Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Essentiellement, cet appel a pour but de déterminer si la date du versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada devrait être basée sur la date de la demande ou sur la date à laquelle l’appelant est devenu invalide.

[2] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 17 février 2016. La division générale a déterminé que le défendeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée et qu’il est devenu invalide en octobre 2011, moment auquel il a arrêté de travailler en raison des symptômes de sa fibromyalgie. La division générale a déterminé que le versement de sa pension d’invalidité devrait donc débuter en février 2012, c’est-à-dire, quatre mois après qu’il est devenu invalide. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 13 mai 2016, au motif que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada et en ne déterminant pas la date réputée d’invalidité. Pour accorder cette permission, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[3] Le demandeur ne conteste pas la conclusion relative à l’invalidité. Cependant, le représentant du demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, et qu’elle n’a donc pas déterminé la date réputée d’invalidité.Le demandeur soutient que selon la date de la demande qui a été présentée en octobre 2013, la date la plus éloignée à laquelle le défendeur pouvait être réputé invalide était en juillet 2012 plutôt qu’en octobre 2011.

Analyse

[4] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[6] Le demandeur indique que la division générale a correctement fait observer que le demandeur a reçu la demande de pension d’invalidité du défendeur le 2 octobre 2013.

[7] L’appelant reconnait que la division générale a correctement appliqué l’article 69 du Régime de pensions du Canada pour indiquer la règle applicable afin de déterminer la date de prise d’effet du versement. Néanmoins, il soutient que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas tenu compte de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pension du Canada lorsqu’elle a déterminé la date de versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le demandeur soutient également que la date de versement a été basée selon la date de la demande plutôt que sur la date à laquelle le défendeur est devenu invalide.

[8] L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada prévoit ce qui suit : « en aucun cas une personne […] n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande […] ». Autrement dit, la période maximale de rétroactivité que permet le Régime de pensions du Canada est de 15 mois avant la date de la présentation de la demande.

[9] Le demandeur soutient que, puisque la demande de pension d’invalidité a été présentée le 2 octobre 2013, la date la plus éloignée à laquelle le défendeur peut être considéré comme invalide est 15 mois avant octobre 2013, donc en juillet 2012.

[10] Le demandeur soutient que, compte tenu de l’erreur commise lors de la détermination de la date réputée de l’invalidité, la division générale a aussi commis une erreur au moment d’établir la date de début du versement de la pension, en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, indiquant que la date de prise d’effet des paiements était février 2012. Le demandeur fait donc valoir que puisque le défendeur aurait dû être réputé invalide en juillet 2012, la date correcte de prise d’effet du paiement serait quatre mois plus tard, soit en novembre 2012.

[11] Le demandeur soutient que la division générale a donc commis une erreur initialement en omettant d’appliquer l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a déterminé la date réputée de l’invalidité, et qu’elle a rajouté à l’erreur lorsqu’elle a utilisé la date de prise d’effet de l’invalidité pour calculer la date du versement.

[12] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la date réputée de l’invalidité afin de déterminer la date du début du versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accordée.

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