Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel (DA).

Introduction

[2] Le 28 novembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal a conclu que l’invalidité de la demanderesse n’est pas grave, et n’a donc pas estimé nécessaire de se prononcer sur le critère d’invalidité prolongée. La demanderesse a été présente à l’audience et a comparu en personne. Elle a été accompagnée par son époux et elle a témoigné. L’intimé n’a pas été présent à l’audience.

[3] La décision de la DG a été communiquée à la demanderesse le 30 novembre 2015 et a été reçue par elle le 8 décembre 2015.

[4] Le représentant de la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la DA (Demande) le 8 mars 2016. Le Tribunal a reçu la Demande à l’intérieur du délai prescrit.

[5] Le Tribunal a demandé aux parties, le 1er avril 2016, de transmettre leurs observations sur la question de savoir si la permission d’en appeler doit être accordée ou refusée. En particulier, il a été demandé à la demanderesse de préciser les raisons de son appel.

[6] Le représentant de la demanderesse a répondu le 28 avril 2016.

[7] L’intimé a été invité à présenter des observations supplémentaires, s’il le souhaitait. Il a répondu le 5 mai 2016.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l’analyse

[9] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[11] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses arguments.

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler si un des moyens d’appel mentionnés ci- dessus a une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une erreur de droit, de fait ou de compétence ressortant de la décision de la DG qui pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[15] La demanderesse, dans sa Demande, souligne:

  1. (a) qu’elle conteste la décision de la DG;
  2. (b) que la décision est entachée d’une erreur de droit qui ressort à la lecture du dossier, d'une part, et que d'autre part la DG a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  3. (c) qu’elle est aff1igée d'une condition chronique et était affligée d'une telle condition en date du 31 décembre 2012 dans des circonstances telles que son état de fibromyalgie l'empêchait de faire quelque travail rémunérateur que ce soit à temps plein, à temps partiel ou occasionnel;
  4. (d) qu’elle répond aux critères de la définition d'une invalidité grave et prolongée; et
  5. (e) que la décision de la DG n’est pas le résultat d’une analyse des faits de du droit pertinents.

[16] Le Tribunal a demandé à la demanderesse de préciser les raisons de son appel en notant :

• Raisons de votre appel :

Expliquez en détail pourquoi vous demandez permission d’en appeler de la décision de la division générale. Aux termes de la loi, seules 3 raisons peuvent être prises en compte :

Raison no 1: La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Par exemple, un appelant a présenté un relevé d’emploi, et ce document n’a pas été versé au dossier d’appel.

Raison no 2 : La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision. Par exemple, le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais paragraphe de la loi applicable.

Raison no 3 : La division générale a commis une erreur importante quant aux faits figurant au dossier d’appel. Par exemple, le membre de la division générale a indiqué dans sa décision que l’appelant n’a présenté aucun relevé d’emploi, alors que l’appelant en a bel et bien présenté un et qu’il figurait au dossier d’appel.

Veuillez indiquer la/les raison(s) qui s’appliquent à votre cas et fournir le plus de détail possible. Il ne suffit pas de simplement affirmer qu’une erreur a été commise ou qu’un principe de justice naturelle n’a pas été observé. Vous devez expliquer en quoi consistait l’erreur ou le principe de justice naturelle n’a pas été observé.

Faites référence à des pages précises des documents au dossier et à des paragraphes de la décision de la division générale.

Le Tribunal doit recevoir les observations écrites au plus tard le 25 avril 2016.

Veuillez noter que si vous ne fournissez pas l’information demandée d’ici cette date, le membre du Tribunal pourrait rendre une décision en se fondant sur l’information déjà versée au dossier.

[17] La réponse transmise par le représentant de la demanderesse était : la DG « a commis une erreur importante quant aux faits figurants au dossier d’appel en n’accordant pas le poids nécessaire à la preuve médicale relativement à l’état de santé [de la demanderesse] ».

[18] L’intimé soutient que la réponse de la demanderesse a été transmise en retard et « n’ajoute rien à la demande de permission d’en appeler ». L’intimé soumet que la demanderesse tente de plaider sa cause de nouveau et qu’en l’absence de soumissions au soutien de la Demande, la DA n’a pas d’autre choix que de conclure que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[19] La décision de la DG traite de la preuve soumise à la page 4 et résume, aux paragraphes [9] à [13] et [17], l’historique médical de la demanderesse. La décision de la DG fait référence à la preuve médicale relative à l’état de santé de la demanderesse.

[20] La DG a déterminé que la demanderesse n’a pas tenté de retourner au travail ou cherché un autre emploi, et que la preuve médicale « montre un état léger ». La DG a souligné qu’une détermination d’invalidité grave ne peut être accordée jusqu’à ce que les tentatives de travailler dans tous les types d’emplois sont infructueuses en raison de son état. Pour ces raisons, la DG a conclu que la demanderesse « n’a pas une invalidité grave qui rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le ou avant le 31 décembre 2012 qui continue à ce jour ».

[21] Selon ma lecture du dossier et de la décision de la DG, les arguments de la demanderesse concernant la preuve médicale au dossier ont déjà été adressés par la DG. Devant la DG la demanderesse a soutenu qu’elle est aff1igée d'une condition chronique et était affligée d'une telle condition en date du 31 décembre 2012 dans des circonstances telles que son état de fibromyalgie l'empêchait de faire quelque travail rémunérateur. Elle présente les mêmes arguments devant la DA.

[22] Un appel devant la DA du Tribunal n’est pas une nouvelle audience sur le fond de la demande de pension d’invalidité de la demanderesse.

[23] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la DG n’est pas suffisante pour démontrer qu’un des moyens d’appel susmentionnés a une chance raisonnable de succès. Des observations à l’effet que la DG-TSS a commis « une erreur importante » en n’accordant pas le poids nécessaire à la preuve sans détails précisant la nature des erreurs sont également insuffisantes.

[24] La demanderesse soutient aussi que la décision est entachée d’une erreur de droit qui ressort à la lecture du dossier. Elle n’a pas précisé la nature de l’erreur de droit.

[25] Selon ma lecture de la décision de la DG, l’énoncé suivant est problématique :

[18] Le Tribunal reconnaît que l’appelante a des limites en raison de son état; toutefois, une déterminat ion d’une invalidité grav e ne peut êtr e a ccord ée ju squ’à ce que les tent ative de travailler dans tous les t yp e d’emploi s on infructueuses en raison de son état. (Emphase ajouté)

[26] Quoique la DG a cité Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117 au paragraphe [18] de sa décision, l’application de la jurisprudence aux faits présents semble être erronée.

[27] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments des parties, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question relative à une erreur de droit, décrite aux paragraphes [24] à [26] ci-dessus, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[28] La permission d’en appeler est accordée. Elle est toutefois limitée par les conclusions énoncées ci-dessus.

[29] Cette décision sur la permission d’interjeter appel ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

[30] J’invite les parties à présenter des observations sur les questions suivantes : si une audience est appropriée; si oui, le mode de l'audience; ainsi que des observations sur le fond de l’appel.

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