article s’appliquait.

[14] La question précise soulevée dans le présent appel consiste à déterminer si la pension de retraite de l’appelante pourrait être remplacée par une pension d’invalidité. Au treizième paragraphe de sa décision, la division générale a indiqué que les paragraphes 66.1(1.1) de la Loi et 46.2(1) du Règlement étaient les dispositions législatives applicables. Dans Desjardins, l’ancienne Commission d’appel des pensions (CAP) avait discuté l’incidence du paragraphe 66.1(1.1). Elle avait décrit le paragraphe 66.1(1.1) comme étant [traduction] « clair et sans équivoque ». La question dont était saisie la CAP constituait à déterminer si le tribunal de révision avait erré dans son interprétation des articles de la Loi applicables et si elle avait incorrectement appliqué ces dispositions aux faits du cas de monsieur Desjardins.

[15] Au paragraphe 17 de sa décision, la division générale a cité la CAP, indiquant que les dispositions du Régime de pensions du Canada qui permettent la cessation le remplacement des prestations de retraite par des prestations d’invalidité ne sont pas flexibles. La division d’appel est d’avis que la CAP ne laissait aucune place aux interprétations erronées dans sa décision, voulant qu’une pension de retraite n’était pas payable en même temps qu’une pension d’invalidité. Le paragraphe 66.1(1.1) prescrit qu’une pension de retraite est toujours remplacée par une pension d’invalidité. (paragraphes 17 et 18 dans Desjardins)

[16] Le paragraphe 46.2 (1) du Règlement permet à un bénéficiaire d’une prestation du RPC de demander au ministre la cessation de cette prestation; cependant, cette demande doit être présentée par écrit dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé. La division générale a correctement énoncé cette disposition et discuté son implication juridique au sixième paragraphe de sa décision.

La division générale a-t-elle erré dans son application de la loi aux faits?

[17] Les faits du cas de l’appelante, énoncés plus haut, sont clairs et ne sont pas contredits. La division générale a conclu qu’en appliquant le paragraphe 66.1(1.1) de la Loi et le paragraphe 46.2(1) du Règlement aux faits de l’affaire, la pension de retraite de l’appelante ne pouvait pas être remplacée par une pension d’invalidité. Ainsi, son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[18] Dans son analyse, la division générale a fait référence à l’alinéa 42(2)b) de la Loi (touchant la rétroactivité maximale). La division d’appel n’est pas certaine que ce paragraphe soit pertinent à l’analyse puisque la véritable question consiste à déterminer si la demande de cessation de la pension avait été présentée dans le délai de six mois. Au-delà de cette échéance, toute question d’invalidité devient caduque.

[19] L’appelante a soutenu qu’elle avait été mal informée par des employés de Service Canada. Elle a affirmé qu’elle n’a pas été capable de travailler depuis novembre 2013 et que la docteure Cynthia Blair lui avait conseillé de présenter une demande de pension d’invalidité. Elle a admis en même temps avoir accepté la pension de retraite en octobre 2012. Quoiqu’elle n’indique pas quand la docteure Blair lui avait conseillé de demander une pension d’invalidité, la division d’appel déduit, puisqu’elle a déclaré avoir demandé une pension de retraite pour arrondir le revenu qu’elle touchait d’un emploi à temps partiel, que ce conseil avait été prodigué à l’appelante bien après qu’elle ait commencé à toucher une pension de retraite, et probablement à peu près au même moment où elle a demandé la cessation de cette pension. (AD1-2) Quoi qu’il en soit, rien de tout cela n’aide l’appelante puisqu’il ne s’agit pas de savoir quel conseil lui a été donné par son médecin ou quand on lui a conseillé de présenter sa demande; il importe plutôt de savoir quand elle a véritablement fait cette demande. Il n’est pas contesté que la demande a seulement été présentée en avril 2014.

La décision de rejeter l’appel de façon sommaire

[20] Il faut procéder au « rejet sommaire » de l’appel quand celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès. Les membres de la division d’appel ont exprimé en ces termes le critère à appliquer aux cas de rejet sommaire : « Est-il évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec? (M.C. c. Commission de l’emploi du Canada, 2015 TSSDA 237). Nonobstant la position de l’appelante voulant qu’elle ait droit à une pension d’invalidité, la division d’appel juge que son appel n’avait pas une chance raisonnable de succès.

[21] En vertu du paragraphe 46.2(1) du Règlement, l’appelante devait demander la cessation de sa pension de retraite au plus tard en avril 2013. Il n’est pas contesté que cette demande a seulement été présentée en avril 2014. Plus de six mois s’étaient écoulés depuis qu’elle avait commencé à recevoir une pension de retraite. À la lumière de l’application des paragraphes 66.1(1.1) de la Loi et 46.2(1) du Règlement, l’appelante a demandé de remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité bien au-delà de l’échéance prescrite. Par conséquent, il convenait que la division générale invoque et applique le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS.

[22] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelante. La décision de rejeter de façon sommaire l’appel est conforme au paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[23] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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