Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 16 décembre 2016. La division générale a conclu que le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée ayant débuté en mai 2013, au moment où il a cessé de travailler en raison de sa maladie. L’arrêt de travail du demandeur semble être le facteur principal sur lequel la division générale s’est appuyée pour déterminer que l’invalidité avait débuté en mai 2013. Le 15 mars 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler, y alléguant que la division générale avait commis une erreur de droit et avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Le demandeur allègue que son invalidité est devenue grave et prolongée en juillet 2008, au moment où il a cessé de travailler. Il soutient ne pas être capable de détenir ou de conserver une occupation véritablement rémunératrice ou de gagner sa vie depuis juillet 2008. Il soutient que les éléments de preuve démontrent l’échec de sa tentative de retour au travail après 2008. Le demandeur soutient que ses conditions médicales et psychologiques graves l’ont empêché de présenter une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avant le 13 septembre 2013, moment où il a finalement présenté une demande.

[4] Dans ses observations présentées le 26 avril 2016, le demandeur soutient que même s’il a cessé de travailler pour U.S. Steel en juillet 2008, son invalidité avait débuté en 2006 ou en 2007. Il s’appuie sur certains documents médicaux, lesquels mentionnent ses admissions à l’hôpital et sa présence aux services psychiatriques et au programme pour le traitement des dépendances.

[5] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents portant sur la demande de permission d’en appeler au défendeur. Cependant, aucune observation écrite n’a été reçue de la part du défendeur.

Analyse

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[8] Le demandeur n’utilise pas le mot [traduction] « incapacité », mais il semble laisser entendre avoir été atteint d’une incapacité continue depuis juillet 2008 puisqu’il était incapable de présenter une demande pour une pension d’invalidité. Si le demandeur peut établir avoir été atteint d’une incapacité, sa demande pourrait être réputée avoir été présentée avant le 13 septembre 2013. Toutefois, pour ce faire, il devrait pouvoir établir qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations. Les éléments de preuve présentés à la division générale excluent une conclusion à cet égard. Après tout, le demandeur a été employé après 2008, comme le démontre l’historique de rémunération (GD3-23 à GD3-24).

[9] En dépit du fait que le demandeur peut être devenu invalide dès juillet 2008, l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada stipule le moment où une personne est réputée être devenue invalide. L’alinéa stipule, en partie qu’« en aucun cas une personne... n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite ». Nonobstant le fait que le demandeur peut être devenu invalide dès juillet 2008, il ne peut pas être réputé être devenu invalide avant juin 2012 au titre du Régime de pensions du Canada. Il s’agit de 15 mois rétroactifs depuis septembre 2013, moment où il a présenté une pension d’invalidité.

[10] Quoi qu’il en soit, l’historique de rémunération suivant 2008, plus particulièrement pour 2011, moment où le demandeur a touché une rémunération de 29 940 $ (GD3-5), laisse croire qu’il détenait une occupation véritablement rémunératrice.

[11] Le questionnaire qui accompagnait la demande du demandeur pour une pension d’invalidité ne comporte aucune indication concernant le moment où le demandeur a senti ne plus pouvoir travailler (GD3-34).

[12] Au paragraphe 7 de sa décision, la division générale a soulevé le peu de documents concernant l’historique de travail du demandeur. La division générale a mentionné que le demandeur a travaillé comme mécanicien industriel du 2 avril 2013 au 8 mai 2013, date à laquelle il a cessé de travailler en raison de sa maladie. À l’exception d’une brève référence au fait que le demandeur a travaillé pendant 28 ans chez la Steel Company of Canada, aucun autre historique de travail n’était présent au dossier devant la division générale.

[13] Aucun élément de preuve devant la division générale ne concernait l’emploi du demandeur en 2012, dont le moment pendant lequel il a travaillé, la nature de son emploi, sa capacité à accomplir ses tâches et ses responsabilités ou sa demande pour des mesures d’adaptation. Similairement, à l’exception de la mention que le demandeur a travaillé du 2 avril 2013 au 8 mai 2013, aucune autre information concernant son emploi n’a été présentée.

[14] Bien que le demandeur a travaillé pour un peu plus d’un mois en 2013, la division générale ne semble pas avoir entrepris une analyse approfondie sur la nature de l’emploi du demandeur pour cette période ou pour déterminer s’il s’agit d’une occupation véritablement rémunératrice. La division générale semble avoir accepté que le bref emploi du demandeur constituait une occupation véritablement rémunératrice, mais il n’est pas clair sur quel fondement elle s’appuie pour en avoir conclu ainsi. Alors, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Je me demande aussi s’il était suffisant pour la division générale d’avoir uniquement fondé le début de l’invalidité du demandeur sur l’historique d’emploi de ce dernier, sans l’avoir comparé à la preuve médicale.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[16] J’invite les parties à présenter leurs observations sur la pertinence de tenir une audience ou si l’appel peut être instruit sur la foi du dossier. Si elles préconisent la tenue d’une audience, les parties devraient présenter des observations sur le mode d’audience à privilégier (c.-à-d. par téléconférence, par vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication, en personne ou par questions et réponses). Si une partie demande que l’audience soit tenue autrement qu’au moyen de questions et réponses, je l’invite à indiquer un délai provisoire qui s’appliquera à la transmission d’observations orales.

[17] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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