Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 22 décembre 2014. L’intimé a rejeté sa demande initialement ainsi qu’après révision dans une lettre datée du 9 juin 2015. La demanderesse a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) le 9 novembre 2015, au-delà du délai de 90 jours prescrit par l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[2] Dans une décision datée du 15 mars 2016, la DG a refusé d’accorder une prorogation du délai pour que la demanderesse interjette appel auprès du TSS.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel (DA) du TSS le 31 mars 2016, dans les délais prévus à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige

[4] Pour accorder cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Gattellaro

[5] Pour déterminer s’il convient d’accorder une prorogation du délai d’appel, un tribunal administratif doit soupeser les quatre facteurs énoncés dans l’affaire Canada (MDRH) c. GattellaroNote de bas de page 1.

  1. (a) le demandeur doit faire preuve d’une intention constante de poursuivre l’appel ;
  2. (b) le retard a été raisonnablement expliqué ;
  3. (c) la cause est défendable ;
  4. (d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[6] Le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est l’intérêt de la justice – Canada (Procureur général) c. LarkmanNote de bas de page 2.

Loi sur le MEDS

[7] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel devant la DA sans permission et la DA accorde ou refuse cette permission. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[10] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie a une cause défendable en droit revient à se demander si elle a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique – Canada (MDRH) c. Hogervorst ; Fancy c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 3.

Pension d’invalidité du RPC

[11] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[12] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les conditions d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. (a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans ;
  2. (b) ne touche pas une pension de retraite du RPC ;
  3. (c) est invalide ;
  4. (d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[13] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au moment où sa PMA a pris fin ou avant cette date. Selon l’alinéa 44(2)a) du RPC, afin d’être admissible pour des prestations d’invalidité, une personne doit avoir suffisamment cotisé au cours de quatre des six dernières années ou trois des six dernières années si le demandeur a moins de 25 années de contributions valides.

[14] Le paragraphe 44(2.1) du RPC (dispositions relatives au calcul proportionnel) prévoit la possibilité d’une PMA en fonction de contributions calculées au pro rata :

(2,1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

Observations de la demanderesse

[15] La demanderesse soutient que la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle soutient que la DG n’a pas examiné l’ensemble des renseignements médicaux qu’elle a fournis avec son avis d’appel, lesquelles démontrent qu’elle n’est pas apte à conserver son emploi actuel en raison de la détérioration de son état. Son appel auprès de la DG a été présenté après le délai de 90 jours, car elle a perdu la notion du temps lorsqu’elle a tenté d’obtenir les renseignements auprès de son médecin.

Analyse

[16] J’ai examiné l’ensemble du dossier qui a été présenté à la DG, et cet appel ne semble pas présenter de chance raisonnable de succès selon les motifs soulevés par la demanderesse dans sa demande de permission d’en appeler. La DG avait raison lorsqu’elle a noté que l’avis d’appel a été présenté au TSS bien après le délai de 90 jours, et je ne conçois aucune cause défendable au motif que la DG a appliqué de manière erronée les quatre facteurs Gattellaro aux circonstances de cette affaire. La DG a conclu que la demanderesse n’a pas démontré une intention constante de poursuivre l’appel, et elle n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son dépôt tardif, et je ne soulève aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait de renverser ses conclusions. En tirant ces conclusions, la DG a agi dans les limites de sa compétence en tant que juge des faits pour soupeser la preuve et rendre une décision fondée sur son interprétation de la loi et sur son analyse des éléments portés à sa connaissance.

[17] Bien que la demanderesse n’a pas présenté d’observations précises sur ce point, je désire me pencher en détail sur le troisième facteur Gattellaro ainsi que sur la conclusion de la DG selon laquelle l’affaire ne révélait pas de cause défendable. En rejetant la demande de prestations d’invalidité du RP¨C de la demanderesse, l’intimée a déterminé qu’elle n’avait pas suffisamment touché un revenu et cotisé pour établir une PMA sans appliquer les dispositions relatives au calcul proportionnel. En d’autres termes, cela signifie que la demanderesse devait démonter qu’elle était devenue invalide, aux fins de l’application du RPC, entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2008. La DG n’a pas contesté ces dates et, après avoir révisé le relevé d’emploi de la demanderesse, je ne trouve rien qui montre que ce calcul de la PMA était fondé sur une erreur de droit ou de fait.

[18] Lorsque la DG a déterminé que la cause de la demanderesse n’était pas défendable, elle a noté que celle-ci a continué à travailler comme caissière dans une épicerie à temps partiel et a indiqué des gains non ajustés ouvrant droit à pension de 12 123 $ en 2013 et de 13 415 $ en 2014, c’est-à-dire, bien après sa PMA. Je veux également signaler que tous les rapports médicaux présentés sont datés de 2014 ou après 2014, c’est-à-dire, des années après la fin de sa période d’admissibilité. Compte tenu de ces circonstances, je ne modifierai pas la conclusion de la DG selon laquelle la cause de la demanderesse n’était pas défendable en appel.

[19] La teneur des observations de la demanderesse a mené à la requête suivante : que la DA tienne compte des éléments de preuve à l’appui de la demande d’invalidité et évalue ceux-ci sur le fond. Cela va au-delà de la portée de la Loi sur le MEDS, qui, au paragraphe 58(1), établit des moyens d’appel très restreints. La DA est seulement autorisée à déterminer si l’une des raisons de la demanderesse d’en appeler de la décision de la DG se rattache à l’un des moyens d’appel invoqués, et si l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès. Je ne crois pas que l’appel ait une chance raisonnable de succès selon les moyens d’appel invoqués par la demanderesse.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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