Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 29 octobre 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2011. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 9 février 2016, dans laquelle elle a indiqué que la division générale a commis une erreur de droit. Pour accorder cette permission, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] La demanderesse a indiqué qu’elle souffrait de plusieurs problèmes de santé, y compris d’arthrite, de la maladie de Scheuermann, de discopathie dégénérative, de fibromyalgie, de migraines et de lésions cérébrales. Elle a cessé de travailler en 2009. Elle a travaillé après sa période minimale d’admissibilité. Son revenu de travail pour l’année 2013 était de 17 000 $ et celui pour l’année 2014 était d’environ 11 000 $. Cependant, elle a travaillé dans la douleur et, comme le caractérise la division générale, à un [traduction] « coût élevé » sur son confort personnel et sa capacité d’effectuer ses activités normales de la vie quotidienne.

[4] La demanderesse note que si la division générale avait évalué son état à la fin de sa période minimale d’admissibilité, [traduction] « il y aurait peu de doute quant au caractère grave de son invalidité qui l’a empêchée de continuer à travailler en 2008 » (au paragraphe 46 de la décision de la division générale). Cependant, la division générale a déterminé que le retour au travail de la demanderesse en 2013 et en 2014 ne constituait pas des tentatives ratées de retour au travail, et était la preuve qu’elle avait les capacités de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, à l’époque jusqu’en 2015. La division générale a noté que la demanderesse a subi une chirurgie au niveau de son bras en 2014 et qu’elle était en interruption de service pendant un certain temps, ce qui expliquerait le revenu de travail plus bas pour l’année en question.

[5] La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur son revenu de travail pour ces années-là et en ne tenant pas compte des autres facteurs pertinents tels que son état de santé. La demanderesse se réfère à l’affaire St-Gelais c. ministre de l’Emploi et de l’Immigration, CCH Canadian Employment Benefits and Pension Guide reports (1994) CCH #8558 p. 6047-6048, dans laquelle le membre est d’avis que le revenu de travail d’un demandeur [traduction] « n’est qu’un élément de preuve qui doit être apprécié avec tous les autres éléments de preuve à l’appui de l’invalidité » et à l’affaire Constantinoff c. Canada (ministre du Développement social) (le 25 novembre 2004), CP22720 (PAB) dans laquelle l’appelant a été jugé invalide aux termes du Régime de pensions du Canada, malgré un revenu de travail de 27 000 $ à la suite de la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[6] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni au défendeur une copie des documents portant sur la demande. Cependant, le défendeur n’a présenté aucune observation.

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé si elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en se fondant uniquement sur ses revenus de travail pour les années suivant la fin de sa période minimale d’admissibilité au lieu de tenir compte également des autres facteurs pertinents.

[10] L’analyse de la division générale au sujet des emplois de la demanderesse après sa période minimale d’admissibilité se trouve aux paragraphes 47 à 52. Il est évident que la division générale a largement considéré les revenus de travail de la demanderesse pour les années 2013 à 2015 afin de déterminer si elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, mais la division générale s’est également penchée sur la question à savoir si la demanderesse était fonctionnelle et employable. Au paragraphe 50, la division générale a écrit ce qui suit [traduction] :

[50] ... Il ressort clairement de la preuve qu’elle a une anomalie significative et une multitude d’autres problèmes médicaux qui affectent son caractère fonctionnel et donc son employabilité. La demanderesse n’a pas seulement essayé de travailler, mais a également généré des gains à la suite de la PMA. Elle a été capable fidèlement et physiquement d’effectuer des tâches qui lui étaient assignées au Tim Horton, et cela avec succès, même si elle a dû prendre certaines mesures d’adaptation. Il semblerait qu’en 2013 et en 2014 (et peut-être 2015), elle était une employée productive. Ses migraines imprévisibles ont été contrôlées, et elle est devenue une travailleuse acceptable dans ce milieu de travail compétitif. À bien des égards, elle est devenue très fiable, car elle a effectué des heures supplémentaires et a accepté des quarts de travail que d’autres employés ne voulaient pas afin de répondre à ses exigences financières.

[11] Puisque la division générale ne s’est pas attardée uniquement aux revenus de travail de la demanderesse et qu’elle a tenu compte des autres facteurs pertinents lorsqu’elle a évalué la gravité de son invalidité, je ne suis pas convaincue que cet appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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