Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Cet appel vise à déterminer si la division générale a privé l'appelant de son droit à une audience juste et impartiale.

Historique de l’instance

[2] Le 11 avril 2016, j'ai accordé une permission d'appeler pour trois motifs très brefs et j'ai indiqué que, d’après les nouvelles observations de l'appelant, j'étais prête à réexaminer le motif selon lequel la division générale pourrait avoir enfreint un principe de justice naturelle.  Après que la permission d'appeler eut été accordée, l'appelant a déposé des observations au soutien de son appel. Il avait réécouté l'enregistrement audio de l'appel devant la division générale et a allégué qu'on l'avait privé de la possibilité de présenter sa défense de façon équitable. Il a gentiment fourni la retranscription de l'enregistrement audio indiquant les endroits où les erreurs alléguées se sont produites. L'intimé a par la suite consenti à ce que l'appel soit renvoyé à la division générale pour une audience de novo au motif que l'appelant « n'aurait pas pleinement bénéficié d'une occasion de présenter sa défense conformément aux principes d'équité procédurale et de justice naturelle ».

Justice naturelle

[3] Selon les observations de l’appelant déposées le 13 mai 2016, à trois reprises la division générale n’aurait pas respecté un principe de justice naturelle ou aurait privé l’appelant de l’occasion de présenter sa défense de façon équitable. Ces manquements comprennent une mauvaise allocation du temps, ce qui se traduisait par des interruptions de la part du membre de la division générale, très soucieux du respect des limites de temps.  Par exemple, à la minute 5:13 de l'enregistrement audio, l'appelant a commencé à reprendre l'histoire de sa blessure au dos parce qu'il estimait que le dossier d'audience ne décrivait pas suffisamment sa blessure. Il a aussi décrit le tintement dans ses oreilles et ses étourdissements. Il a aussi souligné qu'il s'était infligé une hernie. L'appelant a mentionné que le membre de la division générale l'avait interrompu au moment où il expliquait ses blessures et ses limites. À cet égard, la membre de la division générale a indiqué qu'elle était au courant de la hernie de l'appelant, mais qu'elle ne considérait pas cette information pertinente puisque la hernie était survenue après la fin de la période minimale d'admissibilité de l'appelant.

[4] Enfin, l'appelant a affirmé qu'il y avait deux « erreurs de traduction majeures ». Il y avait tout d'abord une question de la division générale qui portait sur les « troubles » de l'appelant, que le traducteur a prétendument traduit par une question portant sur l' « emploi » de l'appelant. Puis, plutôt que de demander si l'appelant avait cherché à obtenir une aide psychologique, l'interprète a prétendument demandé si le médecin de l'appelant lui avait prescrit de la pénicilline. À cette dernière question, l'appelant a répondu qu' « il ne s'en souvenait pas », ce qui n'a pas dû attirer l'attention de la division générale outre mesure au sujet de quelconques problèmes d'interprétation. L'appelant est d'avis que ces erreurs d'interprétation peuvent avoir eu un effet négatif sur l'issue de l'appel devant la division générale.

[5] L'intimé, à ce stade, n'a pas examiné suffisamment tous les motifs pour lesquels la permission d'appeler a été accordée. Il prétend que la division générale, au cours de l'instance, avait le devoir d'agir équitablement envers l'appelant et devait respecter les principes de justice naturelle, y compris le droit d'être entendu. En tant que partie à l'appel directement concernée par les procédures, l'intimé estime que l'appelant avait le droit de connaître les éléments de preuve à réfuter et d'avoir l'occasion pleine et entière de faire valoir ses arguments. Il n'était pas clair, selon l'intimé, si l'appelant avait eu une telle occasion en l'espèce étant donné ses prétentions à l'égard de la qualité de l'interprétation.

[6] L'intimé ne se prononce pas sur la rapidité avec laquelle l'appelant a soulevé la question de la qualité de l'interprétation puisque l'appelant admet qu'il n'a pas une très grande maîtrise de l'anglais. Même s'il le maîtrisait bien, on ne s'attendrait pas à ce qu'il identifie les erreurs de langue.

[7] L'intimé ne se prononce pas non plus sur la véracité des affirmations de l'appelant au sujet des possibles incohérences dans l'interprétation, mais, dans les circonstances, il réclame que la division d'appel renvoie la présente affaire à la division générale pour la tenue d'une audience de novo, et donne des consignes à l'égard de l'interprétation.

Décision

[8] En temps normal, je demanderais que l'appelant justifie ses allégations au sujet de la qualité de l'interprétation pour prouver qu'il y a eu violation des principes de justice naturelle. Cependant, compte tenu de la position de l'intimé dans cet appel, je ne crois pas que ce soit nécessaire. En conséquence, je ne tire pas de conclusion à l'égard d'erreurs ou d'incohérences potentielles dans l'interprétation. Néanmoins, je suis prête à accueillir l'appel, étant donné la position de l'intimé dans cette affaire.

Conclusion

[9] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à un autre membre de la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue et que des dispositions soient prises pour assigner un nouvel interprète, une personne qualifiée, ou agréée de préférence, en interprétation et en traduction mandarines.

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