Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante interjette appel d’une décision rendue le 17 juin 2015 par la division générale qui a rejeté de façon sommaire son appel d’une décision dans laquelle on lui refusait sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, car elle était convaincue que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[2] L’appelante a interjeté appel de la décision de la division générale le 21 octobre 2015 (avis d’appel). Elle a également présenté des rapports médicaux à l’appui. Aucune permission d’en appeler n’est requise pour interjeter un appel au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), car un rejet sommaire prononcé par la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Est-ce que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la date la plus éloignée à laquelle l’appelante pouvait être jugée invalide était en septembre 2012 ?
  2. Est-ce que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur en décidant de rejeter l’appel de l’appelante de façon sommaire ?

Contexte factuel

[4] Les faits pertinents ne sont pas contestés. L’appelante a développé une polyneuropathie auto-immune grave qui a entraîné l’apparition de nombreux symptômes et limitations fonctionnelles, ce qui comprend une perte de l’équilibre, des douleurs neuropathiques et des faiblesses. À cause de sa polyneuropathie, l’appelante a pris sa retraite avant l’âge de 60 ans. Elle a demandé et commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en septembre 2011. Elle n’a présenté sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada qu’en décembre 2013, car elle n’était pas au courant de la gravité de sa maladie au moment de prendre sa retraite et elle n’avait pas reçu de diagnostic à un stage précoce.

Moyens d’appel

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] L’intimé fait valoir que l’appelante n’a soulevé aucun moyen d’appel. Il soutient que l’appelante s’appuie sur de nouveaux éléments de preuve médicale à l’appui de son appel. L’intimé soutient que la loi habilitante ne permet pas à la division d’appel de tenir compte de nouveaux éléments de preuve, ni de tenir une nouvelle audience ou d’entreprendre une révision. L’intimé soutient que la division générale a correctement rejeté l’appel de façon sommaire, car celui-ci n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[7] L’appelante soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la date la plus éloignée à laquelle l’appelante pouvait être jugée invalide était en septembre 2012. Elle soutient qu’elle a été [traduction] « en fait jugée invalide avant sa date de départ à la retraite » et qu’elle ne devrait pas être pénalisée parce qu’elle n’a pas reçu de diagnostic précoce de sa maladie.

[8] L’appelante indique qu’on lui a refusé la possibilité équitable de plaider sa cause devant la division générale, car les éléments de preuve médicale à l’appui n’étaient pas disponibles avant qu’elle ne soit obligée de prendre sa retraite. L’appelante soutient également qu’il est injuste qu’elle ait été jugée inadmissible simplement parce qu’elle ne savait pas à quel point son invalidité était grave au moment de prendre sa retraite.

Question en litige no 1 : Date réputée d’invalidité

[9] L’appelante soutient qu’elle a été [traduction] « en fait jugée invalide avant sa date de départ à la retraite » et que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle l’a considéré comme invalide bien après cette date.

[10] Comme l’a souligné la division générale, l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada définie la date la plus éloignée à laquelle un appelant peut être [traduction] « jugé invalide ». Il s’agit d’une période définie et spécifique qui n’est pas la même que celle pendant laquelle l’appelant est réellement devenu invalide. L’alinéa est ainsi libellé :

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) – n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite. (Souligné par mes soins)

[11] La division générale a appliqué les dispositions de cet alinéa et a conclu à juste titre que la date la plus éloignée à laquelle l’appelante pouvait être jugée invalide était 15 mois avant qu’elle présente sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Question en litige no 2 : Justice naturelle

[12] L’appelante indique qu’on lui a refusé la possibilité équitable de plaider sa cause devant la division générale, car les éléments de preuve médicale à l’appui n’étaient pas disponibles avant qu’elle ne soit obligée de prendre sa retraite. L’appelante soutient également qu’il est injuste qu’elle ait été jugée inadmissible simplement parce qu’elle ne savait pas à quel point son invalidité était grave.

[13] Les principes de justice naturelle portent sur l’équité procédurale et visent à s’assurer qu’un prestataire a eu un avis adéquat et une occasion raisonnable de préparer et de présenter sa demande ainsi que de défendre la cause qui pourrait être intentée contre lui.

[14] Rien n’indique que l’appelante a été privée de son droit à une audience équitable auprès de la division générale. Ni l’absence de rapports médicaux ni un diagnostic confirmé pendant la période en cause n’indique un manquement aux principes de justice naturelle.

Question en litige no 3 : Rejet sommaire

[15] L’appelante n’a pas contesté la pertinence du rejet sommaire de son appel auprès de la division générale. Un rejet sommaire est approprié lorsqu’il n’y a aucune question donnant matière à procès ou lorsqu’il n’y a aucun fondement à la demande ou encore, comme le prévoit le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS, lorsqu’il n’y a « aucune chance raisonnable de succès ». En revanche, si l’appel est fondé sur suffisamment de faits et que l’issue n’est pas manifestement claire, il n’y a pas lieu de prononcer un rejet sommaire. Il ne conviendrait pas non plus de rejeter de façon sommaire un appel dont le fondement est faible, lequel exige forcément d’évaluer le bien-fondé de l’affaire, d’examiner la preuve et de déterminer la valeur de celle-ci.

[16] Il n’y a aucune exception aux dispositions déterminatives de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada et aucun fondement ne permet de se substituer à ces dispositions (sans déterminer une invalidité, ce qui n’est pas le cas en la matière). Par conséquent, l’appelante ne pouvait pas être jugée invalide avant la période de rétroactivité maximale de 15 mois précédant la réception de sa demande de pension d’invalidité. Selon les faits en l’espèce, il n’y avait aucune chance raisonnable de succès, et la division générale était fondée à rejeter l’affaire de façon sommaire.

Décision

[17] L’appel est rejeté.

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