Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] J’ai accordé la permission d’en appeler le 4 mai 2016 au motif que la division générale avait erré en établissant la date réputée du début de l’invalidité et la date à partir de laquelle la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) était payable.

[2] Les parties à l’appel disposent de 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée pour déposer des observations ou déposer un avis précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer. Aucune des parties n’a déposé d’observations. J’ai ainsi déterminé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience en vertu de l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a conclu que l’appelant avait reçu la demande de pension d’invalidité de l’intimé en avril 2011. Elle a conclu que l’intimé était atteint d’une invalidité grave et prolongée en septembre 2010, moment où il a été impliqué dans un accident de la route. La division générale a également déterminé, en vertu de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, que la pension était payable à compter du quatrième mois suivant la date à laquelle l’intimé est devenu invalide, soit à partir de janvier 2011 dans ce cas-ci.

[4] L’appelant soutient qu’il a, en fait, reçu la demande de pension d’invalidité du RPC de l’intimé en avril 2013 et que l’intimé de pourrait pas, par conséquent, être considéré comme étant devenu invalide avant janvier 2012, soit 15 mois avant la date à laquelle sa demande a été reçue.

[5] Un examen du dossier d’audience permet de constater que la demande de pension d’invalidité de l’intimé a été estampillée à la réception le 11 avril 2013. Il est donc évident que la division générale a commis une erreur en concluant que l’appelant avait reçu la demande en avril 2011.

[6] Aux termes de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, une personne ne peut être réputée comme étant devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle l’appelant reçoit sa demande de pension d’invalidité.

[7] Ainsi, l’intimé aurait pu être réputé comme étant devenu invalide au plus tôt en janvier 2012 et, conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois suivant cette date, soit à partir de mai 2012.

Conclusion

[8] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social permet à la division d’appel de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Cette réparation convient dans le cas de la présente affaire. L’appel est accueilli et, conformément à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, l’intimé est réputé être devenu invalide en janvier 2012 et le versement de la pension prend effet en mai 2012.

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