Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accordée, et l’appel est accueilli.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale (DG) le 4 mars 2016. La DG a tenu une audience en personne le 3 mars 2016 et elle a conclu que l'intimée était admissible à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC), car elle a conclu que l'invalidité de l'intimée était « grave et prolongée » en date de la période minimale d'admissibilité.

[2] Le 27 mai 2016, dans le respect du délai prescrit, le représentant du demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (DA). Selon la demande, la DG avait commis une erreur de droit lorsqu'elle a déterminé la première date de versement de la pension d'invalidité de l'intimée.

Aperçu

[3] L'intimée a présenté une demande de prestations d’invalidité aux termes du RPC le 10 octobre 2013. Elle a déclaré qu'elle avait une dixième année et que, au fil des ans, elle avait été employée périodiquement comme vendeuse et gardienne d'enfants. Après la fin de son mariage, elle a travaillé pour une entreprise de nettoyage commercial de juin 2006 jusqu'à mars 2009, moment où elle a été impliquée dans un accident de voiture.

[4] Le demandeur a refusé la demande initiale et la demande de révision au motif que l'invalidité de l'intimée n'était ni grave ni prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2009.

[5] Le 10 octobre 2014, l'intimée a interjeté appel de ces refus devant la DG. Dans une décision datée du 11 juin 2015, la DG a accueilli l'appel et elle a conclu que l'intimée était invalide de la façon suivante :

[traduction]
Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que l’intimé n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC). La demande a été reçue en octobre 2013; par conséquent, l’appelante est réputée invalide depuis juillet 2012. Selon l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invalidité réputée. Les paiements commenceront en novembre 2012.

[6] Le 27 mai 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler devant la DA du Tribunal de la sécurité sociale en prétendant une erreur de droit commise par la DG. J'ai conclu qu'une audience de vive voix n'était pas nécessaire et que l'appel peut être instruit sur le fondement du dossier documentaire pour les motifs suivants :

  1. Le dossier est complet et ne nécessite aucune clarification.
  2. Le mode d’audience respectait les exigences du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

[7] Les observations du demandeur ont été énoncées dans sa demande de permission d'en appeler. Le 13 juin 2016, le représentant de l'intimée a présenté une lettre confirmant sa compréhension selon laquelle le demandeur ne cherchait pas à interjeter appel de l'admissibilité de sa cliente aux prestations d'invalidité du RPC, mais seulement de la date à partir de laquelle il a été statué que les prestations étaient payables. En raison de cela, l'intimée s'abstient de prendre position sur la question.

Droit applicable

[8] En vertu de l'article 55.1 du RPC, un époux peut présenter une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP), ce qui déclenche un partage équitable des crédits du RPC après une séparation ou un divorce.

[9] Le paragraphe 55.2(9) du RPC porte sur le moment où une prestation devient payable s'il y a un PGNAP :

Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55,1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[10] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), CAF 2010 CAF 63.

[12] Selon le paragraphe 59(1) du RPC, la DA peut rejeter l’appel, rendre la décision que la DG aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la DA.

Questions en litige

[13] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?
  2. Si oui, la DG a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte et en appliquant pas les dispositions du paragraphe 55.2(9) du RPC?
  3. La DA doit-elle rendre la décision que la DG aurait dû rendre en l'espèce?

Observations

[14] Le demandeur accepte la conclusion selon laquelle l'intimée était invalide au titre de l'alinéa 44(2)a) du RPC, mais il prétend que la DG a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du paragraphe 55.2(9) en déterminant la date de paiement en vigueur. La DG a conclu que, conformément à l'alinéa 42(2)b) du RPC, la date la plus antérieure à laquelle l'intimée pouvait être réputée être devenue invalide était 15 mois avant la demande à laquelle la demande a été reçue par le demandeur. Étant donné que la demande de pension de prestations d'invalidité de l'intimée a été reçu par le demandeur en octobre 2013, la DG a conclu que l'intimée a été réputée invalide en juillet 2012 et que, conformément à l'article 69 du RPC, le versement devrait commencer quatre mois plus tard, en novembre 2012.

[15] Cependant, le demandeur prétend que la DG a omis de tenir compte du fait qu'il s'agissait d'un PGNAP qui accordait la date de la période minimale d'admissibilité du 31 décembre 2009 à l'intimée. Bien que cela n'ait pas été abordé dans les observations du demandeur devant la DG, le PGNAP était reflété dans le dossier des gains à l'aide de codes précisés dans l'explication de la décision par RHDCC.

[16] Le 7 novembre 2013, le demandeur a informé l'intimée qu'elle devait présenter une demande de PGNAP, ce qu'elle a fait en janvier 2014.

[17] Le demandeur soutient que la DG a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le paragraphe 55.2(9), qui oblige à ce que la date du premier versement soit en vigueur le mois suivant celui où le PGNAP a eu lieu, à savoir en février 2014 en l'espèce.

[18] Comme il a mentionné précédemment, l'intimée n'a pas pris position en ce qui concerne la date du premier versement.

Analyse

[19] Après examen de la preuve et du droit applicable, je dois souscrire à l'avis du demandeur selon lequel la DG a commis une erreur de droit en rendant sa décision. Bien que cela ne soit pas immédiatement évident dans le dossier, il en demeure néanmoins que la période minimale d'admissibilité de l'appelante découlait des crédits alloués à la suite d'un PGNAP. Il est évident que le paragraphe 55.2(9) du RPC vise à prévenir le début de prestations, y compris la pension d'invalidité, avant la date d'entrée en vigueur d'un PGNAP. Après examen du dossier des bases de données du demandeur reproduit à l'onglet 4 de ses observations, je suis convaincu que l'intimée a bel et bien demandé et obtenu un PGNAP en janvier 2014. Par conséquent, malgré les dispositions de l'article 69, la pension d'invalidité de l'intimée au titre du RPC doit commencer en février 2014.

[20] L'appel du demandeur est axé sur la question de la date du premier versement, et rien ne justifie, selon moi, de modifier la conclusion de la DG selon laquelle l'intimée était invalide. En me fondant sur l’examen des faits de l’espèce, je suis convaincu que le cas du demandeur a non seulement une chance raisonnable de succès, mais qu’il doit ultimement être accueilli. Pour ces motifs, il convient pour moi à ce moment-ci de rendre la décision que la DG aurait dû donner sans la présentation d’observations supplémentaire ni la tenue d’une autre audience. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est accordée, et l’appel est accueilli. De plus, j’estime que la date du premier versement pour la pension d’invalidité de l’intimée au titre du RPC est février 2014.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

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