Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale le 14 mars 2016 (demande). Dans sa décision, la division générale a conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée aux termes du Régime de pensions du Canada (Loi) et, par conséquent, qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu de la Loi.

Motifs de la demande

[3] Deux motifs sont présentés dans la demande. Il est allégué, dans un premier temps, que la division générale a commis une erreur de droit et, dans un second temps, qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Les appels à la division d’appel sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les trois moyens d’appel suivants :

58(1) Moyens d’appel

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS régissent la permission d’en appeler. Le paragraphe 56(1) montre clairement que la permission d’en appeler est une étape préliminaire pour interjeter appel d’une décision de la division générale du Tribunal devant la division d’appel, prescrivant à ce sujet qu’il « ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission. Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès, sans quoi la division d’appel doit lui refuser la permission d’en appeler.Note de bas de page 1

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appeler.Note de bas de page 2 La Cour d’appel fédérale a établi qu’une cause défendable revient à une chance raisonnable de succès. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[8] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie la position selon laquelle la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés.

Analyse

La division générale a commis une erreur de droit

[9] En énonçant les motifs de la demande, le représentant de la demanderesse a allégué ce qui suit :

[Traduction]

Si la division générale avait appliqué le bon critère relatif à une invalidité grave et prolongée en vertu du Régime de pensions du Canada et interprété correctement les faits dont elle était saisie, elle aurait conclu que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), datée du 31 décembre 2009.

Il a parlé plus amplement de ces motifs dans une annexe de la demande, où il a allégué que la division générale a [traduction] « commis une erreur de droit en se fiant indûment à des rapports médicaux générés par l’assureur en octobre et en novembre 2009 et en citant de façon sélective des conclusions de certains évaluateurs plutôt que d’autres ». (AD1-5) Il a indiqué que les rapports contestés, paraissant de GD3-406 à GD4-491, avaient été générés pour ou par l’assureur de la demanderesse entre octobre et novembre 2009 et a allégué que la division générale aurait dû leur accorder moins de poids puisque l’assureur avait un intérêt opposé à celui de la demanderesse.

[10] Le représentant de la demanderesse a ajouté, dans ses observations, que la division générale n’a pas fait mention des conclusions relatives à une évaluation neurologique datée du 10 novembre 2009, qui avait révélé chez la demanderesse la présence de vertige post-traumatique découlant de son accident de la route ainsi que de microtraumatismes répétés au cou et au dos. De plus, cette évaluation contredisait la conclusion de la division générale, selon laquelle les maux de tête de la demanderesse s’étaient majoritairement dissipés à compter de 2007. Selon le représentant de la demanderesse, ce rapport avait le potentiel de changer la décision rendue par la division générale.

[11] L’évaluation neurologique se trouve à la page GD3-417 du dossier du Tribunal. Elle fait partie du résumé d’un rapport préparé par le Dr Vincent Tester pour la firme Sibley & Associates, assureur de l’avocat, en date du 30 octobre 2009. L’évaluation a été faite par le Dr Lang, qui a noté la présence d’une douleur cervicale et lombaire au niveau du thorax, accompagnée de maux de tête qui résistaient aux traitements habituels. Le Dr Lang a indiqué que la demanderesse avait subi des rhizotomies percutanées qui lui avaient procuré un certain soulagement et qu’elle pourrait potentiellement tirer profit d’une rhizotomie thoracique. Il a terminé son évaluation en concluant que l’état de santé de la demanderesse la rendait complètement incapable [traduction] « d’occuper tout type d’emploi qui lui convienne raisonnablement compte tenu de sa scolarité et de son expérience ». (GD3-417)

[12] La division d’appel estime que l’observation du représentant da demanderesse, voulant que la division générale ait ignore l’évaluation neurologique en sa faveur, n’est pas étayée. La division générale a résumé la preuve documentaire aux paragraphes 10 à 12 de sa décision. Elle a également résumé le rapport de novembre 2009 du Dr Lang et inclus ses diagnostics et ses pronostics aux paragraphes 76 et 77 de sa décision. Dans les paragraphes 158 à 160, la division générale mentionne spécifiquement et analyse les rapports du Dr Tester, chiropractie; de Kathryn Eyre, physiothérapeute; du Dr Lang, psychiatre; du Dr Mehdiratta, neurologue; du Dr Zakzanis, psychologue; et de Ruth Billet, qui a procédé à une évaluation professionnelle de la demanderesse.

[13] La division générale a tenu compte de la conclusion du Dr Lang voulant que la demanderesse ne pouvait plus occuper l’un des emplois qu’elle occupait avant son accident (paragr. 158) et a convenu qu’elle ne pouvait plus occuper un emploi exigeant qu’elle soulève de lourdes charges.

[14] Le représentant de la demanderesse a soutenu que l’évaluation neurologique était contraire à la conclusion de la division générale voulant que les maux de tête de la demanderesse s’étaient majoritairement dissipés à compter de 2007. Cette conclusion découle du rapport du Dr Dean daté d’avril 2007, dans lequel il avait indiqué que la demanderesse lui avait fait part de ces progrès. Si la demanderesse conteste ce rapport, la division générale a privilégié d’autres rapports comme preuve et a expliqué clairement pourquoi elle a privilégié le rapport du Dr Dean au témoignage de la demanderesse, quoiqu’elle n’ait pas tiré de conclusion défavorable quant à sa crédibilité. Il est de jurisprudence constante que la division générale a droit d’établir de telles préférences. Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 33.

[15] Le représentant de la demanderesse a également soutenu que la division générale aurait dû accorder plus de poids aux conclusions du neurologiste traitant, le Dr Mehdiratta. Il a également allégué que la division générale a erré en ne faisant pas de commentaires sur la déclaration du spécialiste en réadaptation professionnelle de l’assureur, voulant que la demanderesse n’était pas prête à travailler. Il existe une règle bien connue en droit selon laquelle un décideur n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve dont il s’est servi pour rendre sa décision. Cependant, en l’espèce, la division générale a bel et bien commenté le rapport du spécialiste en réadaptation professionnelle. Ses commentaires ne satisfaisaient simplement pas la demanderesse. Ici, on demande donc à la division d’appel de soupeser la preuve de nouveau, ce que je ne suis pas en mesure de faire, conformément à Tracey. La division d’appel ne peut pas accorder la permission d’en appeler simplement parce que la demanderesse croit que la division générale aurait dû accorder davantage de poids à des rapports médicaux qui ne provenaient pas de l’assureur, lesquels, d’ailleurs, n’ont pas été identifiés par le représentant de la demanderesse.

[16] Comme second motif d’appel, le représentant de la demanderesse a allégué que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, quand elle a conclu que les maux de tête de la demanderesse s’étaient majoritairement dissipés à compter de 2007, ignorant ainsi le résultat d’une évaluation neurologique à GD3-417 qui contredisait sa conclusion aux paragraphes 154 à 157 de sa décision. La division d’appel a abordé cette question précédemment dans la présente discussion, et conclu que cette décision de la division générale avait un fondement rationnel. Il n’y a donc aucune erreur de fait.

Conclusion

[17] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale a commis des erreurs de droit et fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. À la lumière de la discussion qui précède, la division d’appel n’est pas convaincue que les observations du représentant soulèvent des motifs d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

[18] La demande est refusée.

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