Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Cet appel a pour but de déterminer si la date du versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada devrait être basée sur la date de la demande ou sur la date à laquelle l’appelant est devenu invalide.

[2] J’ai accordé la permission d’interjeter appel le 2 juin 2016, au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en omettant de considérer la date réputée d’invalidité lorsqu’elle a déterminé la date de début des versements de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[3] Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler a été accordée, les parties à l’appel peuvent présenter des observations ou déposer un avis indiquant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer. Le 16 juin 2016, l’appelant a indiqué qu’il continuait à se fier aux observations faites dans la demande de permission d’en appeler. L’appelant a demandé que la division d’appel détermine que l’intimé soit reconnu invalide en juillet 2012 et que le versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada débute en novembre 2012. Le 20 juin 2016, l’intimé a indiqué qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires mis à part celles présentes dans sa demande initiale de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement).

[4] La division générale a conclu que l’intimé était atteint d’une invalidité grave et prolongée en octobre 2011, moment où il a mis un terme à ses relations d’affaires avec son associé et a arrêté de travailler en raison des symptômes de sa fibromyalgie. La division générale a écrit ce qui suit [traduction] : « En vertu de l’article 69 du [Régime de pensions du Canada], les versements débutent quatre mois après la date de l’invalidité. Les paiements doivent donc commencer en février 2012. »

[5] L’appelant reconnait que la division générale a correctement appliqué l’article 69 du Régime de pensions du Canada pour indiquer la règle applicable afin de déterminer la date de prise d’effet du versement. Toutefois, l’appelant fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit, car elle n’a pas tenu compte de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a déterminé la date du versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, et par conséquent, la date de début du versement a été déterminée selon la date à laquelle l’appelant est devenu invalide plutôt que selon la date de la demande.

[6] Je suis d’accord avec les observations de l’appelant. L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada prévoit ce qui suit : « en aucun cas une personne […] n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande […] ». Autrement dit, la période maximale de rétroactivité que permet le Régime de pensions du Canada est de 15 mois avant la date de la présentation de la demande.

[7] Puisque la demande de pension d’invalidité a été présentée le 2 octobre 2013, la date la plus éloignée à laquelle l’intimé peut être jugé invalide est 15 mois avant octobre 2013, donc en juillet 2012. Puisque l’intimé est jugé invalide en date de juillet 2012, conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement débute quatre mois plus tard, soit en novembre 2012.

Conclusion

[8] L’appel est accueilli. Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social permet à la division d’appel de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Le redressement est approprié en raison des circonstances de cette affaire. Conformément à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, le prestataire est jugé invalide en juillet 2012, et les versements débutent en novembre 2012.

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