Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension d'invalidité présentée par l'appelante aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) a été estampillée par l'intimé le 16 février 2015. L’intimé a rejeté la demande lors de sa présentation initiale puis après révision. L’appelante a interjeté appel, auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal), de la décision découlant de la révision.

[2] L'appel a été tranché sur la foi des documents et des observations déposés, pour les raisons suivantes :

  1. le Tribunal a établi qu’une autre audience n’était pas nécessaire;
  2. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;

[3] Les parties ont été invitées à présenter des documents et des observations supplémentaires au plus tard le 14 juin 2016. Si le cas se présentait, les parties auraient jusqu'au 14 juillet 2016 pour répondre. Elles ont été informées que le Tribunal rendrait une décision après cette date, ou avant s'il n'a reçu aucun autre document ni aucune autre observation le 14 juin 2016. À cette date, le Tribunal n'a reçu aucun autre document.

Droit applicable

Critères d’admissibilité à une pension d’invalidité

[4] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Pour avoir droit à une pension d’invalidité, le requérant doit être âgé de moins de 65 ans, ne doit pas toucher de prestations de retraite du RPC, doit être invalide, et doit avoir versé des cotisations valides au RPC au moins pendant la période minimale d’admissibilité (PMA).

[5] Le calcul de la période minimale d'admissibilité est prévu au paragraphe 44(2) du RPC. En l'espèce, un calcul approprié prévoit qu'une personne n’est réputée avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que si elle a versé des cotisations au RPC pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable.

[6] L’alinéa 44(2)a) du RPC prévoit qu’aux fins d’invalidité, une personne est considérée avoir fait des cotisations pendant au moins la PMA seulement si les cotisations proviennent de gains d’emploi qui sont supérieurs à l’exemption de base pour l’invalidité, un montant prévu par la loi.

[7] L'alinéa 44(2)b) du RPC prévoit que la période cotisable commence le 1er janvier 1966 ou au moment où la personne atteint l’âge de dix-huit ans (en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre), et se termine avec le mois au cours duquel elle est déclarée invalide aux fins du RPC.

[8] La « disposition relative au requérant en retard » est prévue à l'alinéa 44(1)b)(ii) of the CPP. Elle vise les personnes qui auraient pu avoir droit à une pension d'invalidité, mais qui n'ont pas présenté de demande à la date la plus tardive à laquelle elles pouvaient le faire. Elle a pour effet de donner effet à une demande de façon rétroactive, au moment où le cotisant avait versé des cotisations suffisantes.

[9] L'alinéa 44(1)b)ii) prévoit que la disposition relative au requérant en retard s'applique à « un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été. »

Disposition pour élever des enfants

[10] La disposition pour élever des enfants, dans le cadre du RPC, permet à une personne qui est le principal responsable des soins d’un enfant de moins de sept ans d'exclure de la période cotisable toute période pendant laquelle la personne n'a pas versé de cotisations valides au RPC. La disposition pour élever des enfants n'attribue pas de cotisations à une personne; elle retire simplement des années de la période cotisable de façon à ce que ces années ne soient pas comprises dans le calcul de la période de six ans.

Date de l’invalidité présumée

[11] L'alinéa 42(2)b) du RPC prévoit que, sans égard au moment où elle est effectivement devenue invalide, une personne est réputée être devenue invalide au plus tôt 15 mois avant la date de présentation de sa demande de pension d'invalidité.

Demande de partage de crédits

[12] L'article 55.1 du RPC prévoit qu'il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dès que le ministre est informé du jugement de divorce et qu’il reçoit les renseignements prescrits. Un partage des crédits donne lieu à un partage en parts égales entre les ex-époux des gains non ajustés ouvrant droit à pension et des cotisations versées au RPC par ces deux personnes au cours de leur période de vie commune.

[13] Le paragraphe 54.2(1) du Règlement sur le régime de pensions du Canada (Règlement RPC) prévoit que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension prend effet le dernier jour du mois au cours duquel le ministre reçoit les renseignements prescrits.

[14] Le paragraphe 54(2) du Règlement RPC prévoit que l’attribution des gains donnant droit à pension à la suite d’un partage prend effet le premier jour du mois suivant celui de la date de prise d’effet du partage ou de son approbation.

Question en litige

[15] Le Tribunal doit décider si l'appelante a suffisamment cotisé au RPC pendant la période minimale d'admissibilité.

[16] Si le Tribunal conclut que l'appelante a cotisé suffisamment pendant la période minimale d'admissibilité, il doit aussi décider s'il est probable que l'appelante ait été atteinte d'une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la période minimale d'admissibilité ou avant cette date.

Preuve

[17] L’appelante est née en 1963. Elle a été mariée pendant au moins 33 ans et a eu un enfant en juin 1987, en juin 1988, en janvier 1993 et en août 1997.

[18] En août 2012, l'appelante a présenté une demande de partage de crédits du RPC dans laquelle elle déclarait que son ancien époux et elle s'étaient mariés le 15 juillet 1986, qu'ils habitaient ensemble depuis le 5 août 2008 et qu'ils avaient divorcé le 31 mars 2009.

