Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal rendue le 21 décembre 2015 (demande). Dans sa décision, la division générale a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 20 avril 2016, le Tribunal a été informé du décès du demandeur. Sa succession donne suite à cette instance.

Moyens de l’appel

[3] En son nom, le représentant du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’ensemble des troubles médicaux du demandeur, infraction prévue à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives applicables

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS régissent la permission d’en appeler. Sous réserve du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[6] Pour obtenir la permission d’en appeler, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS exige d’un demandeur qu’il convainque la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d’appel doit refuser la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permissionNote de bas de page 1. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été affirmé qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS énonce les trois seuls moyens d’appel sur lesquels peut se fonder un appel :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les moyens d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Analyse

[10] L’argument du représentant du demandeur repose essentiellement sur le fait que la division générale n’a pas tenu convenablement compte au témoignage de vive voix du demandeur relativement à ses troubles médicaux. Le représentant du demandeur a soutenu que, en plus du témoignage du demandeur sur sa maladie de Crohn, le demandeur :

[traduction]
« a confirmé [...] une dépression, des changements d’humeurs, une colère explosive, un trouble obsessif compulsif, de l’anxiété, des problèmes aux articulations, des rhumatismes, une douleur au nerf sciatique droit, de l’alcoolisme, de la sensibilité à la lumière, de l’arthrite, des nausées, des problèmes de vision nocturne et du retrait d’une partie du colon. Monsieur E. H. a ajouté que les accidents au travail étaient à la hausse et que, en 2010, l’urgence et la fréquence de ces incidents lui faisaient craindre d’être trop loin d’une salle de bain. » (AD1)

[11] Si un demandeur souffre de plus d’un trouble médical, une erreur de droit est commise s’il n’est pas tenu compte de l’ensemble des troubles médicaux ou si seulement les principaux troubles médicaux sont pris en considération : Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47Note de bas de page 2.

[12] Dans la décision Vilani c. (Canada) Procureur général, 2001 CAF 248, la Cour d’appel fédérale a exprimé l’opinion selon laquelle une [traduction] « preuve médicale objective » doit être présentée afin de prouver l’invalidité. Au même moment, la jurisprudence ne met pas de côté la possibilité qu’un demandeur puisse établir qu’il est invalide au sens du RPC sur la foi de son témoignage de vive voix seulement. Dans la décision Pettit c. MDRH (avril 1998), CP 4855, décision persuasive pour le Tribunal, la Commission d’appel des pensions a accepté le témoignage du demandeur en l’absence totale de renseignements médicaux sur ses problèmes de santé.n.

[13] En l’espèce, la division générale a conclu qu’il n’y avait aucune preuve objective pour étayer l’existence d’autres troubles médicaux dont le demandeur prétendait souffrir. Dans le cadre de ses observations relativement à cette demande, le représentant du demandeur a maintenant présenté un document du médecin de famille du demandeur à cet égard. Étant donné que l’instance devant la division d’appel n’est pas une nouvelle instance et que ce document n’a pas été porté à l’attention de la division générale, la division d’appel n’est pas en mesure de tenir compte de cette preuve, à l’exception qu’elle peut souligner qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur ait obtenu et présenté cette preuve à l’audience devant la division générale ou avant.

[14] La division générale, après avoir entendu le témoignage de vive voix du demandeur, a conclu qu’il était raisonnable de douter et il a rejeté la preuve concernant les autres maladies du demandeur. La division générale en est venue à ces conclusions en raison des incohérences qu’elle a notées entre les déclarations du demandeur au défendeur et à un de ses docteurs selon lesquelles le demandeur était en mesure de travailler à temps partiel et qu’il le faisait, et son témoignage de vive voix selon lequel il n’était pas capable de travailler depuis 2010.

[15] Klabouch c. Canada, 2008 CAF 33 applique le principe qu’un décideur n’a pas besoin de rendre une conclusion défavorable quant à la crédibilité avant de pouvoir rejeter le témoignage de vive voix d’un témoin. La Cour d’appel fédérale a toujours statué qu’un demandeur doit présenter une preuve médicale et une preuve de ses efforts déployés pour trouver un emploi et prendre soin de sa santé (Villani, supra).

[16] La division générale a conclu que la preuve du demandeur concernant son aptitude à travailler après 2010 n’est pas fiable. Elle a conclu qu’elle préférait la déclaration du Dr Guo et la déclaration incohérente formulée antérieurement au défendeur par le demandeur au témoignage de vive voix du demandeur selon lequel il n’était pas en mesure de travailler après 2010. Au paragraphe 20 de la décision, la division générale a expliqué en détail la raison pour laquelle elle a rendu cette conclusion. La division d’appel estime qu’aucune erreur n’a été commise dans l’approche utilisée ou l’analyse de preuve effectuée par la division générale. Par conséquent, les observations ne donnent lieu à aucun moyen d’appel susceptible d’avoir une chance raisonnable de succès.

[17] Le représentant du demandeur a également présenté l’argument selon lequel le demandeur était invalide depuis 2010 étant donné que le registre des gains du demandeur ne fait état d’aucune cotisation au RPC après 2010. La division d’appel n’est pas convaincue par cette position. Après 2010, le demandeur occupait en grande partie un emploi autonome. (voir GD3‑54). Il n’avait pas un employeur autonome en soi de qui il y aurait lieu de s’attendre à ce qu’il fasse des déductions prévues par la loi. Par conséquent, selon la division d’appel, le fait que les cotisations au RPC a pris fin après 2010 n’est pas un signe fiable que le demandeur est devenu invalide en 2010 Note de bas de page 3.

[18] Une autre observation a été présentée selon laquelle le rapport médical du RPC [traduction] « démontre clairement que Monsieur E. H. n’était pas en mesure de continuer à travailler après 2010 » (AD1B-1). Selon la division d’appel, le rapport médical n’étaye pas cette observation. Le rapport porte sur la grave maladie de Crohn du demandeur et sur son problème concernant sa valve aortique. Il traite également de la nécessité d’une intervention chirurgicale pour réparer la valve aortique une fois la maladie de Crohn en voie de rémission. En fait, le médecin de famille de demandeur a souligné que le demandeur commençait à démontrer des signes de rémission. Cependant, il n’a formulé aucun commentaire sur la capacité du demandeur à être en mesure de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. La division d’appel estime que l’observation ne soulève pas un moyen qui aurait une chance raisonnable de succès en l’espèce.

Conclusion

[19] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’ensemble des troubles médicaux du demandeur dans sa décision. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la division d’appel n’est pas convaincue que les arguments du représentant soulèvent un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande est rejetée.

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