Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L'appelante interjette appel d'une décision rendue le 11 septembre 2015 par la division générale qui rejette de façon sommaire son appel, formé contre une décision dans laquelle on refuse sa demande de pension d'invalidité présentée aux termes du Régime de pensions du Canada, parce qu'elle était convaincue que l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès.

[2] L'appelante a interjeté appel de la décision de la division générale le 26 novembre 2015 (« avis d’appel »). Aucune permission d’en appeler n’est requise dans le cas des appels interjetés aux termes du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) car un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. L'appelante a-t-elle satisfait tous les critères d'admissibilité à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada ?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur en décidant de rejeter l’appel de l’appelante de façon sommaire ?

Contexte factuel

[4] Les faits pertinents ne sont pas contestés. L'appelante a commencé à recevoir des prestations de retraite du Régime de pensions du Canada en avril 2012. L'appelante a continué à travailler jusqu'en mai 2014, après avoir appris qu'elle souffrait d'un cancer du poumon de stade 4. Le 30septembre 2014, l'appelante a présenté une demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada.

Moyens d’appel

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] L'appelante reconnaît qu'elle n'a pas demandé la cessation de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada dans les six mois. Cependant, elle soutient que la pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada peut être approuvée en fonction de l'état de santé du requérant et son influence sur la capacité de travailler du requérant de façon régulière dans n'importe quel emploi. L'appelante soutient qu'elle devrait avoir droit à une pension d'invalidité puisque ses problèmes de santé sont graves et prolongés. Selon elle, la division générale n'a pas pris en considération le fait qu'elle satisfaisait aux exigences pour recevoir une pension d'invalidité.

[7] L’intimé fait valoir que la division générale a déterminé le bon critère à appliquer pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un rejet sommaire et qu'elle a énoncé correctement le droit applicable au remplacement d'une pension de retraite par une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. L’intimé soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur dans son application du droit aux faits. Puisque l'appelante a déposé sa demande de pension d'invalidité plus de 15 mois après le début du versement de sa pension de retraite en avril 2012, l'appelante ne pouvait remplacer sa pension de retraite par une pension d'invalidité.

[8] L'intimé soutient que les faits et le droit applicable ne sont pas contestés et qu'on ne peut en tirer qu'une seule conclusion, ce qui permet à la division générale de rejeter l'appel de façon sommaire. L'intimé soutient de plus que l'appel devant la division générale a été, à juste titre, rejeté de façon sommaire puisqu'il n'avait aucune chance raisonnable de succès.

Question no 1 : Critères d'admissibilité à la pension d'invalidité

[9] Comme l'a mentionné justement la division générale, le prestataire doit satisfaire certains critères prévus à l'alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada pour être admissible à une pension d'invalidité. Le prestataire doit non seulement être invalide, mais il ne doit pas recevoir de pension du Régime de pensions du Canada. Ces critères sont cumulatifs. Autrement dit, il ne suffit pas au prestataire d'être invalide, il doit aussi respecter chacun des critères.

[10] En l'espèce, l'appelante recevait déjà une pension de retraite lorsqu'elle a présenté une demande de pension d'invalidité. Le Régime de pensions du Canada permet cependant au prestataire de demander la cessation de sa prestation de retraite s'il est réputé être devenu invalide avant le mois au cours duquel il a commencé à toucher sa pension de retraite. Les dispositions déterminatives ne sont toutefois pas applicables à l'appelante puisqu'elle est devenue invalide bien après avoir commencé à recevoir sa pension de retraite.

[11] Le Régime de pensions du Canada permet aussi au prestataire de remplacer une pension de retraite par une pension d'invalidité à condition de présenter sa demande de cessation d'une prestation dans les six mois du début du paiement de la prestation. L'appelante n'aurait pas pu, en l'espèce, remplacer la pension de retraite par une pension d'invalidité puisqu'elle devait être devenue invalide dans les six mois suivant le début du paiement de la pension de retraite.

[12] La division générale a bien appliqué les dispositions du Régime de pensions du Canada en déterminant que l'appelante ne satisfaisait pas à toutes les exigences pour être admissible à la pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada.

Question no 3 : Rejet sommaire

[13] L'appelante n'a pas contesté la pertinence du rejet sommaire de son appel devant la division générale. Il y a lieu de rejeter un appel de façon sommaire lorsqu'aucune question ne peut être traitée, lorsque la réclamation est sans fondement ou, comme la Loi le prévoit, l'appel n'a « aucune chance raisonnable de succès ». D'un autre côté, si l’appel sur une trame factuelle suffisamment étoffée, et que l’issue n'est pas « manifeste », il n’y a pas lieu de procéder à un rejet sommaire. Il ne conviendrait pas non plus de rejeter de façon sommaire un appel dont le fondement est « faible », lequel exige d’évaluer le fond de l’affaire, et d’examiner la preuve et lui attribuer une valeur.

[14] L'appelante n'aurait pas pu être réputée être devenue invalide, de façon rétroactive, plus de 15 mois avant sa demande de pension d'invalidité ni demander le remplacement de sa pension de retraite par une pension d'invalidité puisqu'elle devait être devenue invalide dans les six mois. Selon les faits de l'affaire, en aucun temps l'appelante aurait pu être admissible à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada. Ainsi, l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès et la division générale était fondée de le rejeter de façon sommaire.

Décision

[15] L’appel est rejeté.

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