Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté sa demande au départ et, dans une lettre datée du 30 septembre 2015, l’a informée du maintien de sa décision après révision. L’appelante a porté en appel la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 6 mai 2016, après le délai de 90 jours pour interjeter appel prévu à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer s’il convient d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour interjeter appel en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[3] Le Tribunal constate que l’appel a été déposé après le délai de 90 jours. La décision issue de la révision menée par l’intimé est datée du 30 septembre 2015. Le Tribunal présume que cette décision a été envoyée à l’appelante par la poste. Le Tribunal admet d’office que le courrier met habituellement au plus 10 jours pour arriver à destination au Canada. Dans d’autres circonstances, le Tribunal conclurait que l’appelante a reçu communication de la décision issue de la révision au plus tard le 10 octobre 2015 et, conformément à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le MEDS, qu’elle aurait jusqu’au 8 janvier 2016 pour déposer un appel.

[4] En l’espèce, cependant, le représentant de l’appelant a avisé l’intimé, dans une lettre reçue le 10 juillet 2015, qu’il avait été désigné pour représenter l’appelante et qu’il demandait une révision de la décision originale, et a fourni un avis de changement d’adresse et d’acheminement et d’autorisation pour que toute la correspondance soit dorénavant envoyée à son bureau.

[5] Dans une lettre datée du 22 juillet 2015 et adressée au représentant de l’appelante, l’intimé a accusé réception de la demande de révision du représentant visant le rejet de la demande de pension d’invalidité de l’appelante, et a indiqué qu’elle l’aviserait, de même que l’appelante, dès qu’une décision sera rendue.

[6] Dans une lettre datée du 28 avril 2016, que le Tribunal a reçue le 6 mai 2016, le représentant de l’appelante a déclaré qu’une copie de la décision rendue à l’issue de la révision, strictement à l’attention de l’appelante, leur avait récemment été transmise. Le représentant a communiqué son intention de faire appel sous peu. L’appelante a déposé un appel le 15 mai 2016, après le délai prévu de 90 jours.

[7] Pour déterminer s’il convenait de proroger le délai pour interjeter appel, le Tribunal a examiné et apprécié les quatre facteurs énoncés dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice (Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 2014).

Intention persistante de poursuivre l’appel

[8] L’intimé soutient que l’appel a été déposé auprès du Tribunal le 12 mai 2016, soit plus de 215 jours après la réception de lettre faisant état de la décision rendue à l’issue de la révision. L’appelante a communiqué avec l’intimé le 6 octobre 2015 pour lui faire part d’un changement d’adresse, mais elle n’a pas laissé paraître une intention persistante de poursuivre son appel dans le délai de 90 jours.

[9] L’intimé a confirmé qu’il enverrait une copie de la décision rendue après révision à l’appelante et à son représentant. Aucune copie de cette décision n’a cependant été envoyée au représentant. La demande de l’appelante de l’inscription d’un changement d’adresse après la décision issue de la révision révèle une intention de continuer à recevoir l’information relative à sa demande. Les problèmes de communication causés par l’intimé ne démontrent pas l’absence d’une intention à poursuivre l’appel contre une décision n’ayant pas été communiquée de la façon dont le représentant avait expressément demandé de le faire et que l’intimé avait confirmée. Un avis d’appel a été déposé promptement après que le représentant de l’appelante eût été informé qu’une décision avait été rendue à l’issue d’une révision.

[10] Le Tribunal estime que l’appelante a démontré l’intention persistante de poursuivre l’appel.

Cause défendable

[11] L’appelante prétend ne plus pouvoir travailler depuis le 13 juillet 2013 en raison de ses problèmes de santé. Elle dit souffrir des problèmes suivants : douleur au dos, aux épaules et au cou, canal carpien, étourdissements constants, dépression majeure et sautes d’humeur.

[12] En appel, l’appelante devrait prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée, au sens du RPC, au plus tard le 31 décembre 2016, date de la période minimale d’admissibilité figurant au dossier.

[13] L’intimé soutient que même s’il peut exister une cause défendable lorsqu’une décision refusant des prestations est contestable ou sujette à débat ou à discussion, l’appelante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve médicale qui permettrait de conclure à une cause défendable. Le Tribunal convient que le rejet d’une demande de la part de l’intimé peut donner lieu à une cause défendable. Le processus d’appel relatif au RPC est justement fondé sur ce raisonnement, et vise à permettre la révision des décisions rendues par l’intimé. Bien que de nouveaux éléments de preuve médicale puissent être utiles en appel, la question de savoir si une cause est défendable ne repose pas uniquement sur ce facteur. Il arrive, lors de l’audience d’un appel, qu’un appelant produise une preuve subjective ou objective qui soit persuasive en elle-même ou qui donne lieu à une nouvelle interprétation de la preuve médicale ou d’autres documents au dossier.

[14] Le Tribunal est convaincu qu’il y a une preuve médicale relative aux affections de l’appelante pour la période entourant sa période minimale d’admissibilité.

[15] Le Tribunal juge donc, d’après les observations de l’appelante et la preuve au dossier, qu’il existe une cause défendable en appel.

Explication raisonnable du retard

[16] L’appelante soutient que le dépôt tardif de son appel est attribuable au fait que l’intimé a omis de communiquer à son représentant la décision issue de la révision comme l’avait demandé la lettre datée du 22 juillet 2015, ainsi qu’à ses aptitudes linguistiques. L’intimé soutient que cette explication est raisonnable.

[17] Le Tribunal estime que l’appelante a fourni une explication raisonnable au dépôt tardif de son appel.

Préjudice à l’autre partie

[18] L’intimé soutient qu’il serait capable de se défendre en appel et qu’il ne serait pas lésé si un délai supplémentaire était accordé.

[19] Le Tribunal juge que les intérêts de l’intimé ne semblent pas lésés vu les circonstances de l’espèce. La capacité du ministre à se défendre, compte tenu de ses ressources, ne serait pas indûment amoindrie advenant la prorogation du délai pour faire appel.

Conclusion

[20] Compte tenu des facteurs de la décision Gattellaro et dans l’intérêt de la justice, le Tribunal accorde la prorogation du délai pour interjeter appel en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

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