Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Essentiellement, cette affaire concerne comment l’on établit la fin d’une période cotisable aux fins du calcul de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[2] Au moment où la défenderesse a eu 65 ans, sa pension d’invalidité a automatiquement été convertie en pension de retraite. Le demandeur a calculé le montant de la pension de retraite de la défenderesse selon une période cotisable de 79 mois. La défenderesse a porté en appel ce calcul. Le 9 novembre 2015, la division générale a conclu que la défenderesse avait une période cotisable de 75 mois entre janvier 1966 et février 1978 aux fins du calcul de ses prestations de retraite.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’interjeter appel de la décision de la division générale, où il indiquait qu’elle a commis une erreur de droit et qu’elle a outrepassé sa compétence en déterminant la période cotisable de la défenderesse.

Question en litige

[5] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Faits

[6] Les faits pertinents aux fins de la présente demande sont les suivants :

  1. La défenderesse a été déclarée invalide en vertu du Régime de pensions du Canada au moment où elle a présenté sa première demande de pension d’invalidité. Conséquemment, elle a été déclarée invalide en novembre 1977, et la date de prise d’effet du paiement de la pension d’invalidité était de mars 1978.
  2. La défenderesse a eu 65 ans en décembre 2012 et sa pension d’invalidité a automatiquement été convertie en pension de retraite. Le demandeur a calculé le montant de la pension de retraite selon une période cotisable de 79 mois.
  3. La défenderesse a contesté le montant de la pension de retraite mensuelle, faisant valoir que la période cotisable devrait être de 75 mois. Le demandeur a répondu par une lettre datée du 28 août 2013, où il l’informait de son calcul. La défenderesse a présenté un appel à l’encontre de la décision de révision du demandeur, laquelle maintenait avoir correctement calculé le montant de la pension de retraite mensuelle étant de 79 mois.
  4. La division générale a rendu sa décision le 9 novembre 2015. Elle a conclu, en vertu de l’alinéa 44(2)b) du Régime de pensions du Canada, que la période cotisable de la défenderesse était de 75 mois.

Observations

[7] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur, parce qu’elle a conclu que la contribution de la défenderesse se terminait le même mois que cette dernière a été déclarée invalide. Le demandeur atteste que la période cotisable se termine par le commencement de la pension d’invalidité d’une demanderesse, et non pas par le moment où elle est déclarée invalide.

[8] Le demandeur fait valoir que la division générale a aussi commis une erreur en omettant de considérer ou d’appliquer l’article 49 du Régime de pensions du Canada, lequel prescrit à quel moment une période cotisable se termine, et en se référant plutôt aux mauvaises dispositions du Régime de pensions du Canada et à d’autres considérations. Le demandeur soutient que, en vertu de l’article 49 du Régime de pensions du Canada, la période cotisable exclut les mois où la défenderesse a reçu une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, laquelle avait débuté en mars 1978 pour le cas en l’espèce.

Analyse

[9] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment approuvé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[11] Le demandeur soutient que cet appel concerne la conclusion sur la période de cotisation déterminant les prestations de retraite. Le demandeur prétend que la pension de retraite est calculée différemment de la pension d’invalidité. Le demandeur soutient que le calcul d’une pension de retraite est régi par les articles 46 à 51 du Régime de pensions du Canada, ce qui exige l’établissement de la période cotisable du cotisant pour le calcul des prestations. Le demandeur maintient que la division générale a traité l’appel qui lui était présenté comme étant un cas d’invalidité plutôt qu’en affaire de retraite, ce qui a entraîné l’application des mauvaises dispositions du Régime de pensions du Canada.

[12] La division générale a appliqué l’alinéa 44(2)b) du Régime de pensions du Canada pour établir la période cotisable. L’alinéa 44(2)b) du Régime de pensions du Canada est ainsi formulé :

44. Prestations payables...

(2) Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide – Pour l’application des alinéas (1)b) et e)...

b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui : …

[13] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada prescrit à qui une pension d’invalidité est payable, tandis que l’alinéa 44(1)e) du Régime de pensions du Canada prescrit à qui une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable.

[14] Le demandeur soutient que l’article 49 du Régime de pensions du Canada est applicable, plutôt que l’article 44 du Régime de pensions du Canada. L’article définit la période cotisable d’un cotisant aux fins du calcul d’une pension de retraite, d’une prestation de décès, d’une prestation de survivant ou d’une prestation d’orphelin. Il est libellé ainsi :

49. Période cotisable – La période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant :

  1. a) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence avant la fin de 1986, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il verse une cotisation pour des gains après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, avec le mois pour lequel il a versé cette cotisation pour la dernière fois, mais en aucun cas plus tard que le mois de son décès;
  2. b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :
    1. (i) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans,
    2. (ii) le mois de son décès,
    3. (iii) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence, mais cette période ne comprend pas :
  3. c) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;
  4. d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi pour un mois venant après décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

[15] Le demandeur soutient que, selon le droit applicable, la défenderesse a été déclarée invalide en novembre 1977, et la date de prise d’effet du paiement de sa pension d’invalidité était de mars 1978. Par conséquent, sa période cotisable devait prendre fin en février 1978, le mois précédant le début du paiement de sa pension d’invalidité, en application de l’alinéa 49b) comme il était libellé à l’époque.

[16] Une cause est défendable pour déterminer si l’article 44 ou l’article 49 du Régime de pensions du Canada s’applique lors de l’établissement de la période cotisable de la défenderesse. Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur les moyens identifiés par le demandeur.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[18] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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