Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse de proroger le délai imparti pour déposer une demande de permission d’en appeler.

[2] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[3] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité conformément à l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada (RPC).L’intimé a rejeté sa demande et a maintenu son refus après révision. Le demandeur a interjeté appel du refus auprès du Tribunal, et le 5 octobre 2015, un membre de la division générale a rejeté son appel. Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale (demande). Le Tribunal a reçu sa demande le 13 janvier 2016.

Motifs de la demande

[4] Les seules observations du demandeur étaient qu’il a reçu des documents remettant en question certains motifs pour lesquels son appel a été refusé, et il a joint ces documents à ses observations. Il a expliqué que sa demande a été présentée en retard, car il attendait de recevoir les documents, soit des rapports provenant d’un spécialiste de la physiatrie et de la réadaptation du nom de Michel Lacerte et datés du 23 avril 2012, du 7 août 2012 et du 1er octobre 2012. Cela comprenait également d’autres rapports médicaux provenant de Dr Ganesh Ram, daté du 28 décembre 2012, de Dr Janel Gracey, daté du 11 septembre 2013 et de Dr John Bryans, daté du 25 février 2013.

[5] Le 20 mai 2016, le Tribunal a écrit au demandeur pour l’aviser que sa demande était incomplète. Il a été avisé de soumettre les informations manquantes au plus tard le 24 juin 2016. Il a également été informé de la possibilité, advenant qu’il ne soumette pas suffisamment d’informations, que le membre de la division d’appel assigné à son dossier juge l’affaire en s’appuyant sur les documents déposés en date du 24 juin 2016, sans qu’il n’ait aucun autre avis. Le demandeur devait identifier les moyens d’appel. Il devait également présenter une demande de prorogation du délai pour présenter sa demande.

[6] Le dossier du Tribunal indique que le demandeur a communiqué avec le Tribunal afin de clarifier la lettre du 20 mai 2016. Le dossier indique également qu’il a promis d’envoyer ses observations par télécopieur. En date de la rédaction de cette décision, le Tribunal n’a reçu aucune observation de la part du demandeur.

Question en litige

[7] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dispositions législatives applicables

[8] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Lois sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Sous réserve du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit « accorder ou refuser cette permission ».

Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS énonce les trois seuls moyens d’appel suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions préliminaires

Est-ce que la demande est en retard ?

[10] La décision de la division générale est datée du 5 octobre 2015, et la demande est estampillée en date du 13 janvier 2016. L’article 19 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (SOR/2013-60) définit à quel moment une décision est présumée avoir été communiquée. Dans le cas des décisions rendues en vertu des paragraphes 53(1) et 54(1) de la Loi sur les MEDS, comme l’est la présente affaire, la décision est présumée avoir été communiquée au demandeur 10 jours après la date à laquelle elle lui a été envoyée par la poste. Dans la présente affaire, il a indiqué qu’il a reçu la décision le 9 octobre 2015. Par conséquent, la division d’appel accepte cette date comme étant la date à laquelle la décision lui a été communiquée. Cela ferait en sorte que la demande initiale est six jours en retard.

[11] La question se complique du fait que la demande était incomplète et demeure toujours incomplète à ce jour. L’article 40 du Règlement établit les exigences relatives à une demande complète. Ainsi, on peut affirmer qu’aucune demande n’a été présentée dûment à la division d’appel. Sans aucun doute, aucune demande de prorogation du délai pour présenter sa demande n’a été présentée. Mais ceci est trop simple. Par conséquent, la division d’appel doit déterminer si elle doit accorder une prorogation du délai pour présenter la demande. Pour déterminer cela, la division d’appel examinera les facteurs invoqués dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883. La division d’appel prendra également en considération le meilleur intérêt en la matière.

[12] À première vue, il semblerait que le demandeur a l’intention persistante d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale. Il a déployé des efforts pour obtenir l’information qu’il croyait être utile à l’affaire et il a présenté sa demande à l’aide du formulaire prescrit près du délai de 90 jours. La division d’appel est également convaincue que puisque le retard est mineur, le défendeur ne subira pas de préjudice dans la préparation et la présentation de cette affaire.

[13] La division d’appel conclut également que le demandeur n’a pas fourni d’explication satisfaisante pour justifier son retard. Il a indiqué qu’il attendait de recevoir des documents qui répondraient à certains éléments de la décision de la division générale. Cependant, en raison des dates des documents qu’il a fournis, la division d’appel n’est pas convaincue qu’il s’agisse d’une explication satisfaisante, car elle n’est pas convaincue qu’il n’aurait pas pu obtenir les rapports plus tôt. La position est encore moins claire lorsqu’il s’agit de déterminer s’il soulève une cause défendable, car le demandeur n’a pas invoqué de moyen d’appel pour appuyer sa demande.

[14] En considérant les éléments précédemment mentionnés, la division d’appel n’est pas convaincue qu’il y ait un fondement suffisant pour qu’elle accorde une prorogation du délai. Elle n’est pas non plus convaincue, à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire, qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délai de sa propre initiative, puisqu’aucune demande ne lui a été présentée à ce sujet. En conséquence, la demande est refusée par la division d’appel au motif qu’elle a été présentée en retard.

Analyse

[15] Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[16] Un demandeur convainc la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, une cause défendable a été assimilée à une chance raisonnable de succès. Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

[17] Même si la division d’appel n’avait pas refusé la demande en raison du retard, elle aurait refusé la demande, car celle-ci ne soulève aucun moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès. Le demandeur n’a fourni aucun autre motif de sa demande à l’exception du motif selon lequel il attendait de recevoir les documents qui réfuteraient certains éléments de la décision de la division générale et qui, probablement, détermineraient qu’il répond à la définition d’invalidité grave et prolongée du RPC. Il se peut fort bien que l’information qu’il a fournie puisse appuyer une demande en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS. Cependant, les motifs qu’il a énoncés dans sa demande ne constituent pas un moyen d’appel, encore moins un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler ne peut pas lui être accordée.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

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