Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[1] Les faits dans la présente affaire ne sont pas contestés. Le demandeur touche une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC); le versement des prestations a débuté en juillet 2012. Il a souffert d’une hémorragie méningée grave en août 2012 (un mois après le début de sa pension de retraite). Une fois mis au courant qu’il avait la possibilité de recevoir des prestations d’invalidité du RPC, il a présenté une demande. (GD1A-5) Bien que la demande ait été présentée dans les 15 mois prescrits par le RPC, le défendeur l’a rejetée au départ et à l’étape de la révision.

[2] Le demandeur a interjeté appel du refus, et le 25 novembre 2015, un membre de la division générale du Tribunal a rejeté son appel. Le membre a soutenu que puisque le demandeur n’était pas devenu invalide avant le début du versement de ses prestations de pension de retraite, il ne pouvait pas remplacer cette pension par une pension d’invalidité.

[3] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale en présentant une demande à cet effet (demande).

Motifs de la demande

[2] Le demandeur a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. (AD1-2)

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives applicables

[4] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Le paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS indique que la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les trois seuls moyens d’appel qui sont :-

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Pour obtenir la permission d’en appeler, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS exige d’un demandeur qu’il convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d’appel doit refuser la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission.Note de bas de page 1 Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été affirmé qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[8] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

[9] Pour les raisons qui suivent, la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[10] Dans la demande, le demandeur a soutenu qu’en rattachant sa demande à sa pension de retraite du RPC, la division générale a commis une erreur. Il a mentionné que même en recevant une pension de retraite, il contribuait toujours au RPC, et il a exprimé son point de vue d’être admissible à des prestations d’invalidité du RPC en vertu de ce fait. Bien sûr, cela n’est pas vrai. L’admissibilité à une pension d’invalidité n’est pas un droit; les demandeurs doivent répondre aux critères établis par le RPC. De plus, le RPC ne permet pas le versement de deux prestations en même temps. À cet effet, sous l’article 66.1, le RPC régit la cessation d’une prestation pour en recevoir une autre. Afin de bénéficier de cette disposition, les demandeurs doivent tout de même répondre aux paramètres légaux d’admissibilité pour recevoir la prestation. L’article 66.1 du RPC prévoit :-

66.1. Demande de cessation de prestation – (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.
(1.1) Exception – Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

[11] Pour le cas du demandeur, il s’agit de l’exception à l’alinéa 1.1 qui nous importe. Il est mentionné sous cet alinéa que si le requérant est réputé être devenu invalide au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite, ce requérant ne peut pas remplacer sa prestation de retraite par une prestation d’invalidité. Alors, pour que le demandeur puisse bénéficier de la disposition de cessation, il devait être réputé être devenu invalide au plus tard du mois précédant le mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite du RPC.

[12] La division d’appel conclut que, du paragraphe 5 au paragraphe 7 de la décision, le membre de la division générale a correctement cité les dispositions législatives et il les a appliquées de manière appropriée aux faits du cas du demandeur susmentionné. Au paragraphe 14 de la décision, la division générale a posé la question pertinente suivante [traduction] : « l’appelant était-il invalide, au sens du RPC, avant la date de prise d’effet du versement de sa pension de retraite? » La réponse est clairement non. Le demandeur a lui-même affirmé que le versement de sa pension de retraite a débuté en juillet et qu’il a souffert d’un incident en août de la même année. La division générale a conclu que les éléments de preuve médicale appuyaient cette chaîne d’événements. Il s’agit du fondement de la décision de la division générale (paragr. 14-16), et elle ne contient pas d’erreur de fait ou de droit.

Conclusion

[13] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale selon laquelle il n’est pas admissible à annuler sa pension de retraite pour obtenir une pension d’invalidité. Selon l’analyse qui précède, la division d’appel n’est pas convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

[14] La permission d’en appeler est refusée.

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