[19] Le partage des crédits a été approuvé et a pris effet en septembre 2012, pour les années 1986 à 2007.

[20] Selon son registre des gains, l'appelante a cotisé au RPC en 1987, 1989, de 1996 à 2003 inclusivement, en 2009 et 2010.

[21] Un document intitulé [traduction] "partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension" montre que les gains de l’appelante et de ses cotisations versées au RPC de 1987 à 2003 lui ont été attribués en raison du partage des crédits, et qu'avant ce partage elle n'avait aucun gain. Elle n'avait donc versé aucune cotisation au RPC au cours de ces années.

[22] Le 16 février 2015, l'appelante a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada.

Observations

[23] L’appelante a fait valoir qu’elle était admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée;
  2. elle est restée à la maison pour s’occuper de ses enfants de moins de sept ans; le RPC devrait donc s’appliquer à elle.

[24] L'intimé soutient que l'appelante n'a pas suffisamment cotisé au RPC pour avoir droit à une pension d'invalidité.

Analyse

[25] La période cotisable de l'appelante a débuté en 1981, l'année où elle a eu 18 ans. Si on applique la disposition pour élever des enfants aux années pendant lesquelles l'appelante était la principale responsable des soins des enfants en bas de sept ans et ne versait pas de cotisations au RPC, les années 1988 et 1990 à 1995 ne font pas partie de la période cotisable de l'appelante.

[26] L'appelante a versé des contributions valides au RPC en 1987, 1989 et de 1996 à 2003 inclusivement, et en 2009 et 2010.

[27] Les exigences actuelles relatives aux cotisations, qui s'appliquent à l'appelante, prévoient que les cotisations doivent avoir été versées au cours des quatre des six dernières années de la période cotisable. La seule période de six ans au cours de laquelle l’appelante a cotisé au régime pendant quatre ans sera acquise au moyen de la disposition relative au requérant en retard. Cette période a commencé le 1er janvier 2000 et s’est terminée le 31 décembre 2005. Théoriquement, si on considère que l'appelante est devenue invalide le 31 décembre 2005, elle a versé suffisamment de cotisations pour avoir droit à une pension d’invalidité du RPC.

[28] Cependant, la disposition relative au requérant en retard vise uniquement le « cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été. »

[29] L'alinéa 42(2)b) du RPC prévoit que, sans égard au moment où elle est effectivement devenue invalide, une personne est réputée être devenue invalide au plus tôt 15 mois avant la date de présentation de sa demande de pension d'invalidité. Pour être réputée être devenue invalide le 31 décembre 2005, l'appelante aurait dû présenter sa demande au plus tard en mars 2007.

[30] Si l'appelante avait présenté une demande de pension d'invalidité le 7 mars 2007 ou avant cette date, elle n'aurait pas satisfait aux exigences en matière de cotisations puisque les cotisations qu'elle a versées avant 2009 provenaient toutes d'un partage de crédits, qui n'a pris effet qu'en septembre 2012.

[31] Dans l'arrêt Canada (MDRH) c. Woodcock, [2002] CAF 296, la Cour d'appel fédérale estime que le requérant en retard pourrait utiliser ses cotisations qui lui sont attribuées au moyen du partage de crédits, même si ce partage a eu lieu après la date à laquelle elle était admissible. Cependant, la Cour a déclaré que le partage des crédits ne devrait avoir un effet rétroactif que si les faits de la cause faisaient en sorte qu'il soit raisonnable de présumer, comme en l'espèce, que la demande de pension d'invalidité et la demande de partage des crédits auraient été déposées à peu près au même moment et il n'y a aucune raison de conclure que la demande de partage des crédits n'aurait pas été acceptée si elle avait été présentée à ce moment-là.

[32] Ce qui n'est pas le cas dans ce dossier. Dans l'arrêt Woodcock, la demanderesse était déjà séparée à la fin de sa période minimale d'admissibilité, et la Cour a conclu qu'il était raisonnable de présumer que sa demande de partage des crédits aurait été acceptée, tout comme sa demande de pension d'invalidité si elle l'avait présentée à ce moment. En l'espèce, l'appelante ne s'est pas séparée avant août 2008. Il était impensable qu'elle présente une demande de partage de crédits et que celle-ci soit acceptée en mars 2007 ou avant. Si elle avait présenté une demande de pension d'invalidité en mars 2007 ou avant, aucune cotisation ne lui aurait été attribuée.

[33] Le Tribunal ne peut appliquer le partage des crédits de façon rétroactive pour permettre à l'appelante de se prévaloir de la disposition pour requérant en retard dans ses circonstances particulières. Elle n'a pas autrement cotisé au régime pendant quatre ans au cours d'une période de six ans.

[34] La disposition pour élever des enfants ne sert pas à l'appelante puisqu'elle concerne les années qui ne sont pas pertinentes au calcul de la période minimale d'admissibilité.

[35] L'intimé soutient que l'appelante n'a pas suffisamment cotisé au RPC pour avoir droit à une pension d'invalidité. Le Tribunal n'a donc pas à déterminer l'état de l'appelante était grave et prolongé.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.
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