Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal, datée du 25 novembre 2015, laquelle rejetait son appel de la décision de révision. La division générale a conclu qu’elle n’était pas admissible à recevoir des prestations d’invalidité en vertu de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada (RPC), (demande).

Motifs de la demande

[3] Au nom de la demanderesse, sa représentante a affirmé que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Elle a également affirmé que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et qu’elle a commis un manquement à la justice naturelle. (AD1-3)

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives applicables

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Le paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS indique que la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les trois seuls moyens d’appel qui sont :-

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] Pour obtenir la permission d’en appeler, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS exige d’un demandeur qu’il convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d’appel doit refuser la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Un demandeur convainc la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appeler.Note de bas de page 1 Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, (2007) CAF 41 et dans l’affaire Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, une cause défendable a été considérée comme étant une chance raisonnable de succès.

[9] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

La division générale a-t-elle commis un manquement à la justice naturelle?

[10] Cette question est soulevée dans l’observation de la représentante de la demanderesse, où elle mentionne que le membre de la division générale [traduction] « s’est fondé sur un jugement personnel/partial » pour rendre sa décision. La représentante a posé la question suivante [traduction] : « comment le tribunal définit-il "bien éduqué"? Le RPC n’a pas établi de critères publics. »

[11] La description offensante de la demanderesse se trouve au paragraphe 23 de la décision. Il s’agit d’une partie des observations faites par le représentant du défendeur. Elle ne fait pas partie de l’analyse faite par la division générale. Par conséquent, la division d’appel conclut que l’observation n’est pas fondée. La division générale ne s’est pas servie d’un jugement personnel ou partial et n’a pas commis de manquement à la justice naturelle, comme le prétend le représentant de la demanderesse. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur le fondement de cette observation.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[12] Au nom de la demanderesse, sa représentante a affirmé que [traduction] « le membre du tribunal a mal entendu/compris la réponse à la question, a cité des cas non pertinents. » La division d’appel a interprété cette observation comme signifiant que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Hormis cette simple affirmation, la représentante de la demanderesse n’a pas expliqué comment la division générale a mal entendu ou mal compris les réponses de la demanderesse aux questions, ni a-t-elle indiqué quelles réponses ont été mal entendues ou mal comprises. La division d’appel ne peut pas supposer des erreurs de la division générale. Par conséquent, la division d’appel conclut, pour cette partie de l’observation, que la demanderesse n’a pas soulevé un motif d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[13] L’autre partie de l’observation concernait le fait que la division générale a cité des cas non pertinents. Encore, la représentante de la demanderesse n’a pas indiqué de cas spécifique ou autre élément démontrant un cas spécifique ou des cas qui n’étaient pas pertinents à la décision de la division générale. Par conséquent, la division d’appel estime que des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès n’ont pas été soulevés.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[14] À cet égard, la représentante de la demanderesse a soutenu que le [traduction] « membre du tribunal n’a pas considéré le diagnostic médical dans un contexte réel. » Le critère du contexte réaliste établi dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, prescrit qu’au moment d’évaluer si l’invalidité est grave, à savoir si le demandeur est incapable de détenir une occupation régulière véritablement rémunératrice, le décideur doit tenir compte de l’âge, du niveau d’instruction, des aptitudes linguistiques, des antécédents de travail et de l’expérience de vie. (paragr. 38)

[15] Pour le cas de la demanderesse, la division générale a évalué ces facteurs au paragraphe 33 de sa décision. La division générale a identifié la demanderesse comme étant âgée de 44 ans, capable de lire et d’écrire en anglais, parlant couramment anglais, qui a démontré avoir des capacités à apprendre et qui possède une expérience de travail du domaine administratif en Pologne. La division générale a conclu que la demanderesse avait des compétences transférables.

[16] La division d’appel conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur en invoquant les exigences de la jurisprudence et en rattachant les facteurs énoncés dans Villani à la situation de la demanderesse. Toutefois, il est clair que la représentante de la demanderesse a considéré l’analyse de la division générale comme étant inadéquate. La division d’appel en déduit donc que la demanderesse soutient que la division générale aurait dû faire des liens plus directs entre les facteurs de Villani et la perte de l’usage de son bras droit. La division d’appel comprend le point de vue de la demanderesse, mais n’est toutefois pas convaincue que cela représente une erreur de droit. Selon l’affaire Giannaros c. Canada (Ministre du Développement social), 2005 CAF 187, la Cour d’appel fédérale a rejeté une observation similaire selon les termes suivants :-

[14] Je traiterai maintenant de la dernière prétention de la demanderesse, laquelle est fondée sur l’arrêt rendu par la Cour dans Villani, précité. La demanderesse prétend plus particulièrement que la Commission a commis en erreur en ne tenant pas compte de ses caractéristiques personnelles, comme son âge, sa formation, ses connaissances linguistiques, sa capacité de se recycler, etc. À mon avis, cette prétention doit être rejetée dans les circonstances de l’espèce. Dans Villani, précité, la Cour a affirmé sans équivoque (au paragraphe 50) qu’un requérant doit toujours être en mesure de démontrer qu’il souffre d’une invalidité grave et prolongée qui l’empêche de travailler :

[50] Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l’invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi. Bien entendu, il sera toujours possible, en contre-interrogatoire, de mettre à l’épreuve la véracité et la crédibilité de la preuve fournie par les requérants et d’autres personnes.

[15] Comme la Commission n’était pas convaincue que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1995, il n’était pas nécessaire, à mon avis, qu’elle applique la méthode fondée sur le contexte « réaliste ».

[17] Bien avant qu’elle ait considéré les facteurs de l’arrêt Villani pour la demanderesse, la division générale avait conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau de démontrer qu’elle souffre d’une invalidité grave et prolongée comme définie par le RPC. Par conséquent, selon l’affaire Giannaros, il ne lui était pas nécessaire d’appliquer l’approche réaliste. Conséquemment, la division d’appel est d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit dans son application de l’approche réaliste.

Conclusion

[18] Pour les motifs susmentionnés, la division d’appel n’est pas convaincue que la demanderesse a présenté des moyens d’appel qui ont une chance raisonnable de succès.

[19] La demande est rejetée.

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