Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Cet appel vise à déterminer si la division générale a commis une erreur de droit en établissant le critère qu’il convient d’appliquer à une « occupation véritablement rémunératrice ».

[2] J’ai accordé la permission d’en appeler le 4 avril 2016 au motif que la division générale a peut-être commis une erreur de droit en établissant le critère qu’il convient d’appliquer à une « occupation véritablement rémunératrice » et qu’elle a pu, par conséquent, erré dans son analyse visant à déterminer si l’emploi continu à temps partiel qu’occupait l’appelante en 2015 constituait une « occupation véritablement rémunératrice ». Plus précisément, la division générale a semblé ne pas avoir tenu compte du tout de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement).

[3] Le 3 juin 2016, l’intimé a concédé l’appel et a convenu de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[4] Comme je l’ai indiqué dans ma décision accordant la permission d’en appeler, la division générale semble avoir déterminé si l’appelante détenait une occupation véritablement rémunératrice d’après la jurisprudence comprise entre 1994 et 2006. L’article 68.1 du Règlement, qui est entré en vigueur le 29 mai 2014, définit comme suit le terme « véritablement rémunératrice » pour l’application du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada :

68.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 42(2)a)(i) de la Loi, véritablement rémunératrice se dit d’une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité, calculée selon la formule suivante :

(A x B) + C

où :

A représente 25 % du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension;

B 75 %;

C le montant de la prestation à taux uniforme, calculé conformément au paragraphe 56(2) de la Loi, multiplié par 12.

[5] La division générale n’a pas cité l’article 68.1 du Règlement et n’a pas semblé en tenir compte pour déterminer si l’emploi continu à temps partiel qu’occupait l’appelante en 2015 constituait une « occupation véritablement rémunératrice ». Sur ce fondement et vu la concession de l’intimé, l’appel est accueilli.

Conclusion

[6] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à un autre membre de la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue.

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