Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de prestations d'invalidité aux termes de l'alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur a refusé la demande et a maintenu son refus après la révision. La demanderesse a interjeté appel à la division générale du Tribunal qui, dans sa décision du 27 octobre 2015, a déterminé que le RPC ne lui était pas payable.  La demanderesse sollicite la permission d’appeler de la décision (la demande).

Motifs de la demande

[3] Le représentant de la demanderesse soutient que la division générale n'a pas respecté un principe de justice naturelle en n'accordant pas l'ajournement de l'audience dans des circonstances où l'ajournement était justifié. Le représentant de la demanderesse a aussi fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus précisément, la division générale aurait mal apprécié la preuve présentée par la demanderesse, selon laquelle les symptômes de la demanderesse n'étaient pas aussi graves avant la fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2011.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent la demande de permission d'appeler. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : «  Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) prévoit que la « division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[6] Pour obtenir la permission d’en appeler aux termes du paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS le demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès, sans quoi la division d’appel devra refuser la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permissionNote de bas de page 1. Aux termes des arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS,les trois seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Analyse

La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle ?

[10] Le représentant de la demanderesse est d'avis que la division générale n'a pas respecté un principe de justice naturelle en privant la demanderesse de l'occasion de répondre aux questions lorsque, au moment où la demanderesse avait quitté la salle d'audience, elle a poursuivi l'audience plutôt que de l'ajourner. L'objection découle du paragraphe suivant de la décision.

[traduction]
[13] Le Tribunal a remarqué que l'appelant s'est complètement écroulé dans la salle d'audience et était incapable de poursuivre son témoignage. Le représentant de l'appelant n'a pas sollicité d'ajournement puisqu'au moment où l'appelant a faibli, son témoignage était pratiquement terminé. L'appelant a réagi lorsque le membre du Tribunal lui a demandé des précisions à la suite des questions du représentant de l'appelant.

[11] La division d'appel ne peut compter sur un enregistrement ou une transcription de l'audience pour s'assurer de ce qui s'y est produit. Bien que l'absence d'enregistrement ou de transcription ne soit pas en soi un manquement aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, sans l'un ou l'autre de ces moyens techniques, la division d'appel ne peut régler efficacement les questions soulevées dans la demande. Pour avoir un procès équitable, le défendeur doit avoir droit à « une défense pleine et entière », un principe de base de la justice naturelle. Selon la division d'appel, il est impossible, en l'espèce, de déterminer si ce principe a été ignoré. En conséquence, la division d'appel conclut que le demandeur a présenté une cause suffisamment défendable pour justifier la demande de permission.

[12] Il suffit à la demanderesse de démontrer qu'un seul moyen d'appel a une chance raisonnable de succès. M.C.M. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2013 TSSDA 2. En conséquence, la division d'appel ne juge pas nécessaire d'examiner les autres moyens d'appel.

Conclusion

[13] La demande est accueillie.

[14] La décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement de l’issue de l’appel relativement au bien-fondé de l’affaire.

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