Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Decision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette l’appel.

Introduction

[2] Il s'agit d'un appel d'une décision de la division générale rendue le 3 janvier 2016 qui rejetait l'appel formé par l'appelant contre une décision, découlant d'une révision, qui lui refusait la possibilité de remplacer ses prestations de retraite par des prestations d'invalidité.

Le contexte factuel

[3] L'appelant reçoit une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) depuis décembre 2011. Il a présenté une demande de pension d'invalidité le 22 août 2014 (GD2-13). L'intimé a rejeté la demande au motif que celle-ci a été faite plus de quinze mois après que l'appelant eut commencé à recevoir des prestations de retraite. L’intimé a maintenu sa décision au stade de la révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision à la division générale du Tribunal, laquelle rejeta son appel de façon sommaire.

[4] L’appelant porte maintenant la décision de la division générale en appel.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle erré en rejetant l'appel de façon sommaire ?

Droit applicable

[6] Les dispositions législatives suivantes régissent cet appel.

Moyens d’appel

[7] Un appelant peut interjeter appel d'une décision à la division d'appel du Tribunal en s'appuyant sur les trois moyens d'appel figurant au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), à savoir :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Le versement d'une pension d'invalidité

[8] L'article 44 du RPC prévoit le paiement d'une pension d'invalidité à certaines conditions. Bref, une pension d'invalidité est payable à une personne qui a versé les cotisations nécessaires au RPC et qui est invalide au sens de l'article 42 du RPC. De plus, le cotisant ne doit pas recevoir de pension de retraite du RPC.

Prestations payables

44(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

  1. (a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;
  2. (b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :
    1. (i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
    2. (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
    3. (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

Cessation d'une pension de retraite

[9] Le RPC prévoit également le remplacement d'une pension de retraite par une pension d'invalidité, aussi à certaines conditions. L’article 66.1 et le paragraphe 66.1(1.1) régissent la demande. Ces dispositions législatives prévoient :

66.1 Demande de cessation de prestation – (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

(1.1) Exception - Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

[10] La demande de l’appelant est aussi régie par le paragraphe 46.2 (1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement), DORS/2013-60, dans sa version modifiée par L.C. 2013, ch. 40, art. 2, à savoir :

46.2 (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.

Observations

[11] En appel, l'appelant a présenté les mêmes observations que celles qu'il avait présentées devant la division générale. Il soutient qu'il ne savait pas qu'il recevait une pension de retraite plutôt qu'une pension d'invalidité. Il pensait que le gouvernement fédéral savait qu'il recevait des prestations d’invalidité du régime de sa province, et lui en envoyait davantage. Il soutient qu'il ignorait qu'il pouvait remplacer sa pension de retraite par une pension d'invalidité (AD1-2).

[12] Le demandeur a aussi présenté, pour appuyer sa position, des copies de ses ordonnances et une copie du rapport médical du RPC (AD3).

[13] Le représentant de l'intimé soutient que la division générale a rendu la bonne décision quant à l'admissibilité de l'appelant à une pension d'invalidité. Elle a énoncé le droit correctement et n'a pas commis d'erreur en appliquant le droit aux faits de la cause. La décision de rejeter l'appel de façon sommaire était correcte. Le représentant de l'intimé a aussi indiqué que l'appel de l'appelant ne soulevait aucun moyen d'appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS (AD2-1).

Analyse

La division générale a-t-elle cité correctement les dispositions législatives applicables?

[14] Concernant le rejet d'un appel de façon sommaire, l'article 53 de la Loi sur le MEDS prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Au paragraphe 3 de sa décision, la division générale cite l'alinéa 53(1) de la Loi sur le MEDS comme étant le droit applicable en l'espèce. La division d'appel estime que la division générale a indiqué les dispositions législatives appropriées en matière de rejet d'appel de façon sommaire.

[15] La question particulière soulevée dans cet appel consiste à savoir si la pension de retraite du demandeur pouvait être remplacée par une pension d'invalidité. Selon la division générale les dispositions législatives pertinentes sont les paragraphes 70(3) et 66.1(1.1) du RPC et le paragraphe 46.2(1) du Règlement.

[16] La division générale traite des effets juridiques des dispositions législatives en général, puis mentionne et analyse leurs effets combinés sur les circonstances de la cause de l'appelant. La division générale en est arrivée à la conclusion que le RPC ne permet pas à un bénéficiaire de remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité si la demande de pension d’invalidité est présentée plus de plus quinze mois après la date de début du paiement de la pension de retraite.

[17] Selon la division générale, bien que l’appelant ait commencé à recevoir sa pension de retraite en décembre 2011, il n'a pas présenté sa demande de cessation dans les six mois du début du versement de la pension de retraite comme le requiert le paragraphe 46.2(1) du Règlement. Il a présenté sa demande près de trois ans plus tard, en août 2014. La division générale estime que l'effet des différents articles pertinents du RPC empêche le remplacement de la pension de retraite de l'appelant par une pension d'invalidité. La division d’appel souscrit à ce point de vue. Selon la division d'appel, la division générale a appliqué adéquatement et correctement les dispositions législatives aux faits de la cause de l'appelant. La décision ne laisse croire à aucune erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ni aucune erreur de fait. Il n'y a pas eu non plus de manquement à un principe de justice naturelle.

[18] La division d'appel cite la décision à caractère persuasif rendue par l'ancienne Commission d’appel des pensions dans MSD c. Desjardins (5 octobre, 2006) CP 23966 aux paragraphe 17 et 28) sur laquelle elle se fonde.

Le rejet sommaire de l'appel était-il approprié ?

[19] Le rejet sommaire est nécessaire si un appel n'a aucune chance raisonnable de succès. Les membres de la division d’appel ont exprimé en ces termes le critère à appliquer aux cas de rejet sommaire : « Est-il manifeste et évident, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec? M.C. c. Commission de l’emploi du Canada, 2015 TSSDA 237. Malgré la position de l'appelant selon laquelle il a droit à une pension d'invalidité, la division d'appel estime que son appel n'avait aucune chance raisonnable de succès.

[20] Le paragraphe 46.2(1) du Règlement exige de l'appelant qu'il demande la cessation d'une pension de retraite dans les six mois suivant la date où le paiement de la pension a commencé. Il est incontestable qu'il a présenté sa demande au moins 32 mois plus tard. Par conséquent, aux termes des paragraphes 66.1(1.1) et 46.2(1) du Règlement, la demande a été présentée trop tard. L'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès. La division générale a correctement invoqué et appliqué le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS.

[21] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de révision lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelant.

Conclusion

[22] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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