Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée le 23 novembre 2015. Elle a établi que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, parce qu’elle a conclu que l’invalidité de cette dernière n’était pas « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2009. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 14 janvier 2016. Elle a présenté une lettre du médecin datée du 11 mai 2015 produite par son physiothérapeute, qui appuie sa demande de pension d’invalidité. Pour que la demande voie sa demande accueillie, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] La demanderesse soutient qu’elle a droit une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada parce qu’elle a un problème de santé qui lui cause plusieurs limitations fonctionnelles. Elle déclaré qu’elle a ce problème de santé depuis 1976, année à laquelle elle a commencé à travailler, et qu’il s’est empiré au fil du temps. Selon son physiothérapeute, dans un avis médical daté du 11 mai 2015, la demanderesse aura des limitations tout au long de sa vie.

[4] Le représentant de la demanderesse a écrit au Tribunal de la sécurité sociale (TSS) pour donner suite aux lettres datées du 19 janvier 2016 et du 8 mars 2016. Le TSS avait informé la demanderesse qu’elle n’avait pas déterminé les moyens de son appel. Les notes d’une discussion téléphonique entre le représentant de la demanderesse et un employé du TSS le 26 janvier 2016, qui sont reproduites ci‑dessous, laissent entendre que l’employé a expliqué les trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

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Recorded by/Enregistré par: Price-Arsenault, Cory

Date: January 26, 2016

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Message: AD-16-158

10:16: Appellant's rep called for clarification as to the notice of incomplete application dated Jan 19th. I explained that I did not see him listed as the representative on file and he said he would resent the ATD form. I explained that I would be unable to speak to him of the appeal specifics but that I could help him with general tribunal questions. He asked what was required in terms of reasons for appeal and I explained the 3 grounds of appeal to the AD (natural justice error law or fact). He sais he would fax this into the tribunal.

[5] Le 24 mars 2016, le représentant de la demanderesse a confirmé avoir présenté tous les documents médicaux au TSS pour étayer la demande de la demanderesse.

[6] Le TSS a fourni une copie des documents portant sur la demande de permission d’en appeler au défendeur. Cependant, le défendeur n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[9] Malgré les lettres du TSS datées du 19 janvier 2016 et du 8 mars 2016, la demanderesse n’a pas déterminé un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Comme l’a statué la Cour fédérale dans la décision Auch c. Canada (Procureur général), 2016 CF 199, si un demandeur n’a présenté aucun des moyens d’appel stipulés au paragraphe 58(1) du LMEDS, cet appel doit être rejeté.

[10] J’ai examiné la preuve médicale et je l’ai comparée à la décision de la division générale, dans le cas où une preuve importante n’aurait pas été prise en considération ou qu’elle aurait pu être mal interprétée. Selon moi, la division générale n’a pas omis de prendre une preuve importante en considération et il ne l’a pas mal interprétée. Comme l’a mentionné la division générale, il y avait relativement peu de documents médicaux portant sur l’invalidité de la demanderesse à la date de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2009. Les rapports et les dossiers médicaux versés au dossier sont principalement datés de 2013 et des années suivantes. En plus de cela, ils n’ont fourni aucun avis sur l’état de l’invalidité de la demanderesse à la fin de la période minimale d’admissibilité. Le fait que la demanderesse a actuellement des limitations importantes n’est pas pertinent, car elle devait établir qu’elle avait une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date. En l’espèce, la division générale a conclu qu’il y avait tout simplement un nombre insuffisant de documents pour prouver que la demanderesse était invalide à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date..

[11] Essentiellement, la demanderesse demande une réévaluation de sa demande en se fondant en partie sur l’avis médical de son physiothérapeute. Comme la Cour fédérale l’a établi dans la décision Tracey, ce n’est pas approprié pour la division d’appel de réexaminer les éléments de preuve ou l’importance des facteurs considérés par la division générale lors qu’elle détermine si une permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Plus récemment, la Cour fédérale a statué dans la décision Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, qu’un appel devant la division d’appel ne permet pas la présentation de nouveaux éléments de preuve et que l’appel est limité aux trois moyens énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. En se fondant là‑dessus, il est également apparent qu’un appel n’offre pas la possibilité d’une nouvelle évaluation. La demanderesse ne laisse pas entendre que le rapport du physiothérapeute aborde l’un des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

Conclusion

[12] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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