Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] J’ai accordé la permission d’en appeler le 6 mai 2016 au motif que la division générale avait erré en déterminant qu’octobre 2009 était la date réputée du début de l’invalidité et que le versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) devait débuter quatre mois plus tard.

[2] L’appelante a allégué que la division générale s’est également trompée dans son calcul du montant mensuel de la pension d’invalidité et en ce qui concerne la période de rétroactivité des paiements. Elle a fait valoir que le montant mensuel de la pension devait être établi en fonction des cotisations qu’elle aurait versées jusqu’à l’âge de 65 ans si elle n’était pas devenue invalide, et qu’il devrait être fixé à un taux permettant de maintenir un certain niveau de vie. J’ai refusé d’accorder la permission d’en appeler pour ces motifs, puisqu’aucune allocation n’est accordée d’après les cotisations qu’un appelant aurait pu verser s’il avait continué de travailler, et que le maintien d’un certain niveau de vie n’est pas pris en compte.

[3] Les parties à l’appel disposent de 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée pour déposer des observations ou déposer un avis précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer. Le 17 juin 2016, l’intimé a concédé l’appel au motif d’après lequel la permission d’en appeler avait été accordée. L’intimé a demandé à la division d’appel d’admettre les mois d’octobre 2008 et de février 2009 comme étant respectivement la date réputée d’invalidité et celle à partir de laquelle la pension d’invalidité du RPC est payable. Le 20 juin 2016, l’appelante a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres observations à déposer. Puisqu’il a été établi qu’une nouvelle audience n’est pas nécessaire, il convient d’instruire l’appel dont je suis saisie conformément à l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a conclu que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en décembre 2000. La division générale a soutenu qu’une personne ne peut être réputée, en vertu de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, comme étant devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle l’intimé a reçu sa demande de pension d’invalidité. L’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité en janvier 2010; l’appelante ne peut donc pas être réputée comme étant devenue invalide avant octobre 2008 et, conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois suivant cette date, soit à partir de février 2009. Il est évident que la division générale a probablement fait une erreur typographique ou qu’elle s’est trompée dans ses calculs lorsqu’elle a conclu qu’octobre 2009 était la date réputée du début de l’invalidité.

Conclusion

[5] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social permet à la division d’appel de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Cette réparation convient dans le cas de la présente affaire. L’appel est accueilli et, conformément à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, l’appelante est réputée être devenue invalide en octobre 2008 et le versement de la pension prend effet en février 2009.

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