Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 17 novembre 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2013. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 19 février 2016, car elle soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et qu’elle a commis une erreur de droit. Pour accorder cette permission, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] L’appel de la demanderesse découle du paragraphe 50 de la décision de la division générale. Le paragraphe est ainsi libellé [traduction] :

[50]... Pour évaluer la gravité, le Tribunal accorde un poids considérable à la discussion du 15 janvier 2013 entre l’appelante et l’intimée. À cette date, l’appelante a transmis l’opinion du médecin de famille selon laquelle l’appelante n’était pas capable de retourner à son ancienne occupation, mais qu’un autre emploi était possible avec la poursuite de son traitement. Cet élément de preuve est important, car il fait précisément référence à la capacité de travailler au lieu d’être une déclaration générale au sujet d’une « invalidité ».

[4] Les notes de la discussion téléphonique entre la demanderesse et le défendeur se trouvent à la page GD4-45 du dossier d’audience auprès de la division générale. Les notes indiquent ce qui suit [traduction] :

15/01/2013 à 12 h 30 : appel au client. N’est pas retourné chez - le chirurgien thopédique [sic] depuis le rapport de juin 2012 au dossier IIIe [sic] options chirurgicales énumérées – ECF non complétée, mais indiquée au dossier comme étant en suspens, aucune date indiquée. aucune [sic] autre gestion de la douleur notée ou planifiée* [sic] selon notes, physiothérapie terminée en septembre 2012, aucun retour car plafonnement, aucun autre traitement noté. Critères grave et prolongé discutés et expliqués - client indique omnipraticien indique qu’elle est incapable de retourner à son ancienne occupation, car travail pénible mais avec traitement un autre emploi est possible. Traitement était limité à la physio [sic], Percocet et Cymbalta - options de traitement non épuisées. C. COADY R.N. [souligné par le soussigné]

[5] La demanderesse soutient que la division générale a eu tort d’accorder un poids considérable à cet élément de preuve. La demanderesse soutient que si la division générale allait accorder un poids considérable à cet élément de preuve, elle aurait dû lui donner l’occasion de donner sa version des faits ou de contester cet élément de preuve. Elle indique qu’elle n’a pas été avertie et qu’elle ne savait pas que la division générale se référerait aux relevés téléphoniques. Elle soutient que son représentant a écouté l’enregistrement audio de l’audience et n’a trouvé aucune référence au relevé téléphonique. De même, elle note que l’intimée ne soulève aucun argument en lien avec le relevé téléphonique dans aucune de ses observations, soit ceux du 29 août 2014 et ceux du 23 septembre 2014.

[6] En deuxième lieu, la demanderesse soutient que le relevé téléphonique est peu fiable et contient des ouï-dire doubles (cependant, comme cela semble documenter une discussion téléphonique à laquelle elle a participé, elle aurait pu témoigner et indiquer si les notes établissent avec exactitude toute information qu’elle avait fournie à l’employé du défendeur). Elle soutient que généralement, la preuve par ouï-dire est inadmissible en vertu des règles de la preuve, à moins qu’elle ait fait l’objet d’un contre-interrogatoire. Ni le médecin ni l’employé de l’intimée n’a témoigné lors de l’audience.

[7] En troisième lieu, elle soutient que le relevé téléphonique est ambigu et qu’il n’est pas clair si l’opinion qu’un autre emploi est une possibilité est celui du médecin ou de l’employé de l’intimée.

[8] Finalement, elle soutient que la phrase [traduction] « ... un autre emploi était possible avec la poursuite de son traitement... » ne signifie pas nécessairement qu’elle est régulièrement apte à exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle note qu’il n’y a aucune description d’en quoi consiste cet autre emploi ou de la façon dont cela pourrait correspondre à la définition juridique d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Elle note également que cette discussion téléphonique est survenue environ un an avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. Elle soutient que la division générale aurait dû évaluer son invalidité plus près de sa période minimale d’admissibilité ou à la fin de celle-ci.

[9] La demanderesse soutient que le paragraphe 51 de la décision suggère que la division générale a fondé sa décision en grande partie sur la discussion téléphonique, car elle a indiqué ce qui suit [traduction] :

Tous ces facteurs, particulièrement la discussion en janvier 2013, suggèrent qu’il aurait été raisonnable pour [la demanderesse] de tenter de se trouver un emploi moins ardu après qu’elle ait arrêté de travailler comme aide-soignante. Par conséquent, le Tribunal conclut que [la demanderesse] n’était pas atteinte d’invalidité grave jusqu’au 15 janvier 2013, au moins... [souligné par le soussigné]

[10] La demanderesse soutient que si le membre de la division générale avait déterminé que le relevé téléphonique était pertinent, il aurait dû demander à la demanderesse d’aborder la question, faute de quoi [traduction] « cela donne lieu à un manquement grave à l’équité procédurale et à la justice naturelle ».

[11] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni au défendeur une copie des documents portant sur la demande. Cependant, le défendeur n’a présenté aucune observation.

Analyse

[12] Selon le paragraphe 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Pour que la permission soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[14] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision, en grande partie, sur les notes de la discussion téléphonique qui est survenue environ un an avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. Cependant, le paragraphe 51 indique que bien que le membre de la division générale a conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave jusqu’au 15 janvier 2013, au moins, (moment auquel la discussion téléphonique a eu lieu) la division générale s’est ensuite penchée sur la question à savoir si une invalidité grave est survenue entre le 15 janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et a continué jusqu’à la date de l’audience. Au paragraphe 51 de sa décision, le membre de la division générale a conclu ce qui suit [traduction] :

Par conséquent, afin de satisfaire au critère de « gravité », [la demanderesse] devra établir qu’une invalidité grave est survenue entre le 15 janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et que celle-ci s’est prolongée jusqu’à la date de l’audience.

[15] La division générale a alors évalué la gravité de l’invalidité de la demanderesse après le 15 janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, dans l’espace de 12 paragraphes. Par conséquent, on ne saurait affirmer que la division générale a fondé sa décision, en grande partie, sur le relevé téléphonique du 15 janvier 2013 pour déterminer si elle pouvait être considérée comme invalide d’ici la fin de sa période minimale d’admissibilité. Son recours au relevé téléphonique était limité à la période allant environ jusqu’au 15 janvier 2013. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Il m’apparaît clairement que la division générale ne s’est pas référé au relevé téléphonique du 15 janvier 2013 au moment de déterminer si la demanderesse pouvait être déclarée invalide d’ici la fin de sa période minimale d’admissibilité, c’est-à-dire, d’ici le 31 décembre 2013.

[16] Compte tenu de cela, il n’est pas nécessaire que je me penche sur les autres questions en litige soulevées par la demanderesse, y compris la mesure dans laquelle les règles de preuve formelles s’appliquent dans un tribunal administratif.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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