Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 9 février 2016. La division générale a établi que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada parce qu’elle a conclu que l’invalidité de cette dernière n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2014.

[2] Le 10 février 2016, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler, alléguant que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Cependant, la demanderesse n'a pas identifié de conclusion de fait prétendument erronée. Elle a fait valoir que sa condition s'était détériorée et qu'elle était suivie par un psychiatre. Elle a déposé une copie des reçus de la pharmacie, démontrant qu'elle prend toujours des antidépresseurs (AD1-6).

[3] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a invité la demanderesse à identifier les conclusions de fait erronées et toute preuve que la division générale n'aurait pas prise en considération. Le 10 mai 2016, la demanderesse a informé le Tribunal qu'elle n'avait rien à ajouter.

[4] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[6] La demanderesse soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré. En effet, son état général s'est détérioré, comme le démontre l'augmentation de la posologie de ses médicaments. Elle affirme qu'elle a toujours des trous de mémoire, ce qui se répercute sur ses activités courantes de la vie quotidienne. Elle a mentionné qu'elle avait quitté l'école en 2014 et en 2015, et bien qu'elle ait tenté de reprendre ses études en février 2015, elle a dû abandonner. Elle y est retournée en septembre 2015 et persévère toujours. La demanderesse souligne qu'à la fin de 2014, elle a assisté à 10 séances d'un groupe sur la dépression de l'Association canadienne pour la santé mentale, pour lesquelles elle a reçu une attestation de réussite. En dépit de cette activité, elle peine toujours à fixer son attention. Elle est ralentie par une faible capacité de concentration et éprouve certaines difficultés à prendre des décisions. Sa douleur physique s'est accrue et, en plus de ses problèmes de santé mentale, elle considère qu'elle est incapable d'effectuer tout genre de travail ou de socialiser.

[7] La demanderesse n'a identifié aucune conclusion de fait erronée, bien qu'elle ait attiré l'attention sur le paragraphe 38 de la décision de la division générale.

[8] Le Tribunal a fourni au défendeur une copie des documents portant sur la demande. Cependant, aucune observation écrite n’a été reçue de la part du défendeur.

Analyse

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour accorder la permission d’appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel correspondent à au moins un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[11] La demanderesse soutient que son état de santé physique et ses problèmes de santé mentale ont continué à se détériorer depuis 2014. Ses activités courantes de la vie quotidienne continuent d'en souffrir. Elle a fourni des copies des reçus de pharmacie et de l'attestation de réussite, pour démontrer qu'elle éprouvait toujours des problèmes. La demanderesse cherche à introduire de nouveaux éléments de preuve ou à clarifier des problèmes existants. Dans l’affaire Tracey, la Cour fédérale a déterminé que le Tribunal n’a pas l’obligation de tenir compte de tout nouvel élément de preuve. De plus, l’omission de le faire ne constitue pas, en soi, un moyen d’appel pertinent.

[12] Essentiellement, la demanderesse cherche à obtenir une réévaluation. Cependant, un réexamen et une réévaluation de la preuve ne se rattachent à aucun des moyens d’appel prescrits au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Comme l’a indiqué la Cour fédérale dans Tracey, le rôle de la division d’appel, lorsqu’elle doit déterminer s’il convient d’accorder ou non la permission d’en appeler, n’est pas d’apprécier la preuve de nouveau ou de soupeser de nouveau les facteurs dont a tenu compte la division générale. Je ne suis pas convaincue que la demanderesse ait une chance raisonnable de succès et réussisse à prouver qu’une réévaluation est appropriée.

[13] La demanderesse allègue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Elle cite le paragraphe 38 de la décision, qui se lit comme suit :

[traduction]
[38] La preuve présentée par l’appelante démontre qu'elle a été incapable d'occuper un emploi en raison de douleurs au cou, à l'épaule, au bas du dos, à la hanche, au genou et au poignet depuis qu'elle a cessé de travailler en avril 2012, et qu'une dépression s'est déclarée peu de temps après. L'injection de viscosupplément dans chaque genou en 2012 est le seul traitement que l’appelante ait subi pour calmer sa douleur après avoir cessé de travailler en avril 2012, avant à sa période minimale d'admissibilité. Afin de traiter sa dépression, elle a pris des médicaments, a rencontré un psychiatre à tous les six à huit semaines depuis 2013, a fait partie de cinq groupes et a participé à cinq séances de thérapie de décembre 2014 à février 2015. Elle n'a jamais été hospitalisée pour des problèmes de santé mentale. Le psychiatre de l’appelante a rapporté, en janvier 2013, que l’appelante avait conservé sa mémoire, son sens de l'orientation et ses autres fonctions cognitives. Le seul autre rapport du psychiatre émis en 2014 soulignait que l'état de santé de l'appelante était de modéré à grave et continuerait d'être ainsi encore pour une année ou plus. Il n'a pas mentionné que son état s'était aggravé entre le moment où il l'a vue pour la première fois et l'émission de son rapport le 6 mars 2014. Le psychiatre n'a émis aucun autre rapport concernant l'état de santé de l'appelante au moment de sa période minimale d'admissibilité et par la suite.

[14] La demanderesse n'a pas cité d'erreur particulière au paragraphe 38. Cela ne met cependant pas fin à mon étude de la demande de permission. La Cour fédérale a mis le Tribunal en garde contre une application mécanique des termes de l’article 58 de la Loi sur le MEDS au moment d’exercer une fonction de contrôle : Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615 au paragraphe 10. La Cour fédérale est d’avis que le Tribunal devrait examiner la preuve médicale et la comparer à la décision à l’étude. Elle a écrit : [traduction] « Quand des éléments de preuve importants ont été probablement ignorés ou possiblement mal interprétés, la permission d'en appeler devrait être accordée malgré la présence de failles techniques dans la demande de permission. »

[15] Mon propre examen du dossier d'audience montre que la division générale a correctement résumé de manière concise la preuve médicale, bien qu'elle n'ait pas présenté entièrement toute la preuve. Bien qu'il y ait eu une preuve médicale pour les années 2012 et 2013, il y en avait très peu en 2014 pour démontrer la réponse de la demanderesse à l'aide psychologique et aux autres traitements. Comme l'a indiqué la division générale, le psychiatre n'a pas émis d'autre rapport qui aurait abordé la gravité de l'invalidité de la demanderesse à la fin de sa période minimale d'admissibilité. D'après mon examen du dossier d'audience, soit la division générale a ignoré une preuve importante, soit elle l'a mal interprétée. De ce fait, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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