Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante affirme être invalide en raison d’une blessure au bas du dos, et le 19 juin 2013, elle a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Sa demande a été rejetée par l’intimé au stade initial ainsi qu’à celui de la révision. L’appelante veut maintenant interjeter appel de cette décision de révision datée du 23 juillet 2014 devant le Tribunal (GD2-4).

[2] Cependant, lorsqu’elle a interjeté appel devant la division générale du Tribunal, l’appelante ne l’a pas fait dans le délai de 90 jours prévu à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[3] Est-ce qu’une prorogation du délai pour interjeter appel devrait être accordée à l’appelante en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS ?

Faits et analyse

[4] Dans l’avis d’appel, l’appelante a confirmé avoir reçu la décision de révision le 29 juillet 2014 (GD1-4). En conséquence, elle avait jusqu’au 27 octobre 2014 pour interjeter appel. Le représentant de l’appelante affirme que l’avis d’appel a été envoyé au Tribunal le 6 août 2014. Cependant, le Tribunal n’a aucune trace d’avoir reçu celui-ci.

[5] Bien que cela fasse partie des procédures normales du Tribunal d’envoyer une lettre aux parties afin d’accuser réception de presque tous les documents qui sont ajoutés au dossier d’appel, ni l’appelante ni son représentant n’ont fait un suivi auprès du Tribunal en ce qui concerne les documents datant d’août 2014 au 16 mars 2016, moment auquel le représentant de l’appelante a communiqué avec le Tribunal par téléphone et ensuite par courriel (GD1-1). Une copie de la correspondance (ainsi que ses pièces jointes), que le représentant de l’appelante a prétendument envoyée au Tribunal le 6 août 2014, était jointe au courriel. Cependant, il n’y a aucune preuve que cette lettre a été envoyée ou reçue. Aucune explication n’a été fournie expliquant pourquoi le représentant de l’appelant a attendu aussi longtemps avant de faire un suivi auprès du Tribunal.

[6] Au cours d’un appel téléphonique le 22 mars 2016 ainsi que par lettre datée du 10 mai 2016 (GD3), le Tribunal a demandé au représentant de l’appelante de fournir des éléments de preuve démontrant que les documents originaux ont été envoyés ou reçus en 2014. Le représentant de l’appelant a répondu le 18 mai 2016 et a fait valoir encore une fois que les documents ont été envoyés au Tribunal le 6 août 2014. Il a également joint une autre copie de ces documents (GD4). Cependant, aucun élément de preuve supplémentaire, tel qu’un accusé de réception ou de remise provenant de Postes Canada, n’a été fourni afin de démontrer que les documents ont été envoyés ou reçus en 2014.

[7] En conséquence, le Tribunal conclut que l’avis d’appel a été déposé le 16 mars 2016, soit quelque 18 mois et demi après que la décision de révision ait été communiquée à l’appelante (GD1).

[8] Comme il a été susmentionné, le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS est la disposition qui autorise le Tribunal a accordé une prorogation du délai. Malheureusement, il prévoit que des prorogations de délai ne peuvent pas être accordées lorsque l’appel est présenté à la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée à un appelant.

[9] Le Tribunal est créé par une loi et, par conséquent, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC et la Loi sur le MEDS. Le Tribunal ne peut pas invoquer des principes d’équité ni considérer les circonstances atténuantes afin d’accorder des prorogations du délai.

[10] Compte tenu de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’avis d’appel a été reçu quelque 18 mois et demi après que la décision de révision ait été communiquée à l’appelante, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder une prorogation du délai afin que l’appelant interjette appel.

[11] Pour tirer ses conclusions, le Tribunal a fait appel à la décision Canada (Procureur général) c. Vinet-Proulx, 2007 CF 99 de la Cour fédérale. Dans l’affaire Vinet-Proulx, le juge Martineau a conclu que l’obligation revenait à Mme Vinet-Proulx de présenter une demande de prestations auprès du ministère approprié. Par conséquent, Mme Vinet-Proulx n’a pas pu obtenir davantage de rétroactivité sur ses prestations en raison d’une demande qui a été inexplicablement perdue, même s’il y avait des éléments de preuve solides selon lesquels la demande a été envoyée par courriel.

[12] Cette affaire est semblable dans la mesure où il appartient à l’appelante de présenter son appel auprès du Tribunal de la manière prévue au paragraphe 52(1) de la Loi sur le MEDS. Bien qu’il y ait quelques éléments de preuve étayant le fait que les documents d’appel ont été envoyés, il n’y a aucun élément de preuve que ceux-ci ont bel et bien été envoyés au Tribunal, et l’appelante et son représentant n’ont fait le suivi que bien au-delà de la période de 90 jours et de la limite d’un an prévues dans la Loi sur le MEDS. Tout comme dans l’affaire Vinet-Proulx, le Tribunal conclut qu’il ne peut pas se fier aux documents plus anciens afin d’évaluer cette demande de prorogation du délai, même s’il semble que ces documents ont inexplicablement été perdus.

Conclusion

[13] Cet appel n’a pas été interjeté dans le délai d’un an prévu au paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS. Malheureusement, le Tribunal n’a donc pas le pouvoir d’accorder une prorogation du délai, et l’appel ne peut pas être instruit.

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